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13/03/2002 | FRANCE | N°01/02020

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 13 mars 2002, 01/02020


RG N° 01/02020 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MERCREDI 13 MARS 2002 Appel d'une décision (N° RG 2001/10) rendue par le Tribunal de Grande Instance GAP en date du 17 mai 2001 suivant assignation du 29 Mai 2001 APPELANT : Monsieur X... Y... né le 31 Mars 1966 à GAP (05000) de nationalité Française Quartier de la Descente Camping Alpes Dauphiné 05000 GAP représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la C

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SA SODIGA prise en la personne de son représent...

RG N° 01/02020 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MERCREDI 13 MARS 2002 Appel d'une décision (N° RG 2001/10) rendue par le Tribunal de Grande Instance GAP en date du 17 mai 2001 suivant assignation du 29 Mai 2001 APPELANT : Monsieur X... Y... né le 31 Mars 1966 à GAP (05000) de nationalité Française Quartier de la Descente Camping Alpes Dauphiné 05000 GAP représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour INTIMEE :

SA SODIGA prise en la personne de son représentant légal 10 avenue Commandant Dumont 05000 GAP représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de la SCP LECLERC-MAYET, avocats au barreau de HAUTES ALPES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 13 Février 2002, Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Maryse PHAURE, Conseiller, assistées de Mademoiselle Sandrine Z..., Greffier, ont entendu les avoués en leurs conclusions et la plaidoirie de l'avocat, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elles en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. ------ 0 ------ Par acte du 29 mai 2001, Monsieur X... Y... a régulièrement fait appel d'un jugement rendu le 17 mai 2001 par la Chambre des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance de GAP. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Par jugement du Tribunal Correctionnel de GAP en date du 28 mai 1998, confirmé par arrêt rendu le 10 juin 1999 par la Cour d'Appel de GRENOBLE, Monsieur X... Y... a été condamné pour recel de vol à payer,

solidairement avec ses complices, la somme de 609.000 F à la S.A. SODIGA. Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la société SODIGA a diligenté à son encontre une procédure de saisie vente de ses biens immobiliers. Un commandement de saisie a été ainsi délivré le 26 décembre 2000 et le cahier des charges déposé le 8 mars 2001. Par dire signifié le 27 avril 2001, Monsieur Y... a demandé la nullité du commandement pour défaut de pouvoir spécial de saisir établi par la société SODIGA ; il demandait également la nullité de la saisie en raison d'une clause d'insaisissabilité contenue dans l'acte de donation à l'origine de sa propriété, réclamant en outre que des délais de paiement lui soient accordés. Par jugement du 17 mai 2001, la Chambre des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance de GAP a débouté Monsieur Y... de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la société SODIGA la somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Y... conteste cette décision. Il soutient tout d'abord que la copie du pouvoir spécial n'était pas jointe au commandement, contrairement aux mentions portées sur celui-ci, et que dès lors ce commandement était nul en application de l'article 673 alinéa 2 du Code de Procédure Civil Ancien. Il maintient par ailleurs que certains biens étaient insaisissables en vertu de l'acte de donation du 3 mars 1994 qui stipulait qu'ils étaient inaliénables du vivant de Monsieur Lucien Y... qui n'est toujours pas décédé. A titre subsidiaire, il demande que des délais de paiement lui soient accordés afin qu'il puisse s'organiser et tenter des recours contre ses co-débiteurs solidaires, rappelant qu'il n'a recélé qu'une infime partie des objets volés. La S.A. SODIGA conclut à la confirmation du jugement et réclame la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient tout d'abord qu'en application de l'article 731 de l'Ancien Code de Procédure Civile,

l'appel est irrecevable en ce qui concerne la nullité du commandement et la demande de délais. A titre subsidiaire sur ces points, la société affirme : - que, quand bien même le pouvoir n'aurait pas été annexé au commandement, cette formalité, qui ne concerne que les rapports entre le poursuivant et son mandataire, n'a causé aucun grief à Monsieur Y..., et n'a de ce fait pas à être annulé, - que Monsieur Y... a déjà bénéficié, du fait de ses nombreuses procédures, de très larges délais de paiement sans avoir fait preuve de la moindre bonne volonté. Sur le fond, la société expose que la clause d'inaliénabilité n'a pas été publiée et que dès lors elle est inopposable aux tiers ; qu'en outre, il s'agit d'une clause d'inaliénabilité volontaire qui s'impose à Monsieur X..., mais qui n'a pas pour effet de rendre les biens insaisissables. SUR CE : SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL, s'agissant de la nullité du commandement et de la demande de délais : L'article 731 de l'Ancien Code de Procédure Civile prévoit que l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué "sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inéliabilité des biens saisis". Il n'est pas contestable que le jugement a statué sur l'insaisissabilité des biens, et qu'à ce titre il est appelable. Les termes de l'article 731, extrêmement précis, prévoient que "le jugement" est susceptible d'appel, sans aucune limitation ou distinction ente les différentes prétentions. De plus, exclure certains chefs du recours à l'appel pourrait conduire à priver la partie appelante de la voie de recours du pourvoi en cassation concernant ces chefs de demande. La décision est donc appelable pour le tout. SUR LA NULLITE DU COMMANDEMENT : Que le pouvoir spécial ait été joint ou non au commandement, il n'en résulte pas moins que l'omission de cette mention, prévue par l'article 673 du Code de Procédure Civile Ancien, n'est sanctionnée

par la nullité du commandement aux termes de l'article 715 du même Code, que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux parties en cause. En l'espèce, Monsieur Y... n'invoque aucun préjudice. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité du commandement. SUR L'INSAISISSABILITE DE CERTAINS BIENS : Par acte du 3 mars 1994, Monsieur Lucien Y... a fait donation à son fils, Monsieur X... Y..., de diverses parcelles cadastrées AH 90, AH 91, lieudit LES BUMATS et 9 A1 21, 10 A1 22, 11 A1 390, 12 A1 545 et 13 A1 547 lieudit PARASSAC. L'acte prévoyait page 10 une interdiction d'aliéner interdisant formellement au donataire, sous peine de nullité et révocation de la donation, de "vendre, hypothéquer et généralement aliéner le bien donné, pendant la vie du donateur et sans son concours". La Cour ne peut cependant que constater que si l'acte de donation a été régulièrement publié le 1er avril 1994 à la conservation des hypothèques de GAP, mais que même à la date du la clause d'inaliénabilité n'a pas été mentionnée. Dès lors, en application de l'article 28-2ème du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, cette omission de publication rend la clause inopposable aux tiers, donc à la société SODIGA. Au surplus, les termes de la donation, qui doivent s'interpréter strictement, ne visent que les aliénations volontaires par le donataire, alors qu'en l'espèce il s'agit d'une saisie pratiquée par un créancier non hypothécaire. La saisie vente est donc parfaitement valable. SUR LA DEMANDE DE DELAIS : Il convient de rappeler que la créance de la société SODIGA a pour origine des dommages-intérêts accordés dans le cadre d'une procédure pénale ; que depuis l'arrêt rendu le 10 juin 1999 par la Cour d'Appel de GRENOBLE, arrêt confirmant le jugement du 25 mai 1998, Monsieur Y... avait le temps de s'organiser pour régler (ou au moins commencer de régler) les conséquences financières de ses infractions ; qu'il n'en a cependant rien fait et s'est ainsi accordé lui-même de

larges délais de paiement. La Cour considère ainsi que ni la nature de la dette, ni le comportement dilatoire du débiteur, ne permettent de lui accorder des délais. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SODIGA l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés, et la Cour lui accorde la somme de 765 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, reçoit l'appel de Monsieur X... Y... ; Au fond, l'en déboute, et confirme le jugement du 17 mai 2001 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, condamne Monsieur X... Y... à payer à la S.A. SODIGA la somme de 765 euros (SEPT CENT SOIXANTE CINQ EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Le condamne aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rédigé et prononcé publiquement par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé avec Sandrine Z..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 01/02020
Date de la décision : 13/03/2002

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Contestation relative à l'insaisissabilité du bien saisi - /

L'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile dispose que "l'appel ne sera recevable qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis". Dès lors que le jugement statuait sur l'inaliénabilité des biens, objets d'une donation, il était susceptible d'appel


Références :

Code de procédure civile, article 731, alinéa 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-03-13;01.02020 ?
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