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26/02/2002 | FRANCE | N°98/797

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 26 février 2002, 98/797


R.G. N° 99/04946 N° Minute : AFFAIRE : Commune de St VERAN c/ X... SCI ST VERANAISE Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 26 FEVRIER 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 98/797) rendue par le Tribunal de Grande Instance GAP en date du 10 novembre 1999 suivant déclaration d'appel du 24 Novembre 1999 APPELANTE : COMMUNE DE SAINT VERAN prise en la personne de son Maire en exercice Hôtel de Ville 05350 ST VERAN Représentée par la SCP CALAS, avoué associé à la Cour Assistée de Me Jean-Pierre

AOUDIANI, avocat au barreau de HAUTES ALPES INTIMES :

S.C....

R.G. N° 99/04946 N° Minute : AFFAIRE : Commune de St VERAN c/ X... SCI ST VERANAISE Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 26 FEVRIER 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 98/797) rendue par le Tribunal de Grande Instance GAP en date du 10 novembre 1999 suivant déclaration d'appel du 24 Novembre 1999 APPELANTE : COMMUNE DE SAINT VERAN prise en la personne de son Maire en exercice Hôtel de Ville 05350 ST VERAN Représentée par la SCP CALAS, avoué associé à la Cour Assistée de Me Jean-Pierre AOUDIANI, avocat au barreau de HAUTES ALPES INTIMES :

S.C.I. SAINT VERANAISE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège La Ville 05350 ST VERAN Monsieur Jean-Noùl X... né le 24 Décembre 1945 à MONTLUCON (03100) de nationalité Française demeurant Hôtel "l'Astragale" 05350 ST VERAN Représentés par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour Assistés de Me Françoise ARNAUD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, substitué par Maître ICHON, avocat au même barreau COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Hélène Y..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 17 Décembre 2001, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. --oOo--

Selon compromis de vente en date du 24 Mars 1997, la SCI LA VERANAISE a vendu aux époux Z... une maison en cours de rénovation située sur la Commune de SAINT VERAN, lieudit "Au dessus de l'église", cadastrée section AB n° 467, moyennant le prix de 620.000 francs HT. La vente a été conclue sous la condition suspensive, notamment, du

non-exercice par la Commune de son droit de préemption.

Par délibération du 05 Mai 1997, le Conseil Municipal de la Commune de SAINT VERAN a décidé d'exercer sont droit de préemption au prix proposé.

L'acte de vente à la Commune de SAINT VERAN par la SCI LA VERANAISE, dressé par Maître PACE, a été signé par la Commune seule le 05 Novembre 1997.

Par exploit du 29 Juillet 1998, la Commune de SAINT VERAN a fait assigner la SCI SAINT VERANAISE et Monsieur Jean-Noùl X... devant le Tribunal de Grande Instance de Gap aux fins de voir condamner la SCI LA VERANAISE à signer l'acte de vente sous astreinte et à défaut entendre dire que le jugement vaudra acte de vente.

Par jugement rendu le 10 Novembre 1999, le Tribunal de Grande Instance de Gap :

- a débouté la SCI LA VERANAISE et Monsieur X... de l'ensemble de leurs demandes,

- a condamné la Commune de SAINT VERAN à payer à la SCI LA VERANAISE et Monsieur X... la somme de 4.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- a condamné la Commune de SAINT VERAN aux dépens.

La Commune de SAINT VERAN a relevé appel de cette décision.

Elle demande à la Cour, réformant le jugement déféré :

- de constater la régularité de la préemption avec consignation dans les 6 mois du prix de vente,

- en toute hypothèse, de constater que la vente était parfaite dès lors qu'il y avait eu échange des consentements,

- de condamner la SCI SAINT VERANAISE à signer l'acte de vente sous peine d'astreinte d'un montant de 1.500 francs par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- de condamner la SCI SAINT VERANAISE à signer l'acte de vente sous

peine d'astreinte d'un montant de 1.500 francs par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- de dire qu'en cas de défaut de signature de l'acte par la SCI SAINT VERANAISE dans un délai de 2 mois, la décision à intervenir vaudra acte de vente aux conditions comprises dans l'acte authentique du 05 Novembre 1997 et au prix de 620.000 francs HT sur simple publication à la Conservation des Hypothèques, à charge par elle de faire procéder à la procédure de purge au seul vu de l'arrêt,

- de débouter la SCI SAINT VERANAISE et Monsieur X... de l'ensemble de leurs prétentions,

- de condamner ceux-ci à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle expose qu'il y a eu obstacle au paiement du prix dans la mesure où le prix de vente étant inférieur au montant des inscriptions hypothécaires, la procédure de purge était obligatoire.

Elle conteste n'avoir pas consigné le prix de vente dans le délai de 6 mois comme l'aurait jugé à tort le tribunal, la consignation faite entre les mains de la Trésorerie Générale étant parfaitement valable. Elle précise que cette consignation a eu lieu dans le délai légal de 6 mois, soit le 31 Octobre 1997 pour un montant de 704.510 francs provenant d'une subvention mobilisable dont elle a été bénéficiaire par arrêté préfectoral du 31 Octobre 1997. Elle ajoute avoir encore consigné le 31 Octobre 1997 une somme de 465.027 francs, l'ensemble des sommes consignées représentant la somme totale de 1.169.537 francs incontestablement supérieure au prix de l'acquisition immobilière.

Elle estime, en conséquence, que l'acquisition a bien eu lieu et que le refus de signer opposé par la SCI SAINT VERANAISE n'est pas justifié.

Elle fait valoir qu'en toute hypothèse, il y a eu échange des consentements sur la chose et sur le prix et que la vente est ainsi parfaite.

Monsieur X... et la SCI SAINT VERANAISE demandent :

- à titre principal, de constater que postérieurement au jugement déféré, la Commune de SAINT VERAN a mis en oeuvre la procédure d'expropriation de la parcelle, objet de la préemption et que le Préfet des Hautes Alpes a pris un arrêté de déclaration d'utilité publique le 20 Janvier 2000 et a déclaré cessible la parcelle AB 467 par arrêté du 25 Juillet 2000,

- en conséquence, de dire et juger que la Commune de SAINT VERAN a renoncé à exercer son droit de préemption et de déclarer son action irrecevable pour défaut d'intérêt,

- en tout état de cause, de confirmer le jugement déféré,

- de condamner la Commune de SAINT VERAN au paiement de la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils soutiennent qu'en mettant en oeuvre la procédure d'expropriation, la Commune de SAINT VERAN a nécessairement renoncé à se prévaloir de la préemption, celle-ci ne pouvant exproprier un bien dont elle serait devenue propriétaire par préemption.

Ils font valoir qu'en tout état de cause, la preuve n'est pas rapportée que la consignation soit intervenue avant le 06 Novembre 1997 et que la Commune ait respecté les dispositions de l'article R13-62 et suivants du Code de l'expropriation.

Ils ajoutent n'avoir pas été avisés de cette consignation contrairement à ce que prescrit l'article R13-75 du Code de l'expropriation.

MOTIFS ET DECISION

Le premier juge, par une motivation pertinente que la Cour adopte, a

retenu à bon droit qu'au mépris des dispositions de l'article L211-5 du Code de l'urbanisme, la Commune de SAINT VERAN ne justifiait pas avoir payé le prix dans les six mois de sa décision d'acquérir, la preuve de l'indisponibilité du montant de la subvention affectée au paiement du prix de l'acquisition n'étant pas rapportée et la somme de 422.400 francs affectée au paiement du prix ne couvrant pas, en tout état de cause, l'intégralité du prix de vente.

Quoiqu'elle prétende le contraire, l'appelante ne justifie pas davantage devant la Cour de la consignation d'une somme couvrant le prix d'acquisition de l'immeuble dont s'agit avant le 06 Novembre 1997, date d'expiration du délai de 6 mois.

En effet, la seule justification produite est l'indication qu'à la date du 31 Octobre 1997, le solde du compte de la Commune au Trésor était de 465.027,30 francs. Ce montant est inférieur au prix d'acquisition de 620.000 francs HT. En outre, la pièce produite n'établit pas que la somme figurant au compte ait été affectée à une cause précise et qu'elle ait ainsi été consignée.

L'arrêté préfectoral accordant une subvention de 986.621 francs et les correspondances émanant de la Préfecture relatives au montage financier de l'opération sont sans intérêt dans la mesure où ils ne constituent pas une preuve de la consignation du prix d'acquisition. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la Commune de SAINT VERAN n'avait pas satisfait aux dispositions de l'article L211-5 du Code de l'urbanisme et qu'elle ne pouvait ainsi avoir valablement préempté l'immeuble dont s'agit.

L'appelante n'est pas davantage fondée à invoquer le droit commun de la vente faute par elle d'établir qu'il y ait eu accord avec le vendeur qui s'est défendu de vouloir céder son bien à la Commune.

Enfin, il convient de relever que la Commune de SAINT VERAN qui a

engagé une procédure d'expropriation du bien litigieux a, ainsi, renoncé à sa prévaloir d'un droit de propriété sur celui-ci.

Le jugement qui a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce sera confirmé.

Il sera alloué aux intimés contraints d'exposer devant la Cour des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à leur charge, la somme de 1.500 euros. P A R C E S M O T I F S LA COUR A... publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré,

Y AJOUTANT, CONDAMNE la Commune de SAINT VERAN à payer à la SCI SAINT VERANAISE et Monsieur X... la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour, CONDAMNE la Commune de SAINT VERAN aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP GRIMAUD, avoués, sur ses offres de droit. Rédigé et prononcé par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec le greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 98/797
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-02-26;98.797 ?
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