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26/02/2002 | FRANCE | N°01/1452

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 26 février 2002, 01/1452


01/1452

3 Par jugement du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES en date du 31 mai 1988 le divorce de Mme X... et de M. Y... a été prononcé, l'exercice de l'autorité parentale a été confié conjointement aux parents, la résidence des deux enfants a été fixée chez la mère et M. Y... a été tenu d'acquitter une part contributive de 1.250 F par mois et par enfant. Par ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du 25 mai 1992, la part contributive a été fixée à la somme totale de 3.200 F pour les deux enfants. Par ordonnance du 12 juillet 1993, l'autorité parentale a ét

é confiée exclusivement à la mère et les modalités du droit de visite et ...

01/1452

3 Par jugement du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES en date du 31 mai 1988 le divorce de Mme X... et de M. Y... a été prononcé, l'exercice de l'autorité parentale a été confié conjointement aux parents, la résidence des deux enfants a été fixée chez la mère et M. Y... a été tenu d'acquitter une part contributive de 1.250 F par mois et par enfant. Par ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du 25 mai 1992, la part contributive a été fixée à la somme totale de 3.200 F pour les deux enfants. Par ordonnance du 12 juillet 1993, l'autorité parentale a été confiée exclusivement à la mère et les modalités du droit de visite et d'hébergement ont été modifiées compte tenu du déménagement du père. Par ordonnance du 22 juin 1995, la part contributive a été réduite à 1.000 F par mois et par enfant et par décision du 19 juillet 2000 la résidence de l'enfant Stéphanie a été fixée chez le père. Par ordonnance du 26 février 2001, la résidence des deux enfants a été fixée chez la mère, l'enfant Stéphanie étant retournée d'elle même chez Mme X..., l'autorité parentale a été confiée à la mère, des droits de visite et d'hébergement ont été déterminés dans leurs modalités et M. Y... a été tenu de payer mensuellement 1.250 F pour chaque enfant. M. Y... a fait appel de la décision dont il demande la réformation partielle. L'appelant a conclu à un exercice conjoint

de l'autorité parentale, à la suppression de la part contributive pour Stéphanie à compter du 1er mars 2001 et de celle due pour Anne Cécile à compter du 1er septembre 2001. A titre subsidiaire, M. Y... a offert de payer 114,34 euros par mois et par enfant. M. Y... a soutenu que l'exercice de l'autorité parentale est de droit et que l'existence d'un conflit, motif retenu par le Juge aux Affaires Familiales pour attribuer l'exercice exclusif à la m re, est une circonstance normale et inhérente à tout divorce. M. Y... a exposé qu'il n'est pas justifié de la scolarité des enfants mais qu'en tout état de cause le premier Juge a mal apprécié les revenus et charges du nouveau couple de l'appelant. M. Y... a prétendu percevoir un salaire de 7.951 F par mois et précisé que sa nouvelle épouse est invalide depuis octobre 2001. 01/1452

4 L'appelant a aussi contesté détenir un patrimoine immobilier tel que décrit par Mme X... à qui il reproche d'avoir dissimulé ses revenus et valeurs immobilières. Mme X... a conclu à la confirmation de la décision et au maintien de l'exercice exclusif de l'autorité parentale compte tenu du comportement psychorigide du père. L'intimée a détaillé ses revenus et charges et ceux de M. Y... et s'est expliquée sur la scolarité des enfants. MOTIFS : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les délais légaux. - Sur l'autorité parentale : L'ordonnance qui a statué sur la résidence

de Anne Cécile et sur l'exercice de l'autorité parentale doit être réformée, cette enfant est devenue majeure. Il convient de statuer sur le cas de Stéphanie, âgée de 17 ans. Il résulte des pièces produites qu'une enquête sociale a été diligentée en 1993. Cette mesure d'instruction a révélé que les parents étaient dans l'incapacité de s'entendre pour exercer conjointement l'autorité compte tenu du conflit aigu qui les oppose. L'enquêtrice a préconisé de confier cet exercice au parent chez qui la résidence serait fixée. Loin d'entendre la souffrance exprimée par les enfants, lors de cette enquête, au sujet des querelles parentales, Mme X... et M. Y... ont persisté dans leurs dissentiments. Par jugement du 12 février 2001, le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a constaté qu'il existait un conflit exacerbé entre les parents de nature à mettre Stéphanie en danger. Cependant, le Juge pour Enfants a rendu une décision de non-lieu compte tenu de la saisine du Juge aux Affaires Familiales. Le conflit qui oppose Mme X... et M. Y... présente un caractère anormal compte tenu de la grande ancienneté du divorce. 01/1452

5 L'exercice conjoint de l'autorité parentale est rendu impossible par un tel comportement des parents ; il est même contraire à l'intérêt de l'enfant mineur puisque cet exercice commun ne peut qu'alimenter les mauvaises querelles et l'animosité que se vouent les

parties et augmenter ainsi la souffrance de l'enfant. La résidence de Stéphanie a été fixée, sans contestation, chez Mme X..., l'exercice exclusif de l'autorité parentale doit lui être attribué. L'ordonnance qui a statué en ce sens est confirmé. - Sur le montant des parts contributives : Mme X... justifie de la scolarité de Stéphanie, inscrite au lycée A.DAUDET à NIMES, pour l'année 2001-2002. Il est aussi démontré que Anne-Cécile suit des cours à l'Ecole Supérieure de Publicité et de Marketing de PARIS et qu'elle demeure en région parisienne dans un studio dont le loyer est de 2.950 F. Il résulte aussi des pièces produites que M. Y... perçoit un salaire mensuel net de 7.951 F et que sa nouvelle épouse est invalide et bénéficie d'allocations mensuelles de 3.195 F. Le couple de M. Y... a deux enfants, âgés de 7 et 11 ans. M. Y... et sa nouvelle épouse sont propriétaires de deux appartements à OZ qu'ils louent, d'une maison à ALLEMONT et d'une maison à PLOMBIERES. M. Y... reconnaît avoir vendu une maison à ALLEMONT et une autre à SAINT JEAN DE BOURNAY, et prétend avoir affecté le prix des ventes dans le financement d'emprunts, les revenus des époux Y... étant en diminution. M. Y... ne s'explique pas sur la revente d'une maison à VERRIERES LE BUISSON au prix de 1.740.000 F en 1996. Enfin, il est démontré par les fiches immobilières qu'en 1990 l'épouse de M. Y... a vendu à la SCI JEAN JAURES un bien situé à CLAMART au prix de 2.650.000 F. M. Y... justifie uniquement du remboursement de deux prêts dont l'un concerne la maison de SAINT JEAN DE BOURNAY, qui n'est donc plus d'actualité puisque le bien a été vendu, ce qui a nécessairement entraîné le solde du prêt. 011452

6 Pour le second crédit, aucune précision n'est donnée par le document produit, sinon que des échéances de 2.489 F sont dues.

M. Y... ne produit pas de document permettant de vérifier qu'il supporte un crédit immobilier dont les échéances sont de 3.670 F. Mme X... et son conjoint ont la charge de Stéphanie, d'Anne Cécile et du fils de M. X..., qui est scolarisé à l'Ecole supérieure des Métiers Artistiques de Montpellier. En 2000, Mme X... et son conjoint ont eu un revenu imposable de 121.318 F, revenus fonciers compris. Mme X... justifie avoir vendu sa propriété de LUBIN et être propriétaire avec son conjoint d'un appartement à NIMES dont le prêt a été renégocié, les nouvelles échéances sont de 6.613 F. L'intimée reconnaît aussi être propriétaire de la moitié d'un bien situé à CANET PLAGE. Mme X... et M. Y... sont actionnaires, avec leurs nouveaux conjoints, de SARL professionnelles. Enfin, si Stéphanie a travaillé quelques temps dans une boulangerie, ce travail a été temporaire et ne justifie pas une suppression de la pension alimentaire due pour cette enfant. En conséquence, compte tenu des revenus de chaque partie, de leurs patrimoines immobiliers et de

leurs charges, il convient de fixer à 115 euros la part contributive pour Stéphanie et à 190 euros celle due pour Anne -Cécile. L'ordonnance doit être réformée en ce sens. L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés par elles. M. Y... succombe, il supportera les dépens. 01/1452

7 PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable ; Réforme l'ordonnance en ses dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale concernant Anne Cécile et à la résidence de l'enfant Anne Cécile et au montant des parts contributives ; Statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu de statuer sur la résidence et l'exercice de l'autorité parentale sur Anne Cécile, devenue majeure ; Condamne M. Y... à payer, chaque 1er du mois, à Mme X... 115 euros (CENT QUINZE EUROS) pour l'éducation et l'entretien de Stéphanie et 190 euros (CENT QUATRE VINGT DIX EUROS) pour Anne Cécile ; Dit que ces sommes seront indexées sur la variation de l'indice mensuel INSEE des prix de détail à la consommation des ménages urbains, série France entière, et révisées automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2003, selon la formule suivante : Pension alimentaire X A P = ------------------------------ B dans

laquelle A représente le dernier indice publié par l'INSEE au 1er janvier de chaque année et B l'indice initial, soit celui du mois de la présente décision (Tél. : INSEE LYON: 04-78-63-25-25) ; Confirme l'ordonnance pour le surplus ; Ajoutant : 01/1452

8 Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne M. Y... à payer les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rédigé par Yolande ROGNARD, Conseiller, prononcé et signé par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sandrine DIEUDONNE, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 01/1452
Date de la décision : 26/02/2002

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Autorité parentale - Exercice - Exercice en commun

L'exercice conjoint de l'autorité parentale ne peut pas être prononcé par le juge lorsque le comportement des parents est tel, qu'il est contraire à l'interêt de l'enfant mineur puisque cet exercice commun ne peut qu'alimenter les mauvaises querelles et l'animosité que se vouent les parties et augmenter ainsi les souffrances de l'enfant


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-02-26;01.1452 ?
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