La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2002 | FRANCE | N°01/02852

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 06 mars 2002, 01/02852


RG N° 01/02862 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU MERCREDI 06 MARS 2002 DEMANDERESSES au contredit formé à l'encontre d'un jugement (N° RG 01J00682) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 18 juillet 2001 suivant déclaration du 02 Août 2001 DEMANDERESSES : Madame Marie Hélène X... épouse Y... née le 13 Décembre 1951 à PARIS de nationalité FRANOEAISE 313 chemin du Pré Barau 38330 SAINT NAZAIRE

LES EYMES Madame Nadia Z... épouse A... née le 17 Octobre 1963 à...

RG N° 01/02862 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU MERCREDI 06 MARS 2002 DEMANDERESSES au contredit formé à l'encontre d'un jugement (N° RG 01J00682) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 18 juillet 2001 suivant déclaration du 02 Août 2001 DEMANDERESSES : Madame Marie Hélène X... épouse Y... née le 13 Décembre 1951 à PARIS de nationalité FRANOEAISE 313 chemin du Pré Barau 38330 SAINT NAZAIRE LES EYMES Madame Nadia Z... épouse A... née le 17 Octobre 1963 à LIVET ET GAVET (38220) de nationalité FRANOEAISE 18, Rue Garcia LLorca 38400 SAINT-MARTIN D'HERES Présentes à l'audience DÉFENDEUR : Monsieur Alban B... né le 03 Juin 1974 à LA MURE (38) de nationalité Française "PROGRESS SYSTEME" 15, Chemin des Sources 38240 MEYLAN Présent à l'audience COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane C..., Greffier. MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 30 Janvier 2002, après réouverture des débats de l'audience du 12 décembre 2001 à laquelle les parties ont été entendues, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour,

Depuis 1996 Monsieur B... exerce à titre individuel une activité privée de soutien scolaire et de préparation à divers concours professionnels.

Il avait recours au service de deux enseignantes salariées, Madame Y... et Madame A..., lesquelles ayant fait l'objet d'un licenciement à l'automne 2000, ont obtenu du Conseil de Prud'hommes de Grenoble une décision condamnant Monsieur B... à leur payer diverses sommes à titre de salaires ou indemnités.

N'ayant pu en obtenir l'exécution, elles ont fait assigner leur ex-employeur devant le Tribunal de Commerce de Grenoble pour obtenir l'ouverture d'une procédure collective à son encontre.

Par jugement du 18 juillet 2001 le Tribunal s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance.

Mesdames Y... et A... ont formé contredit à la décision par déclaration en date du 02 août 2001.

Les parties ont comparu à l'audience du 12 décembre 2001.

La Cour a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier pour permettre la communication du dossier au Ministère Public.

Et celui-ci ayant conclu à l'incompétence du Tribunal de Commerce, l'affaire a été rappelée à l'audience du 30 janvier 2002, date à laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIFS :

C'est en faisant une fausse application du droit que le Tribunal de Commerce de Grenoble s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance.

En effet Monsieur B... exerçant son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle, il incombait aux premiers juges de se prononcer sur la nature commerciale ou libérale de son activité et d'en tirer les conséquences quant à la possibilité d'ouvrir ou non

une procédure de redressement judiciaire à son encontre.

En l'espèce, le Tribunal a retenu la nature libérale de l'activité de Monsieur B..., mais au lieu de déclarer Mesdames Y... et A... irrecevables en leur demande (ou de les en débouter), il les a renvoyées devant le Tribunal de Grande Instance de Grenoble.

Or cette juridiction ne pouvait pas davantage que le Tribunal de Commerce prononcer le redressement de Monsieur B....

Les entreprises individuelles libérales ne relèvent pas, en effet, du droit des procédures collectives.

C'est pourquoi il y a lieu d'accueillir le contredit et de dire que le Tribunal de Commerce était bien compétent pour connaître de la demande de Mesdames Y... et A....

Ceci étant jugé la Cour entend faire application de l'article 89 du Nouveau code de procédure civile et évoquer le fond afin de donner une solution définitive au litige.

L'enseignement constituant par nature un acte civil et une profession libérale, celui qui crée et dirige une entreprise dont l'objet est de dispenser de la formation moyennant rémunération, ne fait pas, sauf circonstances particulières, acte de commerce.

Les demanderesses au contredit produisent certes des extraits de revues doctrinales ou jurisprudentielles dont il ressort que l'Administration fiscale n'hésite pas à qualifier de commerciales certaines activités d'enseignement privé lorsqu'elles sont dispensées dans le cadre de structures faisant appel à des collaborateurs salariés ou lorsqu'elles s'accompagnent de l'accomplissement régulier d'actes de commerce (tels l'achat et la revente de matériel d'enseignement), ceci afin de les assujettir à la TVA ou les imposer au titre des BIC.

Cependant le droit fiscal a ses qualifications qui ne sont pas celles du droit commercial.

Au demeurant, il est avéré que Monsieur B... n'était pas inscrit au RCS, ni assujetti à la TVA (cf certificat du Centre des Impôts de Grenoble DRAC).

Ces éléments ne sont certes pas déterminants, mais ils constituent des présomptions de nature à conforter, pour le cas d'espèce la qualification de profession libérale généralement retenue pour les activités d'enseignement.

Monsieur B... s'il fait la promotion de son entreprise y compris par la publication d'annonces publicitaires dans la presse, s'il gère les inscriptions des élèves, s'il encaisse le prix des services offerts, assure surtout une tâche de direction technique de son établissement. Il lui arrive occasionnellement, même si le fait demeure exceptionnel, de remplacer l'un ou l'autre de ses enseignants salariés.

Il y a lieu en conséquence, à défaut d'élément de nature à établir la nature commerciale de son activité de déclarer irrecevable la demande d'ouverture à son encontre d'une procédure collective.

Aucune considération d'équité n'impose d'allouer une quelconque somme au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

ACCUEILLE le contredit,

DIT que le Tribunal de Commerce de Grenoble était compétent pour connaître de la demande de Mesdames Y... et A...,

Mais FAISANT application de l'article 89 du Nouveau code de procédure civile,

DÉCLARE celles-ci irrecevables en leur demande,

REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. PRONONCE publiquement par Madame BEROUJON, Conseiller, et signé par Monsieur URAN, Président, et Madame C..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01/02852
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - Qualité

Les entreprises individuelles libérales ne relévent pas du droit des procédures collectives. En l'absence d'élément de nature à établir la nature commerciale d'une activité d'enseignement, la demande d'ouverture d'une procédure col- lective est irrecevable


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-03-06;01.02852 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award