RG N° 99/04025 TC/C N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL X... GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 26 FEVRIER 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 98/602) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 29 avril 1999 suivant déclaration d'appel du 14 Septembre 1999 APPELANTS : GENERALI FRANCE ASSURANCES (SA) et ayant une succursale 51 Rue Bugeaud 69455 LYON CEDEX 06 5 Rue de Londres 75456 PARIS CEDEX 09 représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me CARLOT, avocat au barreau de LYON Association L'AMICALE SPORTIVE CHALEYSSINOISE Section Football La Roche 38540 ST JUST CHALEYSSIN représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me CARLOT, avocat au barreau de LYON Monsieur Jean-Pierre Y...
Z... 38540 ST JUST CHALEYSSIN représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me CARLOT, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur Christian A...
B... de la Combe 38780 SEPTEME représenté par la SCP CALAS, avoués à la Cour assisté de Me SEON, avocat au barreau de LYON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE X... VIENNE (CPAM) 1 Place Saint Pierre 38211 VIENNE CEDEX non représentée COMPOSITION X... LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Madame M. PHAURE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 17 Décembre 2001, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, en présence de Monsieur M. DOUYSSET, Président, et assistés de Madame M.C. C..., Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. Le 29 septembre 1995, Monsieur A...,
joueur de l'équipe de football de Septème a été victime au cours d'une rencontre vétéran contre l'Amicale Sportive Chaleyssinoise d'une fracture de la jambe droite. Par jugement en date du 29 avril 1999, le Tribunal de Grande Instance de Vienne a dit que Monsieur Y... était responsable de la blessure occasionnée à Monsieur A... et l'a condamné in solidum avec l'Amicale Sportive Chaleyssinoise et son assureur, la société GENERALI France, à lui verser en réparation de son préjudice la somme de 69.538 francs, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement. Les premiers juges ont également ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées et a condamné in solidum, Monsieur Y..., l'Amicale Sportive Chaleyssinoise et GENERALI à verser à Monsieur A... une indemnité de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Y..., l'Amicale Sportive Chaleyssinoise et GENERALI ont interjeté appel de cette décision. Ils soutiennent que Monsieur A... avait accepté les risques inhérents à la pratique du football et qu'il n'est pas démontré que Monsieur Y... a eu un comportement fautif au cours de cette rencontre. A titre subsidiaire, l'Amicale Sportive Chaleyssinoise et GENERALI sollicitent leur mise hors de cause les demandes de Monsieur A... à leur encontre étant irrecevables. Enfin, à titre encore plus subsidiaire, si le jugement devait être confirmé, les appelants réclament une diminution notable de l'indemnisation de Monsieur A...
D... tout état de cause, les appelants demandent la condamnation de Monsieur A... à leur verser une indemnité de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur A... conclut à la confirmation du jugement sur les responsabilités mais réclame, au titre de son indemnisation, une somme de 75.310,20 francs ainsi qu'une indemnité de 10.000 francs en compensation de ses frais
irrépétibles d'appel. La CPAM régulièrement assignée n'a pas constitué avoué. La présente décision sera réputée contradictoire. SUR CE LA COUR, 1° Sur les responsabilités Les appelants soutiennent que le geste de Monsieur Y..., à l'origine de l'accident, était involontaire et ne pouvait constituer qu'une maladresse de la part de celui-ci, voire de Monsieur A... lui-même qui a pu faire une mauvaise chute. Une fracture fermée des deux os de la jambe droite et une fracture du pilon tibial droit peuvent difficilement se justifier par une simple mauvaise chute. Seul un coup violent dans la jambe de Monsieur A... peut être à l'origine de telles blessures et il ressort des attestations des joueurs que Monsieur Y... a fait un tacle à Monsieur A...
E... le tacle latéral est un geste technique autorisé, il ne l'est qu'à la condition de ne pas être dangereux pour le joueur adverse. Lorsque le défenseur dépassé ne vise plus le ballon mais le joueur, le tacle, surtout par l'arrière, devient un geste volontaire, anti-sportif et contraire aux règles du jeu. C'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la gravité des blessures de Monsieur A... ne peut s'expliquer que par un tacle illicite. La nature de la rencontre (vétéran), l'accrochage à 5 minutes de la fin du match, le fait que l'arbitre n'a manifestement pas pris conscience de la gravité des blessures de Monsieur A... (la feuille de match fait état d'une blessure au pied droit) et enfin, le fait que l'arbitrage dans ce type de rencontre n'a certainement pas le niveau de celui de rencontres nationales, expliquent l'absence de sanctions. D... tout état de cause, ce défaut de sanction ne saurait retirer au geste de Monsieur Y... son caractère fautif. Et si Monsieur A... avait accepté les risques normaux et prévisibles liés à une compétition de football, il ne saurait en revanche, surtout dans le cadre d'une rencontre vétéran alors que l'équipe de Monsieur Y... menait par six buts à un à
cinq minutes de la fin du match, avoir accepté de subir les conséquences d'un acte d'anti-jeu gratuit, irrégulier, bête et (méchant) / (extrêmement dangereux) comme en attestent la gravité de ses blessures. Le jugement qui a déclaré Monsieur Y... entièrement responsable de cet accident sera donc confirmé. A titre subsidiaire, et pour la première fois en cause d'appel, l'Amicale Sportive Chaleyssinoise et GENERALI prétendent que les demandes de Monsieur A... à leur encontre sont irrecevables. Toutefois, l'Amicale Sportive Chaleyssinoise et GENERALI ont implicitement reconnu leur responsabilité en faisant, à titre principal, cause commune avec Monsieur Y...
X... plus, GENERALI ne produit pas son contrat d'assurance et ne justifie pas d'une exclusion de garantie opposable à Monsieur A...
F... à l'Amicale Sportive Chaleyssinoise, elle avait reconnu sa propre responsabilité en transmettant les coordonnées de l'assurance du club dans un courrier adressé au conseil de Monsieur A... en date du 16 octobre 1995. Ce moyen purement dilatoire sera écarté. 2° Sur l'indemnisation Préjudice soumis au recours des organismes sociaux - Frais médicaux :
pour mémoire, la CPAM n'ayant pas transmis le montant de sa créance définitive et aucun frais n'étant resté à la charge de Monsieur A... - ITT : les premiers juges ont alloué une somme de 45.538 francs à Monsieur A... au titre de commissions perdues, poste de préjudice évalué par Monsieur A... et contesté par les appelants. Monsieur A... perçoit des commissions sur des refinancements et des formations dans les deux à trois mois qui suivent la signature effective des contrats et, pour une part, après paiement effectif de la facture par le client. Compte tenu de ce décalage de deux à trois mois et de la date de l'accident (29/9/1995), Monsieur A... a touché l'intégralité de ses commissions sur l'année 1995. Il a perdu au cours du premier semestre de l'année 1996 celles qu'il n'a pas pu
engranger sur les quatre mois de son arrêt de travail. Le montant de ces commissions est par ailleurs complètement aléatoire puisqu'il dépend et de la signature de contrats et du paiement de ces contrats. Les calculs de son manque à gagner par Monsieur A... ont été signés par son directeur commercial mais il n'y a aucune certitude sur l'exactitude de ces calculs, d'autant que rien ne permet de savoir si l'année 1995 n'a pas été une année exceptionnelle pour Monsieur A... au niveau du montant de ses commissions. Au titre de l'année 1995, Monsieur A... a perçu 94.000 francs de commissions. Il lui sera donc alloué forfaitairement au titre de la perte de ses commissions sur quatre mois la somme de 4.574 euros. - IPP : 3%. Monsieur A... avait 52 ans à la date de consolidation (27 janvier 1997). Il lui sera alloué la somme de 2.103 euros de ce chef de préjudice. Le montant du préjudice soumis à recours (hors créance de la CPAM) s'élève donc à la somme de 6.677 euros. Le jugement sera réformé sur ce point. Préjudice personnelPréjudice personnel - Pretium doloris 3/7 : il sera accordé une somme de 3.049 euros. - Préjudice esthétique 0,5/7 : il a été parfaitement apprécié par les premiers juges. Il sera donc confirmé (228,67 euros). - Préjudice d'agrément : Monsieur A... a pu reprendre ses activités sportives. D... dehors de sa période d'inactivité forcée, ce poste de préjudice est pratiquement inexistant. Il lui sera donc alloué une somme de 305,33 euros. - Préjudice matériel : c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté les demandes faites de ce chef par Monsieur A.... Les dépenses d'entretien de la propriété de Monsieur A... au cours de l'été 1996 ne présentent aucun lien direct et certain avec l'accident. F... à l'indemnité de financement de la voiture, elle est versée par son employeur en contrepartie de l'utilisation de son véhicule personnel. Monsieur A... ne saurait donc prétendre au remboursement d'une somme que, par définition, son arrêt de travail
ne lui permettait pas de percevoir. Monsieur A... a droit en réparation de son préjudice global à la somme de 10.260 euros (6.677 + 3.583). Sous réserve des droits de la CPAM, Monsieur Y..., l'Amicale Sportive Chaleyssinoise et GENERALI seront condamnés in solidum à verser cette somme à Monsieur A..., en quittances ou deniers (déduction faite des provisions déjà versées). Il n'est pas inéquitable de condamner les appelants in solidum à verser à Monsieur A... une indemnité de 1.524 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Y..., l'Amicale Sportive Chaleyssinoise et GENERALI, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, Publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel, Confirme le jugement du 29 avril 1999 sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnisation de Monsieur A..., Statuant à nouveau sur ce point, Fixe le montant du préjudice global de Monsieur A... à la somme de 10.260 euros (hors créance de la CPAM), Condamne in solidum Monsieur Y..., l'Amicale Sportive Chaleyssinoise et GENERALI France à verser cette somme, en quittances ou deniers, à Monsieur A..., Les condamne à payer à Monsieur A... une indemnité de 1.524 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Les condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés par la SCP CALAS conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.