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26/02/2002 | FRANCE | N°01/00451

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 26 février 2002, 01/00451


RG N° 01/02113 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET & POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MARDI 26 FEVRIER 2002 Appel d'une décision (N° RG 01/00451) rendue par le Tribunal de Grande Instance VALENCE en date du 03 mai 2001 suivant déclaration d'appel du 29 Mai 2001 APPELANT : Monsieur Christian X... né le 14 Mars 1951 à LYON (69000) de nationalité Française Chez Mme Y... - Lot 38 - Les 3 Cyprès 07000 PRIVAS représenté par la SELARL DAUPHIN & NEYRET,

avoués à la Cour INTIMEE : LE TRESORIER PUBLIC DE LYON 4EME ...

RG N° 01/02113 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET & POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MARDI 26 FEVRIER 2002 Appel d'une décision (N° RG 01/00451) rendue par le Tribunal de Grande Instance VALENCE en date du 03 mai 2001 suivant déclaration d'appel du 29 Mai 2001 APPELANT : Monsieur Christian X... né le 14 Mars 1951 à LYON (69000) de nationalité Française Chez Mme Y... - Lot 38 - Les 3 Cyprès 07000 PRIVAS représenté par la SELARL DAUPHIN & NEYRET, avoués à la Cour INTIMEE : LE TRESORIER PUBLIC DE LYON 4EME 50 rue Philippe de Lassalle 69317 LYON CEDEX 4 représentée par la SCP CALAS, avoué à la Cour assistée de Me Pierre TRANCHAT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Yolande ROGNARD, Conseiller, Assistés lors des débats de Melle Sandrine Z..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 29 Janvier 2002, les avoués et l'avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. ------ 0 ------ Par lettre du 20 octobre 2000 reçue à la Trésorerie Générale de la Drôme le 23 octobre 2000, et dont il a été accusé réception le 2 novembre 2000, Monsieur Christian X..., représenté par l'association LA DEFENSE LIBRE à LYON, a fait opposition au commandement de payer du 10 août 2000 que lui a notifié le trésorier de LYON 4ème arrondissement le 21 août 2000, pour recouvrement d'une somme de 60.016,52 F, représentant majoration de 10 % comprise, le solde de l'impôt sur les revenus 1990 mis en recouvrement le 30 novembre 1992. Par lettre du 13 décembre 2000 dont l'association LA DEFENSE LIBRE a accusé réception le 18 décembre 2000, le Trésorier Payeur Général a rejeté cette opposition en

invoquant son irrecevabilité sur la forme et le fond. Suivant assignation délivrée le 8 février 2001, Monsieur X... a demandé au Juge de l'exécution de déclarer nul et non avenu le commandement de payer contesté. Par jugement du 3 mai 2001, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de VALENCE a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions, a validé en l'état le commandement de payer émis le 10 août 2000, condamné Monsieur X... aux entiers dépens et à payer au Trésor Public la somme de 1.500 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration d'appel du 29 mai 2001, Monsieur X... a fait appel de ce jugement. A l'appui de son recours, il fait valoir que le commandement litigieux est entaché d'irrégularité ; que l'identité du créancier, en vertu des dispositions de la loi du 9 juillet 1991, est une mention substantielle dans la mise en place d'une procédure en exécution forcée ; qu'il n'y a pas d'indication du nom du créancier ; que l'identité complète du Trésorier Payeur Général n'est pas davantage mentionnée ; que la créance doit être également liquide et exigible ; qu'en l'absence d'élément sur le dégrèvement, il n'était pas en mesure d'être informé sur le calcul ayant abouti au commandement de payer ; qu'il n'a jamais reçu l'avis de dégrèvement ; que le jugement du Tribunal Administratif du 2 septembre 1999 ne pouvait donner ces indications ; que le Trésor n'a pas fait état en clair, dans son acte du dégrèvement de 71.758 F ; que l'historique du compte est incompréhensible. Il demande la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Comptable du Trésor de LYON 4ème soutient, en réponse, qu'il a régulièrement signé le commandement de payer qui porte mention suffisante de la qualité du créancier, aucune disposition n'imposant que soit mentionné le nom patronymique de l'auteur de l'acte ; que Monsieur X... était à même d'identifier parfaitement cet auteur ; que la nullité ne pourrait

être préconisée qu'à charge que celui qui l'invoque prouve le grief causé par l'irrégularité ; que Monsieur X... n'invoque aucun grief ; que l'argument sur l'identité du Trésorier Payeur Général n'a pas été soumis au Trésorier Payeur Général et est donc un élément nouveau irrecevable devant la Cour d'Appel ; qu'il est fait référence au fond à l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales qui indique le chef de service compétent ; que le moyen tiré du fait que Monsieur X... n'aurait pas reçu le dégrèvement mentionné n'est pas recevable à l'appui d'une opposition portée devant une juridiction judiciaire et relève du Juge Administratif ; que la créance est en tout état de cause liquide lorsqu'elle est évaluée en argent, ou lorsque le titre contient tous éléments permettant son évaluation ; que tel est bien le cas en l'espèce. Il sollicite la somme de 7.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : Monsieur X... soulève en appel trois moyens principaux justifiant l'annulation du commandement de payer du 10 août 2000 : - le nom du signataire, - le verso de l'acte ne mentionne pas l'identité complète du Trésorier Payeur Général, - la créance portée sur le commandement de payer n'est pas identifiable dans son quantum compte tenu qu'il n'a pas reçu l'avis de dégrèvement prononcé à la suite du jugement du Tribunal Administratif du 2 septembre 1999 et que ce montant était incompréhensible. Ainsi que l'avait déjà précisé à juste titre le premier Juge, le commandement de payer contesté a été régulièrement signé par le Comptable du Trésor, dont la qualité figure sans aucune ambigu'té au dessus de sa signature, à savoir le Comptable du Trésor parfaitement identifié dans l'acte comme étant le Trésorier de LYON 4ème arrondissement ; aucune disposition légale ou réglementaire n'impose du reste que soit mentionné le nom patronymique de l'auteur de l'acte, le caractère illisible de la signature étant donc parfaitement indifférent. De surcroît,

conformément à l'article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme, même lorsqu'il y a inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, si celui qui l'invoque ne prouve pas le grief que lui procure l'irrégularité. En l'espèce Monsieur X..., qui a introduit un recours dans les délais requis et devant les autorités compétentes, n'avance ni ne prouve aucun grief. S'agissant de l'absence d'identité complète du Trésorier Payeur Général mentionné au verso de l'acte ne permettant pas son identification, outre que Monsieur X... soulève un élément nouveau non exposé dans son mémoire initial, et de ce fait irrecevable devant la Cour d'Appel, il apparaît en tout état de cause, que l'autorité concernée est tout à fait identifiable ; le commandement précise en effet que le Trésorier Payeur Général doit être saisi dans un délai de deux mois en application de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales, qui mentionne expressément le chef de service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite ; il s'agissait effectivement du Trésorier Payeur Général de la Drôme, où Monsieur X... demeurait alors, et à qui il s'est du reste tout à fait régulièrement adressé, ne rapportant ni n'avançant là encore, comme dans le cas précédent, aucun grief. Quant au dernier moyen, force est de constater que la créance du Trésor Public est bien liquide puisqu'évaluée en argent et contenant les éléments permettant son évaluation, à savoir les sommes exigibles majorées déduction faite du dégrèvement et des versements ; il importe peu que l'avis de dégrèvement ait été ou non reçu par Monsieur X... ; outre que ce dernier n'avait pas avisé de son changement de domicile, il ne conteste pas en réalité le montant du dégrèvement, cette remise en cause relevant en tout état de cause du Juge Administratif qu'il n'a pas saisi ; Monsieur X... ne pouvait davantage ignorer les sommes versées, notamment par le biais d'avis

détenteurs. La créance du Trésor Public visé dans le commandement litigieux était donc parfaitement exigible. Le jugement déféré sera, dans ces conditions, en tous points confirmé. Il n'est pas inéquitable de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile du Nouveau Code de Procédure Civile au profit du Trésor Public à hauteur de 300 euros. PAR CES MOTIFS : LA COUR :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, dit l'appel de Monsieur X... recevable ; Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement du 3 mai 2001 ; Condamne Monsieur X... à payer au Comptable du Trésor Public de LYON 4ème arrondissement la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur X... aux entiers dépens. Rédigé par Michel REBUFFET, Conseiller, prononcé et signé par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sandrine Z..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 01/00451
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-02-26;01.00451 ?
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