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05/02/2002 | FRANCE | N°01/01978

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 05 février 2002, 01/01978


RG N° 01/01978 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MARDI 5 FEVRIER 2002 Appel d'une décision (N° RG 00/1758) rendue par le Tribunal de Grande Instance VALENCE en date du 15 mai 2001 suivant contredit formé le 22 Mai 2001 APPELANTE : S.A. ELEVAGE AVICOLE DE LA BOHARDIERE prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, et ayant absorbé la SOCIETE ELEVAGE AVICOLE DU

BAS DAUPHINE La Bohardière BP 1 49290 SAINT LAURENT DE LA P...

RG N° 01/01978 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MARDI 5 FEVRIER 2002 Appel d'une décision (N° RG 00/1758) rendue par le Tribunal de Grande Instance VALENCE en date du 15 mai 2001 suivant contredit formé le 22 Mai 2001 APPELANTE : S.A. ELEVAGE AVICOLE DE LA BOHARDIERE prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, et ayant absorbé la SOCIETE ELEVAGE AVICOLE DU BAS DAUPHINE La Bohardière BP 1 49290 SAINT LAURENT DE LA PLAINE représentée par la SELARL DAUPHIN etamp; NEYRET, avoués à la Cour INTIME : Monsieur Ruperto X... né le 15 Janvier 1958 à BARCELONE (ESPAGNE) (08020) Le Puy de Serves 26600 TAIN L'HERMITAGE représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, Assistés lors des débats de Melle Sandrine Y..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 28 Novembre 2001, les avoués et l'avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. ------ 0 ------ Par déclaration du 21 mai 2001, la SARL ELEVAGE AVICOLE DU BAS DAUPHINE, devenue S.A. ELEVAGE AVICOLE DE LA BOHARDIERE, a régulièrement formé contredit à l'encontre d'un jugement rendu le 15 mai 2001 par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Le 15 octobre 1996, l'ELEVAGE AVICOLE a signé avec Monsieur Ruperto X... Z... deux contrats portant sur l'implantation d'un bâtiment d'élevage avicole et sur la production d'oeufs à couver, ce dernier contrat étant résiliable en

cas de faute professionnelle de l'éleveur avec préavis de six mois avant l'échéance de la bande en cours. Fin 1998, un litige a opposé Monsieur X... à la société ELEVAGE AVICOLE, Monsieur X... contestant sa rémunération sur deux bandes ; sa contestation a été rejetée le 2 novembre 1998 par arbitrage de la Commission FILARI, conformément au contrat de partenariat. Le 20 avril 1999, Monsieur X... a reçu une nouvelle bande de 4.182 poules et 414 coqs, volailles devant être réformées en février 2000. Y était joint un carnet d'élevage afin de répondre aux exigences de traçabilité. Estimant que l'éleveur ne respectait pas, malgré des rappels répétés, le plan alimentaire donné le 19 avril, la société ELEVAGE AVICOLE a, le 12 août 1999, dénoncé le contrat de production d'oeufs. Monsieur X... a alors saisi, le 14 octobre 1999, le Tribunal de Commerce de VIENNE demandant, à la suite de la rupture du contrat de production, que la société ELEVAGE AVICOLE soit condamnée à lui payer les caillebotis fabriqués par lui et à venir les reprendre ; reconventionnellement, la société a présenté une demande portant sur le prix des aliments restant dus par Monsieur X... après la fin du lot objet du contrat et sur la reprise du matériel laissé chez l'éleveur. C'est dans ces conditions que Monsieur X... a fait assigner, le 19 mai 2000, la société ELEVAGE AVICOLE devant le Tribunal de Grande Instance de VALENCE, contestant la résiliation du contrat qu'il considérait abusive et mal fondée, réclamant à ce titre des dommages-intérêts en fonction des préjudices divers résultant de cette résolution. Parallèlement, il soulevait l'incompétence du Tribunal de Commerce de VIENNE en raison de sa saisine du Tribunal de Grande Instance de VALENCE. Par décision du 14 novembre 2000, frappée d'appel, le Tribunal de Commerce de VIENNE a retenu sa compétence et a statué sur le litige qui lui était soumis. Par jugement du 15 mai 2001, le Tribunal de Grande Instance de VALENCE a, pour sa part,

rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société ELEVAGE AVICOLE et ordonné la réouverture des débats au fond. La société ELEVAGE AVICOLE a formé contredit à l'encontre de cette décision. Elle soutient en substance : - que Monsieur X... a pris l'initiative de saisir le Tribunal de Commerce de VIENNE et qu'en application de l'article 74 du Nouveau Code de Procédure Civile il n'est plus en mesure de contester cette compétence, - qu'il a exercé ce choix alors qu'il pouvait saisir la juridiction civile, n'étant pas commerçant, et a de ce fait renoncé à soulever l'incompétence du Tribunal de Commerce, - qu'en raison du principe "una via electa" il ne peut saisir une autre juridiction que la juridiction commerciale pour régler le litige relatif au contrat liant les parties, - qu'enfin, en raison de la plénitude de juridiction de la Cour, le Tribunal de Grande Instance devra se dessaisir au profit de la Cour. La société réclame enfin la somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement et demande la somme de 6.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il soutient : - que s'il y a identité des parties, les deux litiges sont totalement distincts, celui soumis au Tribunal de Commerce de VIENNE concernant des questions accessoires au contrat et celui soumis au Tribunal de Grande Instance de VALENCE concernant la légitimité de la rupture du contrat, - que dès lors le caractère mixte de ce contrat lui permettait de saisir le Tribunal de Grande Instance, - que la règle "una via electa" s'applique dans le cadre des compétences des juridictions pénales et civiles, et qu'en outre il s'agit de deux procès distincts, - qu'enfin l'effet dévolutif de l'appel ne peut être appliqué à deux procès distincts engagés devant deux juridictions différentes. SUR CE : Il n'est pas contesté par les parties qu'en vertu du contrat mixte les liant, Monsieur X...

n'étant pas commerçant, celui-ci avait le choix de saisir la juridiction commerciale ou la juridiction civile. Monsieur X... ne remet plus en cause la compétence de la juridiction commerciale s'agissant du litige qu'il lui a soumis le 14 octobre 1999 et qui a donné lieu au jugement du 14 novembre 2000, actuellement pendant devant la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel de GRENOBLE. L'exposé des faits démontre cependant que le procès dont a été saisi le Tribunal de Grande Instance de VALENCE, s'il y a identité des parties, repose sur un fondement et une cause totalement différents de celui soumis au Tribunal de Commerce. Dès lors, Monsieur X... avait bien la possibilité, en application des articles 46 et 48 du Nouveau Code de Procédure Civile, de choisir de saisir la juridiction civile. La règle "una via electa" concerne les relations entre les juridictions civiles et pénales. De plus, s'il pouvait être invoqué une connexité entre les deux litiges, ceci ne peut plus l'être puisque le jugement du Tribunal de Commerce de VIENNE a été frappé d'appel et que la connexité ne peut être retenue qu'entre juridiction du même degré. C'est donc à bon droit que le Tribunal de Grande Instance de VALENCE a retenu sa compétence. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés et la Cour lui accorde la somme de 300 euros

au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, reçoit le contredit formé par la SARL ELEVAGE AVICOLE DU BAS DAUPHINE, devenue SA ELEVAGE AVICOLE DE LA BOHARDIERE ; Au fond, l'en déboute et confirme le jugement du 15 mai 2001 ; Y ajoutant, Condamne la SA ELEVAGE AVICOLE DE LA BOHARDIERE à payer à Monsieur Ruperto X... la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rédigé et prononcé publiquement par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé avec Sandrine Y..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 01/01978
Date de la décision : 05/02/2002

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Connexité - Définition - /

La connexité ne peut exister que si un litige est pendant entre deux juridictions de même degré, également compétentes pour en connaître. Dès lors, il ne peut y avoir connexité entre deux litiges lorsque l'un des litiges a été frappé d'appel, car les juridictions ne sont pas de degré identique


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-02-05;01.01978 ?
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