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13/03/2002 | FRANCE | N°01/04612

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 13 mars 2002, 01/04612


RG N° 01/04612 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MERCREDI 13 MARS 2002 Appel d'une décision (N° RG 200105094) rendue par le Tribunal de Grande Instance GRENOBLE en date du 14 décembre 2001 suivant contredit formé le 21 Décembre 2001 APPELANTE : Madame Agnès X..., Marguerite Y... née le xxxxxxxxxxxxxxxxxà SEOUL (COREE DU SUD) de nationalité Française 31 rue du Grand Veymond 38320 EYBENS assistée de

Me Françoise MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie...

RG N° 01/04612 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MERCREDI 13 MARS 2002 Appel d'une décision (N° RG 200105094) rendue par le Tribunal de Grande Instance GRENOBLE en date du 14 décembre 2001 suivant contredit formé le 21 Décembre 2001 APPELANTE : Madame Agnès X..., Marguerite Y... née le xxxxxxxxxxxxxxxxxà SEOUL (COREE DU SUD) de nationalité Française 31 rue du Grand Veymond 38320 EYBENS assistée de Me Françoise MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/407 du 24/01/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIME : Monsieur Wilfredo Z... né le xxxxxxxxxxxxxxxx à CHUQUICAMATA (CHILI) de nationalité Française 50 place des Géants 38100 GRENOBLE assisté de Me Pascale GRIFFATON, avocat au barreau de GRENOBLE Aide juridictionnelle totale n° 2001/6185 du 25 février 2002 COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, DEBATS : A l'audience non publique du 13 Février 2002, Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Maryse PHAURE, Conseiller, assistées de Mademoiselle Sandrine A..., Greffier, ont entendu les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elles en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. ------ 0 ------ Par déclaration du 21 décembre 2001, Madame Agnès Y... a régulièrement formé contredit à l'encontre d'une ordonnance rendue le 14 décembre 2001 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur Wilfredo Z... et Madame Agnès Y... ont vécu maritalement, et de leurs relations est issue une enfant : Laura Kan-Sou, née le 27 décembre 1995, reconnue par ses deux parents qui se sont séparés en avril 1997. Par ordonnance du 22 janvier 1998, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a : - dit que les parents exerceraient en commun l'autorité parentale sur l'enfant, - fixé la résidence habituelle de Laura auprès de la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père. Par décision du 26 mars 1998, suite à des accusations graves portées par le père à l'encontre du fils de Madame Y..., et considérant le conflit des parents, le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a dit que le droit de visite du père s'exercerait à LA PASSERELLE ; cette mesure a été levée le 16 septembre 1998 et le 24 janvier 2000 le Juge des Enfants a prononcé un non-lieu dans le cadre de la procédure d'assistance éducative. Le 15 octobre 2001, Madame Y... a saisi le Juge aux Affaires Familiales dans le cadre d'une procédure de référé, demandant le maintien auprès d'elle de la résidence habituelle de Laura et la suspension du droit de visite et d'hébergement du père. Par ordonnance du 14 décembre 2001, le Juge aux Affaires Familiales s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à se mieux pourvoir. Il a en fait considéré que la plainte pour violences sexuelles portée par le père à l'encontre du fils de Madame Y..., qui fait l'objet d'une instruction actuellement en cours, et l'absence d'éléments versés aux débats, ne permettaient pas au Juge aux Affaires Familiales de prendre une quelconque décision modificative, d'autant plus que le Juge des Enfants restait compétent dans le cadre de l'article 375 du Code Civil. Madame Y... soutient, en substance, que le Juge aux Affaires Familiales reste seul compétent pour statuer sur le droit de visite et d'hébergement du père non investi de la résidence habituelle, le

Juge des Enfants ne pouvant réglementer ce droit que dans l'hypothèse d'une décision de placement. Elle demande donc, en application de l'article 86 du Nouveau Code de Procédure Civile, le renvoi de l'affaire devant le Juge aux Affaires Familiales. Monsieur Wilfredo Z... conclut également à la compétence du Juge aux Affaires Familiales, mais demande à la Cour d'évoquer le litige afin de donner une solution définitive à celui-ci. SUR CE : Si Madame Y... a seule formé contredit, les deux parties concluent à la compétence du Juge aux Affaires Familiales. Ces conclusions des parties sont par ailleurs conformes, tant aux articles 247, 375-2, 375-3 et 375-4, 375-7 et 374 alinéa 3 du Code Civil, qu'à la jurisprudence qui soutient que le Juge aux Affaires Familiales est seul compétent pour statuer sur la réglementation du droit de visite du parent ne bénéficiant pas de l'hébergement principal ; que ce droit de visite et d'hébergement ne constitue pas une mesure éducative et que le Juge des Enfants n'est compétent pour réglementer celui-ci que dans la mesure où il a pris une décision de placement. En l'espèce, seul le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Z... est mis en cause. La Cour, compte tenu de ces éléments, fera donc droit au contredit, et dira que le Juge aux Affaires Familiales était bien compétent pour statuer sur le droit de visite et d'hébergement du père. Dans un souci de bonne administration de la justice, et afin de donner une situation plus rapide et définitive au litige, la Cour estime devoir évoquer celui-ci en application de l'article 89 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les parties seront donc invitées à constituer avoué et à conclure au fond. PAR CES MOTIFS : LA COUR :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, reçoit le contredit formé par Madame Agnès Y... ; Au fond, y faisant droit, réforme l'ordonnance du 14 décembre 2001, et statuant à nouveau ; Dit que le

Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE était bien compétent pour statuer sur le droit de visite et d'hébergement ; Evoquant le litige en application de l'article 89 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Invite les parties à constituer avoué dans le délai d'un mois et à conclure au fond ; Réserve les dépens. Rédigé et prononcé publiquement par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé avec Sandrine A..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 01/04612
Date de la décision : 13/03/2002

Analyses

MINEUR - Juge des enfants - Compétence - Compétence matérielle - Mesures éducatives - /

Les articles 247, 375-2, 375-3 et 375-4, 375-7 et 374 alinéa 3 du Code civil mais aussi la jurisprudence disposent que le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur la réglementation du droit de visite du parent ne bénéficiant pas de l'hébergement principal. En effet, ce droit de visite et d'hébergement ne constitue pas une mesure éducative et le juge des enfants n'est compétent pour réglementer celui-ci que dans la mesure où il a pris une décision de placement. Or, en l'espèce, seul le droit de visite et d'hébergement est mis en cause, ainsi le juge aux affaires familiales est seul compétent


Références :

Code civil, articles 247, 375-2, 375-3, 375-4, 375-7 rt 374,alinéa 3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-03-13;01.04612 ?
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