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12/03/2002 | FRANCE | N°00/00934

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 12 mars 2002, 00/00934


R.G. N° 00/00934 N° Minute : AFFAIRE :

X... SA A.G.F. c/ Y... Grosse délivrée le : S.C.P. GRIMAUD S.C.P. POUGNAND AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 12 MARS 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 98/451 - 3ème Chambre) rendue par le Tribunal de Grande Instance GRENOBLE en date du 06 janvier 2000 suivant déclaration d'appel du 10 Février 2000 APPELANTS : Monsieur Yves X... demeurant Cité la Bernarde 38520 BOURG D'OISANS S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié

en cette qualité audit siège 87 rue de Richelieu BP 66-602 75060 P...

R.G. N° 00/00934 N° Minute : AFFAIRE :

X... SA A.G.F. c/ Y... Grosse délivrée le : S.C.P. GRIMAUD S.C.P. POUGNAND AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 12 MARS 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 98/451 - 3ème Chambre) rendue par le Tribunal de Grande Instance GRENOBLE en date du 06 janvier 2000 suivant déclaration d'appel du 10 Février 2000 APPELANTS : Monsieur Yves X... demeurant Cité la Bernarde 38520 BOURG D'OISANS S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 87 rue de Richelieu BP 66-602 75060 PARIS CEDEX 02 Représentés par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour Assistés de la SCP BRIZARD/GOUROUNIAN-CHAPUIS, avocats au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me GOUROUNIAN-CHAPUIS INTIME : Monsieur Z... Y... né le 10 Novembre 1966 à BOURGES (18000) de nationalité Française demeurant 8 avenue Schuman 69360 ST SYMPHORIEN D'OZON Représenté par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour Assisté de la SCP BALESTAS - DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me BALESTAS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Hélène A..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 29 Janvier 2002, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. --oOo--

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Suivant déclaration en date du 10 Février 2000, Monsieur Yves X... et la Compagnie AGF ont relevé appel d'un jugement en date du 06 Janvier 2000 par lequel le Tribunal de Grande Instance de Grenoble a déclaré le premier responsable du préjudice subi par Monsieur Z...

Y... le 08 Octobre 1994 et l'a condamné à lui payer la somme de 39.964,04 francs à titre de dommages et intérêts.

Ils demandent à la Cour :

- de réformer le jugement déféré,

- de dire et juger que Monsieur X... n'est pas responsable des dommages subis par le véhicule de Monsieur Y... le 08 Octobre 1994 et de condamner l'intimé à leur payer 8.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils exposent que le 08 Octobre 1994 Monsieur Yves X... qui demeure à Bourg d'Oisans chassait sur cette commune, au lieudit "Le Boutéon" à Rochetaillée en compagnie de Monsieur Jean-Michel B..., qu'ils chassaient le chevreuil de sorte qu'ils n'étaient accompagnés d'aucun chien, qu'ils étaient à 500 mètres de la route nationale lorsque l'attention de Monsieur X... a été attirée par un bruit provenant de la route, qu'il s'est approché et a constaté qu'un véhicule était entré en collision avec un sanglier, que pour éviter tout risque d'accident Monsieur X... a dégagé le sanglier et qu'il l'a transporté à la gendarmerie de Bourg d'Oisans à la demande des gendarmes qui ne voulaient pas salir leur propre véhicule.

Ils ajoutent que le tribunal a retenu la responsabilité de Monsieur X... au vu des mentions du procès-verbal établi par la gendarmerie, que toutefois des déductions erronées ont été effectuées à partir des constatations des gendarmes, que le raisonnement inductif et subjectif du Tribunal ne peut qu'être écarté par la Cour, que les gendarmes de Livet et Gavet qui étaient présents sur les lieux avant ceux de Bourg d'Oisans n'ont pas imputé à Monsieur X... la responsabilité de l'accident, que le fait que l'intéressé ait chargé l'animal dans son coffre n'établit pas qu'il en revendiquait la propriété et que le témoignage de Monsieur B... contredit les mentions du procès-verbal de gendarmerie.

Ils indiquent que l'action de Monsieur Y... est fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code Civil, que toutefois les circonstances exactes de l'accident sont inconnues de sorte qu'aucune faute ne peut être caractérisée à l'encontre de Monsieur X... et que la responsabilité de celui-ci ne peut être déduite de sa présence sur les lieux peu de temps après l'accident, d'autant qu'il est constant que trois chasseurs dont Monsieur B... se trouvaient en fait à proximité de l'endroit où s'est réalisé le dommage.

Monsieur Z... Y... sollicite la confirmation du jugement, excepté en ce qui concerne l'indemnité allouée au titre de l'immobilisation de son véhicule qu'il demande à la Cour de porter à 3.000 francs.

Il réclame à l'appelant 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 10.000 francs HT en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il expose que le 08 Octobre 1994, il a percuté un sanglier avec son véhicule alors qu'il circulait sur la RN 91 à hauteur de Bourg d'Oisans, qu'il a subi un préjudice matériel important, que trois chasseurs dont Monsieur X... se sont présentés à la gendarmerie de Bourg d'Oisans pour revendiquer la propriété de l'animal en précisant que le sanglier était mené par leurs chiens et qu'il avait été blessé par balle avant la collision, que le procès-verbal établi par les gendarmes relate exactement les circonstances qui ont suivi l'accident et permet d'imputer la responsabilité du dommage à Monsieur X... et qu'il appartient à celui-ci de mettre en cause d'autres responsables s'il estime ne pas devoir assumer seul les conséquences de l'accident.

MOTIFS ET DECISION

Il résulte du procès-verbal établi par les gendarmes de Bourg d'Oisans le 08 Octobre 1994, qu'ils ont été avisés à 9 heures de la survenance d'un accident de la circulation sur la RN 91 entre le km

40 et Rochetaillée, qu'à leur arrivée sur les lieux ils ont constaté qu'un véhicule avait été gravement endommagé à la suite d'une collision avec un sanglier, que l'animal mort, d'un poids de 100 kg environ avait été chargé dans le coffre du véhicule FIAT PANDA de Monsieur X... et que celui-ci avait l'intention de le ramener à son domicile.

Les gendarmes rapportent qu'au cours de l'audition de Monsieur Jean Michel B... et de Monsieur Yves X... dans les locaux de la gendarmerie à 11 h 30 le jour des faits, les intéressés ont revendiqué la propriété de l'animal au motif qu'il était mené par leurs chiens et blessé par une balle avant la collision. Les gendarmes, qui ont effectivement constaté l'existence d'une blessure au niveau de l'oreille, précisent que Monsieur X... a menacé de ne pas reconnaître sa responsabilité si l'animal ne lui était pas rendu. Les faits et propos rapportés par les gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions, au sein des locaux de la gendarmerie, ne peuvent être utilement combattus par les attestations délivrées par Monsieur B... qui, en sa qualité de chasseur participant à la même opération de chasse, n'est pas un témoin neutre.

Il résulte clairement du procès-verbal de gendarmerie que le comportement de Monsieur X... et notamment ses menaces en ce qui concerne un éventuel refus de reconnaissance de responsabilité civile ont révélé qu'il se considérait et qu'il apparaissait aux yeux des autres chasseurs comme le seul propriétaire du sanglier ce qui implique qu'il avait tiré la bête.

En effectuant un tel tir, à proximité d'une route nationale, à 9 heures du matin, alors que la circulation est à l'évidence déjà importante et en risquant de ne pouvoir achever l'animal, ce qui s'est effectivement produit, Monsieur X... a commis une faute qui

engage sa responsabilité en application des dispositions de l'article 1382 du Code Civil.

Au vu du rapport d'expertise établi par le Cabinet SUAT, le préjudice matériel de Monsieur Y... a été de 35.764,04 francs TTC et l'immobilisation du véhicule a été évaluée à 8 jours.

Monsieur Y... produit une facture de location de véhicule d'un montant de 2.998 francs pour la période du 10 Octobre 1994 au 07 Novembre 1994.

Toutefois, dès lors qu'il n'établit pas que les travaux de réparation du véhicule ont duré plus que la période de 8 jours évaluée par l'expert, la Cour estime que Monsieur Y... a été justement indemnité par l'allocation d'une somme de 1.200 francs au titre de l'immobilisation.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Le caractère abusif de l'appel n'est pas démontré, de sorte que Monsieur Y... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

L'équité justifie en revanche qu'une indemnité de 800 euros lui soit allouée en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les appelants qui succombent seront déboutés de leur demande à ce titre. P A R C E S M O T I F S LA COUR C... publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE in solidum Monsieur X... et la Société AGF à lui payer la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

DEBOUTE Monsieur X... et la Société AGF de leur demande pour frais irrépétibles,

LES CONDAMNE in solidum aux dépens d'appel. Rédigé par Madame KUENY, Conseiller, et prononcé par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 00/00934
Date de la décision : 12/03/2002

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Chasse

En application des dispositions de l'article 1382 du Code civil, le fait de tirer sur un sanglier, en période de chasse, à proximité d'une route nationale, à 9 heures de matin, alors que la circulation y est déjà importante, avec le risque de ne pas pouvoir achever l'animal, et de provoquer un accident de la circulation - ce qui a eu lieu - constitue une faute qui engage la responsabilité de l'auteur du coup de feu


Références :

Code civil, article 1382

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-03-12;00.00934 ?
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