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26/02/2002 | FRANCE | N°99/04026

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 26 février 2002, 99/04026


R.G. N° 99/04026 MR/D N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 26 FEVRIER 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 9802306) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 20 juillet 1999 suivant déclaration d'appel du 27 Septembre 1999 APPELANTS : Monsieur Patrick LE X... 24 rue Georges Maeder 38170 SEYSSINET PARISET représenté par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assisté de Me GERBI, avocat a

u barreau de GRENOBLE Madame Michèle LE X... 24 rue Georges...

R.G. N° 99/04026 MR/D N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 26 FEVRIER 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 9802306) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 20 juillet 1999 suivant déclaration d'appel du 27 Septembre 1999 APPELANTS : Monsieur Patrick LE X... 24 rue Georges Maeder 38170 SEYSSINET PARISET représenté par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assisté de Me GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE Madame Michèle LE X... 24 rue Georges Maeder 38170 SEYSSINET PARISET représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistée de Me GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, nouvelle dénomination de la compagnie AXA GLOBAL RISK, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 4, Rue Jules Lefebvre 75426 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP CALAS, avoués à la Cour assistée de Me NABA, avocat, substitué par Me GOSSET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Monsieur G. DUBOIS, Conseiller, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. Y..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2002, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Les époux Patrick LE X..., copropriétaires dans l'immeuble Le Vauban à Seyssinet-Pariset sont bénéficiaires de la police dommages-ouvrage souscrite auprès du groupe DROUOT auquel a succédé la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES. Cette police valable pour une durée de dix ans a pris effet lors de la réception au mois de mai 1983. Les infiltrations

d'eau de pluie s'étant produites dans l'ensemble de la construction, des travaux financés par l'assureur ont été effectués en 1992, après rapport d'expertise judiciaire. A la requête des époux LE X... une ordonnance de référé du 8 novembre 1995 désignait un expert qui par rapport du 12 mars 1998 concluait que des infiltrations se produisaient encore et avaient leur origine dans un défaut de fabrication des menuiseries qu'il convenait de changer. Il notait que les prestations effectuées au titre des précédentes reprises n'étaient pas concernées par les désordres qu'il constatait. Les époux LE X... saisissaient le Tribunal de Grande Instance de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation de la compagnie AXA à la prise en charge des travaux préconisés. Par jugement du 20 juillet 1999 la demande a été déclarée irrecevable pour prescription de l'action en application de l'article 2270 du code civil et de l'annexe II à l'article A 243-1 du Code des Assurances. Les époux LE X... ont relevé appel. Ils évoquent l'exécution incomplète des travaux de réparation et considèrent que les procédures engagées ont interrompu le délai de garantie décennale et que l'exécution des réparation a fait courir un nouveau délai de dix ans. Ils demandent à la Cour : - de réformer le jugement, - de dire leur action non prescrite, - de statuer au fond et de condamner l'assureur dommage-ouvrage à leur payer :

la somme de 44.537,58 F, outre indexation au titre des menuiseries, la somme de 10.000,00 F au titre du préjudice de jouissance,

la somme de 20.000,00 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES rappelle que la période de garantie prend fin dix ans après la réception de sorte que celle-ci ayant eu lieu en mai 1983 le délai d'action était expiré lors de l'assignation en référé du 6 juillet

1995. Elle insiste sur le fait que la précédente procédure qui a donné lieu à un jugement de condamnation du 15 mai 1990 l'a libérée de l'ensemble de sa garantie. Elle évoque un défaut d'entretien des menuiseries litigieuses. L'intimée demande à la Cour : - de confirmer le jugement, - de déclarer l'action des époux LE X... prescrite, - de dire acquise la prescription décennale. Très subsidiairement, - de dire qu'elle ne saurait être tenue que dans les termes et limites de la police. Enfin, - de condamner les époux LE Z... à lui payer la somme de 10.000,00 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR, ATTENDU que la police dommages-ouvrage dont les époux entendent bénéficier a couvert la période de dix ans à compter du 25 mai 1983, date de la réception de l'immeuble ; ATTENDU que ce n'est que par assignation en référé du 6 juillet 1995 que les époux LE X... ont dénoncé au groupe DROUOT la réapparition de désordres d'infiltration en les imputant à la défectuosité des menuiseries ; QU'à cette date là la garantie avait déjà pris fin ; ATTENDU que si, comme l'écrivent les époux LE X... l'exécution en 1992 des travaux de réparation préconisés par un expert judiciaire fait courir un délai de garantie décennale à la charge de l'entrepreneur, il ne s'en suit pas que l'assureur dommages-ouvrage soit engagé au delà du délai prévu à la police ; QUE ce délai ayant expiré le 25 mai 1993, l'action des époux LE X... à l'encontre de la société AXA CORPORATE est tardive ; ATTENDU que l'équité justifie une indemnité de 762,25 euros en compensation des frais irrépétibles d'appel exposés par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES. PAR CES MOTIFS Publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel des époux LE X..., Le dit mal fondé, Confirme le jugement querellé, Ajoutant, Condamne les époux LE X... à payer à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES une indemnité de 762,25

euros (sept cent soixante deux francs vingt cinq centimes) pour ses frais irrépétibles d'appel. Les condamne aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci distraits à la SCP CALAS. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 99/04026
Date de la décision : 26/02/2002

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES

Une police dommages-ouvrage couvre une période de dix ans à compter de la réception de l'immeuble. Si l'exécution de travaux de réparation préconisés par un expert judiciaire fait courir un délai de garantie décennale à la charge de l'entrepreneur, l'assureur dommages-ouvrage ne peut être engagé au-delà du délai prévu


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-02-26;99.04026 ?
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