La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2002 | FRANCE | N°01/01046

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 30 janvier 2002, 01/01046


RG N° 01/01046 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU MERCREDI 30 JANVIER 2002 Appel d'une décision (N° RG 99J01533 - troisième chambre) rendue par le Tribunal de Commerce GRENOBLE en date du 12 janvier 2001 suivant déclaration d'appel du 28 Février 2001 APPELANT : Monsieur Daniel X... né le 13 Mai 1960 de nationalité Française 5 Faubourg de Mulhouse 68130 ALTKIRCH représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour as

sisté de Me DURAFFOURD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : M...

RG N° 01/01046 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU MERCREDI 30 JANVIER 2002 Appel d'une décision (N° RG 99J01533 - troisième chambre) rendue par le Tribunal de Commerce GRENOBLE en date du 12 janvier 2001 suivant déclaration d'appel du 28 Février 2001 APPELANT : Monsieur Daniel X... né le 13 Mai 1960 de nationalité Française 5 Faubourg de Mulhouse 68130 ALTKIRCH représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me DURAFFOURD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : Maître Christian GUYOT ès-qualités de mandataire liquidateur de la société DMS domicilié professionnellement 16 rue Général Mangin 38100 GRENOBLE représenté par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assisté de Me LAURENT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane Y..., Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Décembre 2001, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour,

Monsieur Daniel X... est appelant selon déclaration reçue le 28

février 2001 d'un jugement rendu le 12 janvier 2001 par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble statuant en matière commerciale qui l'a condamné avec exécution provisoire à payer à Maître GUYOT, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DMS, la somme principale de 86.653,13 F avec intérêts légaux représentant le montant de divers frais de déplacement qui lui avaient été remboursés entre le 03 février 1999 et le 30 juin 1999 en sa qualité de gérant de la société.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées et déposées le 08 novembre 2001 il s'oppose par voie de réformation du jugement à l'intégralité des demandes formées par Maître GUYOT, ès qualités, dont il prétend obtenir une indemnité de 10.000 F en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, aux motifs essentiels :

- que la société DMS, qui avait poursuivi son activité de commercialisation des produits fabriqués par la société AEC EUROKA placée en redressement judiciaire, a elle-même été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 02 juillet 1999 ayant fixé au 1er février 1999 la date de cessation des paiements,

- que ses frais de déplacement lui ont été remboursés entre le 1er février 1999 et le 02 juillet 1999,

- que pour le condamner à restitution le tribunal a fait une fausse application de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 qui ne vise que les paiements en période suspecte pour dettes échues à la date de cessation des paiements, ce qui n'est pas le cas des paiements litigieux effectués pour des actes accomplis après cette date,

- que sanctionnant de manière facultative les paiements préférentiels l'article 108 suppose en effet une dette existante à la date de cessation des paiements,

- qu'en toute hypothèse le prononcé de la nullité n'est pas opportun

dès lors qu'il s'agit de remboursement d'avances faites dans l'intérêt de la société, qui pouvait ainsi poursuivre son activité, en accord avec l'administrateur de la société AEC EUROKA.

Par conclusions signifiées et déposées le 19 septembre 2001 Maître GUYOT, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société DMS, sollicite la confirmation totale du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 20.000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive outre une indemnité de 10.000 F pour frais irrépétibles.

Il fait notamment observer :

- que Monsieur X... ajoute à la loi en soutenant que la nullité facultative de l'article L 621-108 du Nouveau code de commerce ne vise que les paiements pour dettes échues à la date de cessation des paiements,

- qu'à la différence de l'article L 621-107 du Nouveau code de commerce, qui sanctionne de façon obligatoire les actes s'apparentant à un détournement d'actif, l'article L 621-108 sanctionne facultativement les paiements préférentiels si le cocontractant a eu connaissance de l'état de cessation des paiements,

- qu'il importe donc peu que les créances soient nées antérieurement ou postérieurement à la date de cessation des paiements,

- que la preuve d'un préjudice causé à l'entreprise n'est pas nécessaire alors que les nullités de la période suspecte sont destinées à reconstituer l'actif du débiteur,

- qu'en sa qualité de gérant de la société OMS Monsieur X... a agi en toute connaissance de cause et a contribué à l'aggravation du sort des créanciers.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Les nullités de la période suspecte ont pour finalité de sanctionner des actes traduisant la volonté du débiteur de s'appauvrir au détriment de ses créanciers ou de favoriser l'un deux.

L'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L 621-107 du Nouveau code de commerce, prévoit des cas de nullité de droit, limitativement énumérés, qui visent des actes anormaux révélant en eux-mêmes une volonté de fraude ou de rupture d'égalité entre les créanciers.

Complétant ces nullités l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L 621-108 du Nouveau code de commerce, sanctionne d'une nullité facultative "les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes onéreux accomplis après cette même date si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements".

Il s'agit, dans le même but de reconstitution de l'actif du débiteur, de priver d'effet les actes entrant dans la gestion normale de l'entreprise, accomplis depuis la cessation des paiements, lorsque le tiers cocontractant ne pouvait ignorer qu'il bénéficiait ainsi d'un traitement préférentiel.

Dans cette optique, et compte tenu de la généralité des termes employés par la loi, tous les paiements, quels qu'ils soient, effectués au cours de la période suspecte, y compris au profit d'un

dirigeant en remboursement de ses frais, sont susceptibles d'être annulés.

Sans ajouter au texte, ni dénaturer sa finalité, il ne peut dès lors être sérieusement soutenu que les paiements pour dettes échues s'entendent des paiements pour dettes échues au jour de la cessation des paiements.

Toute autre interprétation conduirait à une grave rupture d'égalité entre les créanciers au profit de ceux dont la créance trouve son origine postérieurement à l'état de cessation des paiements à un moment où le risque de poursuite d'une activité déficitaire est le plus grand.

Enfin, contrairement à l'interprétation erronée faite par l'appelant, la nullité facultative des actes à titre onéreux accomplis après la date de cessation des paiements, également prévue par la loi, est destinée à sanctionner les nouveaux engagements contractés par le débiteur, ce qui n'exclut nullement du régime de la nullité les paiements pour dettes échues après la date de cessation des paiements en exécution d'engagements antérieurs.

Les remboursements de frais litigieux tombent dès lors sous le coup de la nullité édictée par l'article L 621-108 du Nouveau code de commerce, et le tribunal a légitimement estimé devoir la prononcer alors d'une part qu'en sa qualité de dirigeant de la société DMS Monsieur X..., qui ne le conteste plus aujourd'hui, ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements depuis le 1er février 1999, et d'autre part, que le succès de l'action en nullité ne suppose pas la preuve rapportée d'un préjudice subi par le débiteur ou par ses créanciers.

Quant à l'opportunité de la nullité elle n'est pas sérieusement remise en cause par les arguments de Monsieur X... qui affirme sans en justifier que c'est à la demande de l'administrateur

judiciaire de la société AEC EUROKA, dont il commercialisait les produits, qu'il a poursuivi l'activité de la société DMS ; étant observé que l'utilité des frais exposés en période suspecte n'est pas démontrée.

En l'absence de toute contestation sur le quantum des paiements reçus entre le 1er février 1999 et le 02 juillet 1999 le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 86.653,13 F outre intérêts.

La mauvaise foi du débiteur, qui ne saurait se déduire de l'évolution de son argumentation juridique en cause d'appel, n'étant pas caractérisée, le tribunal a également justement rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par Maître GUYOT, ès qualités.

En revanche ce dernier a exposé de nouveaux frais en cause d'appel qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur Daniel X... à payer à Maître GUYOT, ès qualités, une indemnité supplémentaire de 762,25 Euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. PRONONCE publiquement par Monsieur BERNAUD, Conseiller, et signé par Monsieur URAN, Président, et Madame Y..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01/01046
Date de la décision : 30/01/2002
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Période suspecte - Nullité facultative

La nullité facultative des actes à titre onéreux accomplis après la date de ces- sation des paiements prévue par l'article L 621-108 du code de commer- ce est destinée à sanctionner les nouveaux engagements contractés par le débiteur, ce qui n'exclut nullement du régime de la nullité les paiements pour dettes échues après la date de cessation des paiements en exécution des d'engagements antérieurs


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-01-30;01.01046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award