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28/02/2002 | FRANCE | N°00/04539

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 28 février 2002, 00/04539


RG N° 00/04539 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 28 FÉVRIER 2002 Appel d'une décision (N° RG 99 009106) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS en date du 04 octobre 2000 suivant déclaration d'appel du 17 Novembre 2000 APPELANT : Monsieur François Y... né le 27 Mai 1937 Quartier Saint Izier 26750 CHATILLON ST JEAN représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Pierre A..., avocat

au barreau de VALENCE INTIMÉE : SA LYONNAISE DE BANQUE poursuit...

RG N° 00/04539 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 28 FÉVRIER 2002 Appel d'une décision (N° RG 99 009106) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS en date du 04 octobre 2000 suivant déclaration d'appel du 17 Novembre 2000 APPELANT : Monsieur François Y... né le 27 Mai 1937 Quartier Saint Izier 26750 CHATILLON ST JEAN représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Pierre A..., avocat au barreau de VALENCE INTIMÉE : SA LYONNAISE DE BANQUE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ... 01 ET ayant une DIRECTION RÉGIONALE réseau Drome-Ardèche, ... (26010) représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me X... substitué par Me Z..., avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Allain URAN, Président, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 24 Janvier 2002, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, assistée de Madame PELISSON, Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour,

Par acte du 10 novembre 1999 la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur Y... devant le Tribunal de Commerce de Romans aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 276.531,60 F, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 03 juillet 1999, en exécution d'un engagement de caution qu'il avait souscrit le 25 avril 1995.

En cours de procédure, la BANQUE prenant acte de la déchéance de son droit aux intérêts pour défaut d'information de la caution dans les conditions légales a recalculé le solde débiteur du compte courant cautionné et a ramené ses prétentions à la somme de 64.722,17 F.

Par jugement du 04 octobre 2000 le Tribunal a condamné Monsieur Y... à payer cette somme outre "intérêts de droit" à compter du 22 juillet 1999, date de la mise en demeure.

Il a accordé au débiteur des délais de paiement.

Monsieur Y... a relevé appel du jugement par acte du 17 novembre 2000 enrôlé le 05 décembre. SUR CE :

Vu les conclusions signifiées par l'appelant le 10 janvier 2001,

Vu les conclusions signifiées par l'intimée le 22 mars 2001,

Le débat porte exclusivement sur la portée de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984. Monsieur Y... soutient que les commissions d'immobilisation et de découvert portés au débit du compte courant de la société MAJHOR IMPORT, dont il est la caution, constituent des intérêts déguisés, dont la banque qui a manqué à son obligation d'information doit être déchue.

La LYONNAISE DE BANQUE conclut à une interprétation littérale de l'article 48 alinéa 2 de la loi du 1er mars 1984 relatif à la

sanction de l'obligation d'information qui ne vise que les intérêts, alors que son alinéa 1er relatif à l'objet de cette information distingue le principal, les intérêts, les commissions, les frais et les accessoires.

Il convient face à cette divergence d'interprétation, de rechercher la cause efficiente des commissions d'immobilisation et de découvert prélevées par la BANQUE en sus des intérêts, sans s'attacher outre mesure aux dénominations unilatéralement retenues par celle-ci.

Il ressort des relevés de compte que ces commissions sont calculées à échéance fixe sur le solde du compte, par application d'un pourcentage (ou taux) et prorata temporis.

Il y a donc lieu de les requalifier en intérêts et d'accueillir la demande de Monsieur Y... tendant à obtenir leur retrait du solde débiteur du compte courant pour le calcul de sa dette.

Cette solution a d'ailleurs déjà prévalu en droit pénal, pour le calcul du taux d'usure, et en droit fiscal.

S'il est vrai que les catégories ou termes juridiques peuvent revêtir des contenus différents selon l'objet des dispositions légales et les diverses branches du droit rien en l'espèce ne justifie que soient écartées des qualifications qui bien que produites en dehors du droit civil ou commercial sont clairement fondées sur une analyse du mode de calcul et de la finalité des divers prélèvements effectués par les banques accordant crédit ou découvert à leurs clients.

Les prélèvements litigieux s'élevant en l'espèce à la somme totale de 14.067,37 F, il y a lieu en conséquence de ramener le montant de la condamnation de Monsieur Y... à la somme de 50.654,80 F, tout en maintenant les autres chefs du dispositif du jugement, lesquels ne sont pas contestés.

Aucune considération d'équité n'impose d'allouer une quelconque somme au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. PAR

CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

REFORME le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a condamné Monsieur Y... à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 9.866,83 Euros,

DIT qu'il y a lieu de ramener à la somme de 7.722,27 Euros le montant de la condamnation,

MAINTIENT les autres chefs du dispositif, y compris ceux relatifs à l'échéancier de paiement, sauf à préciser que la première échéance, égale à 50 % du montant de la condamnation (3.861,14 Euros) devra être payée le jour de la signification du présent arrêt, que la seconde égale à 25 % du montant de la condamnation (1.930,57 Euros) devra l'être à l'expiration d'un délai de six mois courant à compter de cette date, et que le solde (comprenant les intérêts de retard au taux légal), devra l'être à l'expiration d'un délai de douze mois courant à compter de cette date,

DIT n'y avoir lieu à allouer une quelconque somme au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE la LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens de première instance et d'appel et pour ces derniers AUTORISE la SCP GRIMAUD, avoués, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. PRONONCE publiquement par Madame BEROUJON, Conseiller, et signé par Monsieur URAN, Président, et Madame PELISSON, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00/04539
Date de la décision : 28/02/2002
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Défaut - Effets - Déchéance des intérêts - Intérêts inscrits en compte courant - /

En application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, les commissions d'immobilisation et de découvert portée au débit d'un compte courant constitu- ent des intérêts déguisés lorsque ces commissions sont calculées à écheance fixe sur le solde du compte par application d'un pourcentage (ou taux) et prorata temporis


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-02-28;00.04539 ?
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