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26/02/2002 | FRANCE | N°00/01472

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 26 février 2002, 00/01472


R.G. N° 00/01472 MR/D N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 26 FEVRIER 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 11.99.0123) rendue par le Tribunal d'Instance de BRIANCON en date du 14 mars 2000 suivant déclaration d'appel du 10 Avril 2000 APPELANTE : Société LES MAISONS CLAUDE ABELLI SARL poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 13 avenue Maurice Petsche 05

100 BRIANCON représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avou...

R.G. N° 00/01472 MR/D N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 26 FEVRIER 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 11.99.0123) rendue par le Tribunal d'Instance de BRIANCON en date du 14 mars 2000 suivant déclaration d'appel du 10 Avril 2000 APPELANTE : Société LES MAISONS CLAUDE ABELLI SARL poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 13 avenue Maurice Petsche 05100 BRIANCON représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistée de Me LECOYER, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMES : Monsieur Michel X... La Y... du Frêne 05100 BRIANCON représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me CHARMASSON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES Madame Catherine Z... épouse X... La Y... du Frêne 05100 BRIANCON représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me CHARMASSON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Monsieur G. DUBOIS, Conseiller, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. A..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 22 Janvier 2002, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. La société LES MAISONS CLAUDE ABELLI qui avait contracté avec les époux X... la construction d'une maison individuelle moyennant le prix forfaitaire et définitif de 900.000,00 F, a sollicité d'eux après la réception sans réserves de l'ouvrage le paiement au titre de travaux supplémentaires de la somme de 27.311,97 F, outre intérêts au taux légal et la somme de 5.000,00 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 14 mars 2000 le Tribunal d'Instance de

Briançon l'a déboutée et a rejeté la demande reconventionnelle des époux X... pour procédure abusive. La société LES MAISONS CLAUDE ABELLI a relevé appel. Elle rejette l'accusation de manipulation commerciale que lui adresse les époux X.... Elle évoque des travaux de raccordement aux réseaux d'électricité et d'eau non compris dans le marché et tire argument de ce que les époux X... dans une lettre à l'huissier de justice ont reconnu la sincérité de certains avenants et ont même payé certaines sommes supplémentaires pour leur reprocher une étrangeté d'attitude. Elle se fonde sur les avenants qu'elle produit pour présenter comme injustifiées les contestations des époux X.... Répondant à leurs conclusions, elle les accuse de travestir la vérité en soutenant n'avoir pas reçu de devis ou avenants de travaux supplémentaires. L'appelante demande à la Cour : - de condamner les époux X... à lui payer la somme de 4.163.68 euros (27.311,97 F) au titre de solde des travaux supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 1996, date de réception de la première mise en demeure, et la somme de 1.219,59 euros (8.000,00 F) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les époux X... reconnaissent que des travaux supplémentaires se sont compensés avec des moins values de sorte que la plus-value s'établissait à 62.000,00 F TTC. Ils nient avoir reçu les devis et factures présentés dans l'actuelle procédure et soutiennent que certaines pièces sont fausses et créées pour les besoins de la demande. Ils considèrent que leur cocontractant n'a pas été scrupuleux et évoquent des malfaçons. Ils demandent à la Cour : - de confirmer le jugement mais, Y ajoutant, - de condamner la société LES MAISONS CLAUDE ABELLI à leur payer les sommes de :

15.000,00 F de dommages-intérêts pour procédure abusive,

10.000,00 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR, ATTENDU que dès lors que la société LES

MAISONS CLAUDE ABELLI a fait souscrire aux époux X... un contrat de construction à prix forfaitaire et définitif, elle s'est soumise aux exigences de l'article 1793 du code civil dont les dispositions tendent notoirement à la protection du propriétaire ; QU'il s'ensuit que la prétention à paiement que la société appelante soumet à la juridiction d'appel ne pourrait être satisfaite que si elle reposait sur des autorisations de travaux écrites assorties de prix convenus ; QU'un simple agrément des parties adverses à un paiement de certains travaux supplémentaires n'est pas de nature à permettre à la société appelante d'obtenir davantage que ce à quoi elles ont consenti ; ATTENDU qu'en dépit des multiples pièces produites par la société LES MAISONS CLAUDE ABELLI, dont certaines portent des mentions manuscrites révélatrices de négociations avec les maîtres de l'ouvrage, la Cour ne peut qu'approuver le Tribunal qui l'a déboutée de sa demande ; ATTENDU qu'en l'absence manifeste de moyens utiles, la société LES MAISONS CLAUDE ABELLI a abusé de la possibilité d'appel et causé aux époux X... des tracas superflus qui seront légitimement indemnisés par 700 euros ; QUE l'équité commande de leur allouer au titre de leurs frais irrépétibles d'appel la somme de 1.000 euros ; PAR CES MOTIFS Publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel, Le dit mal fondé, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Ajoutant du fait de l'appel, Condamne la société LES MAISONS DE CLAUDE ABELLI à payer aux époux X... :

- la somme de 700 euros (sept cents euros) à titre de dommages-intérêts,

- la somme de 1.000 euros (mille euros) en compensation de leurs frais irrépétibles. Les condamne aux dépens d'appel dont distraction à la SCP GRIMAUD. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 00/01472
Date de la décision : 26/02/2002

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Travaux supplémentaires - Défaut d'autorisation écrite - /

L'entrepreneur qui conclut un contrat de construction d'une maison individuelle moyennant un prix forfaitaire se soumet aux exigences de l'article 1793 du Code civil dont les dispositions tendent notoirement à la protection du maître de l'ouvrage, propriétaire. Dès lors un entrepreneur ne peut demander le paiement de travaux supplémentaires si sa prétention ne repose pas sur des autorisations de travaux écrites et dont le prix a été convenu, même si certaines pièces produites portent des mentions manuscrites révélatrices de négociations avec le maître de l'ouvrage, un simple agrément de ce dernier n'étant pas de nature à obtenir de lui davantage que ce à quoi il a consenti


Références :

Code civil, article 1793

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-02-26;00.01472 ?
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