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06/03/2002 | FRANCE | N°01/00881

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 06 mars 2002, 01/00881


RG N° 01/00881 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MERCREDI 06 MARS 2002 Appel d'une décision (N° RG 2000/01022) rendue par le Tribunal de Grande Instance GRENOBLE en date du 31 janvier 2001 suivant déclaration d'appel du 28 Février 2001 APPELANTE : SARL MIRIBEL IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 1 place Emile Gautier - Europole 3

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RG N° 01/00881 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MERCREDI 06 MARS 2002 Appel d'une décision (N° RG 2000/01022) rendue par le Tribunal de Grande Instance GRENOBLE en date du 31 janvier 2001 suivant déclaration d'appel du 28 Février 2001 APPELANTE : SARL MIRIBEL IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 1 place Emile Gautier - Europole 38000 GRENOBLE représentée par la SELARL DAUPHIN etamp; NEYRET, avoués à la Cour assistée de Me Marie MANDROYAN, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Syndicat de copropriété LE VERCORS pris en la personne de son syndic la SARL GRENETTE IMMOBILIER 13 rue Saint Joseph à Grenoble 11 et 13 rue d'Alembert 38000 GRENOBLE représentée par la SCP CALAS, avoué à la Cour assistée de Me Gilles MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par David ROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. SOCOBA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 42 rue du Pré d'Elle 38240 MEYLAN représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Jacques MAZARE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, Assistés lors des débats de Melle Sandrine X..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 06 Février 2002, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. ------ 0 ------ La société SOCOBA est propriétaire dans la copropriété LE VERCORS, sise 11 et 13 rue d'Alembert à GRENOBLE, de murs à usage commercial dont elle fait la location à la société

MIRIBEL IMMOBILIER. Cette dernière a apposé sur les caissons des volets roulants, et sans l'accord de la copropriété, trois enseignes à son nom et au nom d'une société CIMM IMMOBILIER. N'ayant pu obtenir leur enlèvement, par acte d'huissier en date des 25 octobre, 27 octobre et 29 novembre 2000, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE VERCORS a assigné la société SOCOBA, la société CIMM IMMOBILIER et la société MIRIBEL IMMOBILIER devant le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, statuant en matière de référé, aux fins d'obtenir, sous astreinte, le retrait des panneaux publicitaires. Par ordonnance de référé en date du 31 janvier 2001, le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a : - mis hors de cause la société CIMM IMMOBILIER, - condamné in solidum la société SOCOBA et la société MIRIBEL IMMOBILIER , à enlever les enseignes litigieuses, sous astreinte de 500 F par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la décision, - réservé au Juge des Référés la liquidation de l'astreinte, - condamné in solidum à payer au syndicat de copropriété LE VERCORS, la somme de 5.000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et 4.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société MIRIBEL IMMOBILIER a interjeté appel de cette décision le 28 février 2001. A l'appui de son recours, elle fait valoir qu'elle a ses locaux au rez de chaussée de l'immeuble et a besoin d'être vue et située par les tiers ; que si elle a accepté de retirer un panneau accroché sous son balcon, elle a refusé d'enlever les deux autres situés sur les caissons des volets roulants ; que le règlement de copropriété autorise propriétaires et occupants des magasins à apposer une enseigne ; que l'agence est relativement mal placée ; que les volets roulants ne sont pas des parties communes ; qu'aucuns travaux n'ont été nécessaires pour apposer les deux panneaux qui ont été simplement collés ; qu'il n'était pas utile de solliciter une autorisation ;

qu'ils ne défigurent pas l'aspect extérieur ; qu'il n'y avait pas à demander une autorisation ; que cela reviendrait autrement à porter atteinte au droit d'être signalé ; qu'on ne peut admettre la présence de commerce et interdire toute annonce. Elle demande la somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SOCOBA, propriétaire des locaux, demande à être mise hors de cause ; que la responsabilité d'un bailleur pour les faits de son locataire n'est engagée que si le bailleur a commis une faute par une inaction fautive ; qu'aucune faute n'est alléguée à son encontre ; que l'enseigne a été apposée sans qu'on lui ait demandé l'autorisation ; que subsidiairement, MIRIBEL IMMOBILIER doit la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle demande la somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le syndicat des copropriétaires LE VERCORS soutient, en réponse, que si les propriétaires peuvent apposer des enseignes, ils doivent, comme tous les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, être autorisés à la majorité des voix de tous les copropriétaires ; que la pose de panneaux et enseignes entre dans cette catégorie ; que la partie extérieure des caissons des volets roulants fait bien partie intégrante de la façade ; qu'à aucun moment il n'a donné son autorisation ; que le bailleur est bien responsable du fait de son locataire, notamment en cas d'inobservation par celui-ci des obligations prévues par la loi ou le règlement de copropriété. Il sollicite la somme de 5.000 F à titre de dommages-intérêts, outre 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : Si le règlement de copropriété de l'immeuble LES RESIDENCES DU VERCORS interdit strictement toute installation d'enseigne ou d'affiche sur la façade de l'immeuble, il autorise toutefois les propriétaires et occupants des magasins sis au

rez de chaussée, à condition de se conformer aux lois, règlements et usage. Le droit à enseigne de certains propriétaires et occupants est donc bien reconnu, sous réserve des modalités concrètes de la réalisation de ce droit ; la jurisprudence a admis que ce type de travaux et d'installation entre dans la catégorie de ceux prévus par l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, requérant la majorité des voix de tous les copropriétaires. La société MIRIBEL IMMOBILIER devait donc bien demander l'autorisation expresse du syndicat, ce qu'elle n'a fait à aucun moment, faute de quoi elle ne se conformait pas aux lois, règlements et usage en vigueur ; le débat sur le fait que les affiches ont été apposées sans travaux, sur les caissons des volets roulants, qui sont privatifs, et ne nécessitaient donc pas d'autorisation, est un faux débat, dans la mesure où, comme l'a rappelé à juste titre le premier Juge, la partie extérieure des caissons fait partie intégrante de la façade, partie commune de l'immeuble dont elle emprunte la texture et la couleur. Quant à la responsabilité de la SOCOBA, propriétaire, condamnée solidairement en première instance, il apparaît bien, selon jurisprudence constante, que le copropriétaire bailleur est également responsable de l'inobservation par le locataire des obligations prévues dans le règlement de copropriété ; l'inaction du bailleur vis à vis de son locataire, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, la preuve de l'intervention de SOCOBA vis à vis de son locataire étant bien établie, pourrait même être susceptible de générer un préjudice supplémentaire pour le syndicat. En tout état de cause, l'ordonnance déférée a bien précisé que dans leurs rapports entre bailleur et locataire, les sommes mises à leur charge seront supportées par MIRIBEL IMMOBILIER. L'ordonnance du 31 janvier 2001 sera dans ces conditions en tous points confirmée. Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts supplémentaires ; en revanche, il sera alloué au

syndicat de copropriété LE VERCORS une somme de 450 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS :

LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, dit l'appel de la société MIRIBEL IMMOBILIER recevable ; Au fond, confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 31 janvier 2001 ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne solidairement la société MIRIBEL IMMOBILIER et la SARL SOCOBA à payer au syndicat de copropriété LE VERCORS la somme de 450 euros (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne solidairement la société MIRIBEL IMMOBILIER et la SARL SOCOBA aux entiers dépens de l'instance. Rédigé par Michel REBUFFET, Conseiller, prononcé et signé par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sandrine X..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 01/00881
Date de la décision : 06/03/2002

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Travaux effectués par des copropriétaires - Autorisation syndicale - Nécessité

Les propriétaires et occupants de magasins sis au rez-de-chaussée d'un immeuble qui se voient reconnaître par le règlement de copropriété un droit à enseigne à condition d'exercer ce droit conformément aux lois, règlements et usages, doivent demander l'autorisation expresse du syndicat des copropriétaires, en application, selon la jurisprudence, de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 qui requiert la majorité des voix de tous les copropriétaires, s'agissant de travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble. Dès lors une agence immobilière locataire qui a fait coller, sans autorisation, sur les caissons des volets roulants, des enseignes à son nom, doit être condamnée sous astreinte à l'enlèvement des enseignes litigieuses ainsi qu'à des dommages-intérêts pour résistance abusive, car elle ne s'est pas conformée aux lois, règlements et usages en vigueur, le fait que les panneaux publicitaires aient été simplement collés, sans nécessité de travaux, sur les caissons des volets roulants, qui sont privatifs, n'étant pas pertinent, la partie extérieure des caissons faisant partie intégrante de la façade, partie commune de l'immeuble dont elle emprunte la texture et la couleur


Références :

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 25 b)

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-03-06;01.00881 ?
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