La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2002 | FRANCE | N°01/02606

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 30 janvier 2002, 01/02606


RG N° 01/02606 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MERCREDI 30 JANVIER 2002 Appel d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance GRENOBLE en date du 11 juin 2001 suivant déclaration d'appel du 27 Juin 2001 APPELANTE : Madame Chantal Marcelle X... née le 16 Novembre 1953 à LA COTE SAINT ANDRE (38620) de nationalité Française Immeuble Le Meijotel n 204 BP 46 38860 LES DEUX ALPES assistée de Me Mo

nique CHASTEAU, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d...

RG N° 01/02606 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MERCREDI 30 JANVIER 2002 Appel d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance GRENOBLE en date du 11 juin 2001 suivant déclaration d'appel du 27 Juin 2001 APPELANTE : Madame Chantal Marcelle X... née le 16 Novembre 1953 à LA COTE SAINT ANDRE (38620) de nationalité Française Immeuble Le Meijotel n 204 BP 46 38860 LES DEUX ALPES assistée de Me Monique CHASTEAU, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2001/4101 du 06/09/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, Assistés lors des débats de Melle Sandrine Y..., Greffier. EN PRESENCE DE : Madame PICCOT, avocat général. DEBATS : A l'audience en Chambre du Conseil du 09 Janvier 2002, après communication du dossier au Ministère Public, Maître CHASTEAU, avocat, a été entendu en sa plaidoirie et Madame PICCOT, avocat général, a été entendue en ses conclusions écrites et orales. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. ------ 0 ------ Par déclaration du 27 juin 2001 Madame Chantal X... a régulièrement fait appel d'un jugement rendu le 11 juin 2001 par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Madame Chantal X... était titulaire depuis le 8 octobre 1997 d'un agrément délivré par le Conseil Général de l'Isère en vue de l'adoption d'un enfant Pupille de l'Etat. Le 12 novembre 1998 elle s'est vue confier par les autorités népalaises la jeune Deepa Z..., née le xxxxxxxxxxxxxxx à KATMANDOU (NEPAL). Les parents de l'enfant, Madame Kamala Z... et

Monsieur Ram Chandra Z... sont respectivement décédés les 11 février 1993 et 6 juin 1998. L'enfant, recueillie par sa tante qui l'avait en tutelle, n'a pu être assumée par cette personne qui l'a confiée à l'Orphelinat Bal Griha en vue d'une adoption internationale. Conformément à la procédure locale la photographie de l'enfant a été publiée dans la presse aux fins de contestations puis, en l'absence de celles-ci, Madame X... a fait la connaissance de l'enfant le 3 octobre 1998, et a obtenu l'agrément du Ministère de l'Intérieur du NEPAL en vue de l'adoption. Le visa ayant été accordé, Deepa Z... est entrée en FRANCE le 28 novembre 1998, et Madame X... a présenté une requête en adoption plénière le 2 mai 1999. Par jugement du 11 juin 2001, le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a rejeté sa requête, considérant notamment que la loi népalaise ne connaissait pas de forme d'adoption comparable à l'adoption plénière de droit français et que les documents produits n'établissaient pas la réalité d'un consentement à adoption plénière. Madame X... conteste cette décision. Elle soutient en substance que la nouvelle loi népalaise d'avril 1998 est parfaitement compatible avec l'adoption plénière telle que définie par le droit français et que le consentement à l'adoption plénière, tel qu'il résulte du document du 12 février 2001, a été donné par un organisme habilité par le gouvernement népalais qui était le tuteur de l'enfant ; qu'enfin, l'autorisation d'adopter initiale est antérieure à janvier 1999, date à laquelle le gouvernement népalais a suspendu les adoptions internationales, certains tribunaux français n'ayant en outre pas tenu compte de cette suspension. Elle souligne que Deepa est entrée en FRANCE à l'âge de six ans ; qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française et dans sa famille adoptive et qu'il est de son intérêt de faire droit à la demande d'adoption plénière. A titre subsidiaire, elle demande que l'adoption simple soit prononcée. Le Ministère Public, au

vu du document délivré le 12 février 2001 par l'orphelinat "Children's Home", ne s'oppose plus au prononcé de l'adoption plénière. SUR CE : Il est constant que la loi française, loi de l'adoptant, régit les conditions et les effets de l'adoption, la loi étrangère déterminant les conditions du consentement et de la représentation de l'adopté. Aux termes d'une jurisprudence constante, même si le pays d'origine de l'adopté ne connaît pas l'adoption plénière, celle-ci est possible en FRANCE si le représentant légal du mineur y a consenti en pleine connaissance de ses effets (caractère complet et irrévocable, rupture du lien entre le mineur et sa famille biologique ou les autorités de tutelle de son pays d'origine). En l'espèce, Deepa Z..., née le 7 novembre 1992 à KATMANDOU (NEPAL), est orpheline de père et de mère : Madame Kamala Z... étant décédée le 11 février 1993 et Monsieur Ram Chandra Z... le 6 juin 1998. L'enfant a été confiée à sa tante, Madame Mainya A... qui, ne pouvant assumer sa charge, a demandé à la municipalité de KATMANDOU de la faire prendre en charge par l'Orphelinat Bal Griha Thapatali à KATMANDOU en vue de son adoption internationale. La procédure népalaise a été parfaitement respectée tant en ce qui concerne le recueil de l'enfant que les démarches en vue de l'adoption. Il résulte des divers documents officiels que "Children's Home" était bien considéré comme tuteur de l'enfant et habilité légalement à ce titre pour donner son consentement à l'adoption. L'agrément délivré le 15 février 2001 par Children's Home personnellement précise très clairement que Deepa est "donnée en adoption sous les conditions suivantes : - l'enfant résidera en FRANCE et sera élevée en tant qu'une petite fille française, - elle prendra le nom et la nationalité de ses parents adoptifs qui l'adopteront de façon plénière avec des droits d'héritage, - l'adoption sera irrévocable et l'enfant commencera une nouvelle vie en FRANCE". Les termes de cet

acte établissent sans contestation possible que Children's Home a bien consenti à une adoption plénière au sens de la loi française. Le fait que ce document soit postérieur à celui délivré le 12 novembre 1998 par l'administration népalaise, n'a pas pour effet de lui enlever sa force probante quant à l'étendue du consentement à adoption. De plus, si le gouvernement népalais a provisoirement suspendu en 1999 les adoptions internationales, ceci a eu lieu postérieurement au départ de Deepa pour la FRANCE et n'a en outre pas empêché la régularisation des adoptions en cours. Les éléments produits démontrent que l'enfant est parfaitement intégrée tant dans la société française que dans sa famille adoptive et que son intérêt est de confirmer officiellement cette intégration. La Cour estime donc devoir prononcer l'adoption plénière de Deepa Z... par Madame Chantal X.... PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, reçoit l'appel de Madame Chantal X... ; Au fond, y faisant droit, réforme le jugement du 11 juin 2001 et statuant à nouveau ; Prononce l'adoption plénière de Deepa Z..., de sexe féminin, née le 7 novembre 1992 à KATMANDOU (NEPAL), de Monsieur Ram Chandra Z... et Madame Kamala Z..., tous deux décédés, par Madame Chantal Marcelle X..., née le 16 novembre 1953 à LA COTE SAINT ANDRE (ISERE), célibataire, assistante de conservation, domiciliée immeuble MEIJOTEL n° 204, LES DEUX ALPES (38860) ; Dit que conformément aux dispositions de l'article 357 du Code Civil l'enfant portera désormais le nom patronymique de X... et les prénoms de Deepa, Sophie ; Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres de l'Etat Civil (Service Central de l'Etat Civil à NANTES) et dit que cette transcription tiendra lieu d'acte de naissance de l'adoptée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor. Rédigé et prononcé publiquement par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de

Président, qui a signé avec Sandrine Y..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 01/02606
Date de la décision : 30/01/2002

Analyses

FILIATION - Filiation adoptive - Adoption plénière - Conditions - Consentement - Enfant étranger - Consentement donné par l'adopté ou son représentant - Connaissance des effets attachés par la loi française à l'institution - Vérification par le juge - Nécessité - /

Aux termes d'une jurisprudence constante, même si le pays d'origine de l'adopté ne connaît pas l'adoption plénière, celle-ci est possible en France si le représentant légal du mineur y a consenti en pleine connaissance de ses effets (caractère complet et irrévocable, rupture du lien entre le mineur et sa famille biologique ou les autorité de tutelle de son pays d'origine). Ainsi en l'espèce, l'agrément délivré établit sans contestation possible que le représentant légal a bien consenti à une adoption plénière au sens de la loi française


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-01-30;01.02606 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award