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26/02/2002 | FRANCE | N°01/04592

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 26 février 2002, 01/04592


RG N° 01/04592 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MARDI 26 FEVRIER 2002 Appel d'une décision (N° RG 200104139) rendue par le Tribunal de Grande Instance GRENOBLE en date du 22 octobre 2001 suivant déclaration d'appel du 05 Novembre 2001 et assignation à jour fixe du 19 décembre 2001 APPELANT : Monsieur Mohamed X... né le 22 Février 1965 à EL ALIA (TUNISIE) 59 rue de Gessad - Appartement 54 76000 ROUEN

représenté par la SELARL DAUPHIN etamp; NEYRET, avoués à la...

RG N° 01/04592 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MARDI 26 FEVRIER 2002 Appel d'une décision (N° RG 200104139) rendue par le Tribunal de Grande Instance GRENOBLE en date du 22 octobre 2001 suivant déclaration d'appel du 05 Novembre 2001 et assignation à jour fixe du 19 décembre 2001 APPELANT : Monsieur Mohamed X... né le 22 Février 1965 à EL ALIA (TUNISIE) 59 rue de Gessad - Appartement 54 76000 ROUEN représenté par la SELARL DAUPHIN etamp; NEYRET, avoués à la Cour INTIMEE : Madame Chamama Y... née le 02 Septembre 1961 à OURD CHEHAM (ALGERIE) de nationalité Algérienne Comboursière 38350 ST HONORE DEFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise ROBIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Assistés lors des débats de Melle Sandrine Z..., Greffier. DEBATS : A l'audience non publique du 23 Janvier 2002, la SELARL DAUPHIN-NEYRET, avoués, a été entendue en ses conclusions. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. ------ 0 ------ Par déclaration du 5 novembre 2001, Monsieur Mohamed X... a régulièrement fait appel d'une ordonnance rendue le 22 octobre 2001 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur Mohamed X... et Madame Chamama Y... ont vécu maritalement et de leurs relations sont issus trois enfants, reconnus par leurs deux parents :

- Yaniss, né le 20 juillet 1992, - Sarah, née le 3 août 1994, - Youness, né le 13 mars 1996. Les parents se sont séparés en août 1998 ; les enfants sont restés avec la mère et le père est parti vivre à ROUEN. Après une période sans contacts autres que téléphoniques entre

le père et ses enfants, ceux-ci ont renoué des relations avec Monsieur X... et ont passé plusieurs séjours de vacances auprès de lui, notamment en août 2001. A l'issue de cette dernière période de vacances, Monsieur X... a conservé les enfants et refusé de les renvoyer auprès de Madame Y.... Celle-ci a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE qui, par ordonnance du 22 octobre 2001, a notamment : - retenu sa compétence territoriale, - fixé provisoirement la résidence habituelle des trois enfants auprès de la mère et suspendu le droit de visite et d'hébergement du père, - ordonné l'audition de Yaniss et Sarah et dit que ceux-ci seraient convoqués dès qu'un conseil leur serait désigné, - sursis à statuer sur la demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale présentée par la mère et sur la demande de contribution financière, - dit que l'affaire serait renvoyée à l'audience du 10 décembre 2001 à 15 heures 30, le père devant être impérativement présent. Monsieur X... conteste cette décision. Il maintient tout d'abord que s'agissant d'enfants naturels, le droit commun de l'article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile devait recevoir application et que le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE devait se déclarer incompétent au profit du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de ROUEN, domicile du défendeur. A titre subsidiaire, sur le fond, il soutient que les diverses attestations qu'il produit aux débats démontrent que les enfants sont maltraités par le compagnon de leur mère, délaissés par elle et non suivis sur le plan de la santé ; qu'ils sont arrivés chez lui dans un état physique et moral déplorable, mais que depuis ils se sont épanouis, sont pris en charge dans tous les domaines. Il considère que les enfants sont en danger auprès de leur mère et demande que leur résidence habituelle soit fixée auprès de lui. Il signale par ailleurs que cette situation

a fait l'objet d'un signalement des services sociaux de SEINE MARITIME. Monsieur X... ne s'oppose pas à ce qu'un droit de visite et d'hébergement soit accordé à la mère, et réclame une part contributive de 76,22 euros par mois et par enfant, avec indexation. A titre infiniment subsidiaire, il demande qu'une enquête sociale soit instituée. Madame Y..., bien que régulièrement assignée à personne, n'a pas constitué avoué. SUR CE : SUR LA COMPETENCE : Les articles 1179-1 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile renvoient en matière de procédure aux règles concernant les enfants légitimes en matière d'autorité parentale et n'instituent à ce titre aucune différence avec les règles applicables aux enfants naturels. Les problèmes relevant de l'exercice de l'autorité parentale et leur modification relèvent de la compétence du Juge aux Affaires Familiales du lieu où résident les mineurs. Il n'est pas contesté que les trois enfants ont toujours résidé avec leur mère sur GRENOBLE, jusqu'à ce que leur père les retienne à l'issue d'une période de vacances. Le "coup de force" opéré par Monsieur X... ne peut être constitutif d'un droit et c'est à juste titre que le premier Juge a retenu sa compétence. SUR LE FOND : C'est à bon droit que le premier Juge a retenu que les diverses attestations produites par Monsieur X... n'émanent que de voisins ou proches de sa famille qui n'ont jamais pu constater, résidant tous sur ROUEN, les conditions réelles de vie des enfants auprès de leur mère ; qu'ils n'ont fait que rapporter des propos soit-disant tenus par les mineurs qui, selon les termes de ces attestations, ont été "interrogés" par les témoins, ce qui permet de mettre en doute l'objectivité de ces déclarations. Si Monsieur X... entend démontrer qu'il assume actuellement correctement la pris en charge de ses enfants, il ne démontre pas que, lors de son refus de restitution de ceux-ci à l'issue de la période de vacances accordée amiablement par la mère, la situation

des mineurs justifiait sa décision brutale tant à l'égard de la mère (qui avait accepté le droit de visite et d'hébergement du père) que des enfants qui n'y étaient aucunement préparés et étaient tous peu âgés. Par ailleurs, l'enquête sociale effectuée en novembre 1998 faisait état des attitudes particulièrement violentes de Monsieur X..., attitudes dénoncées notamment par les enfants d'une première union de Madame Y... qui se disaient soulagés du départ de leur "beau-père". Enfin, Monsieur X... s'est à nouveau abstenu d'exécuter une décision de justice revêtue de l'exécution provisoire puisque les enfants, malgré l'ordonnance du 22 octobre 2001, ne semblent toujours pas avoir réintégré le domicile de la mère. Cette attitude de violence et d'agressivité, qui ne tient a priori aucun compte des intérêts ni de la mère, ni des enfants, qui en outre se moque des décisions de justice revêtues de l'exécution provisoire, ne peut à priori qu'être considérée comme contraire à l'intérêt des enfants et être sanctionnée. Cependant, la Cour constate que Madame Y..., bien qu'assignée à personne, n'a pas constitué avoué, ce qui laisse planer un doute sur sa réelle motivation concernant la résidence habituelle des trois mineurs. Compte tenu des éléments du dossier, avant dire droit sur l'appel de l'ordonnance du 22 octobre 2001, la Cour estime devoir ordonner la comparution des parties à l'audience du 29 MAI 2002 à 10 heures. Il doit être rappelé à Monsieur X... et à Madame Y..., que faute pour eux de comparaître, la Cour en tirera toutes les conséquences quant au sérieux de leur demande. En l'attente de cette comparution, toutes les autres dispositions de l'ordonnance seront confirmées, à l'exception de celles concernant l'audition des mineurs. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, reçoit l'appel de Monsieur Mohamed X... ; Le déboute de son

exception d'incompétence ; Avant dire droit au fond, ordonne la comparution de Monsieur Mohamed X... et de Madame Chamama Y... à l'audience du 29 MAI 2002 à 10 heures devant la Chambre des Urgences de la Cour d'Appel de GRENOBLE ; Dit que le présent arrêt tiendra lieu de convocation ; En l'attente, confirme l'ordonnance du 22 octobre 2001 en ce qui concerne la résidence habituelle des enfants auprès de la mère, la demande d'autorité parentale exclusive présentée par la mère et sa demande de part contributive ; Rappelle que l'ordonnance du 22 octobre 2001 bénéficierait de l'exécution provisoire sur tous ces points ; Réserve les dépens. Rédigé et prononcé publiquement par Françoise ROBIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé avec Sandrine Z..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 01/04592
Date de la décision : 26/02/2002

Analyses

AUTORITE PARENTALE

Les articles 1179-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile renvoient aux régles de procédure concernant les enfants légitimes en matière d'autorité parentale et n'instituent à ce titre aucune différence avec les régles applicables aux enfants naturels. Les litiges concernant l'exercice et la modification de l'autorité parentale relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales du lieu où résident les mineurs. Ainsi en l'espéce, lorsque des enfants, qui ont toujours résidé avec leur mère, sont retenus par leur père, le tribunal compétent est celui du lieu de résidence de la mère et non celui du lieu où sont retenus les enfants


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-02-26;01.04592 ?
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