La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2002 | FRANCE | N°01/00709

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 30 janvier 2002, 01/00709


RG N° 01/00709 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MERCREDI 30 JANVIER 2002 Appel d'une décision (N° RG 99/03221) rendue par le Tribunal de Grande Instance VALENCE en date du 22 novembre 2000 suivant déclaration d'appel du 23 Janvier 2001 APPELANT : Monsieur Ahmed X... né le 21 Janvier 1963 à GUELMA (ALGERIE) de nationalité algérienne 12 D rue René Chateaubriand 26000 VALENCE représenté par la SCP GRI

MAUD, avoués à la Cour assisté de Me Anne JUNG, avocat au bar...

RG N° 01/00709 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MERCREDI 30 JANVIER 2002 Appel d'une décision (N° RG 99/03221) rendue par le Tribunal de Grande Instance VALENCE en date du 22 novembre 2000 suivant déclaration d'appel du 23 Janvier 2001 APPELANT : Monsieur Ahmed X... né le 21 Janvier 1963 à GUELMA (ALGERIE) de nationalité algérienne 12 D rue René Chateaubriand 26000 VALENCE représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me Anne JUNG, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/1146 du 23/03/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : LE PROCUREUR GENERAL Palais de Justice Place Saint André 38000 GRENOBLE Représenté par Madame PICCOT, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, Assistés lors des débats de Melle Sandrine Y..., Greffier. DEBATS : A l'audience non publique du 05 Décembre 2001, après communication du dossier au Ministère Public, l'avoué et l'avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie, et Madame PICCOT, avocat général, a été entendue en ses conclusions écrites et orales. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. ------ 0 ------ Par déclaration du 23 janvier 2001, Monsieur Ahmed X... a régulièrement fait appel d'un jugement rendu le 22 novembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur Ahmed X..., de nationalité algérienne, a épousé le 6 juillet 1991 Madame Z..., de nationalité française. Le 15 octobre 1992, il a souscrit une déclaration

acquisitive de la nationalité française en raison de son mariage, déclaration qui a été enregistrée le 16 décembre 1993 par le Ministère chargé des naturalisations. Dès le 29 juillet 1994, les époux ont engagé une procédure de divorce par requête conjointe. Considérant que le mariage avait été souscrit par fraude en vue d'obtenir la naturalisation de Monsieur X..., le Ministère Public a saisi le Tribunal de Grande Instance de VALENCE qui, par jugement du 22 novembre 2000 a annulé la déclaration de nationalité de Monsieur Ahmed X..., et constaté l'extranéité de Monsieur X.... Monsieur X... conteste cette décision. Il soutient que les différents éléments qu'il produit (photos, attestations de personnes de la famille comme de voisins) démontrent la réalité de sa vie de couple et du sérieux de sa vie conjugale ; que les déclarations de Madame Z... sont erronées et n'ont été passées que dans le but de se disculper d'une éventuelle accusation de mariages blancs. Il souligne qu'il a toujours travaillé régulièrement, n'a jamais fait parler de lui, s'est marié récemment et a un jeune enfant ; qu'il est ainsi parfaitement intégré dans la société française. Il estime qu'il n'y a donc pas lieu à annulation de sa déclaration de nationalité ni à constatation de son extranéité. Le Ministère Public demande la confirmation du jugement. Il expose en substance : - que la communauté de vie, qui ne se résume pas au seul devoir de cohabitation, est une notion de fait dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, - que la charge de la preuve incombe à Monsieur X..., - que le déclarant ayant cessé toute communauté de vie avec Madame Z... dans les douze mois de sa déclaration, ceci constitue une présomption de fraude, - que les déclarations des deux époux lors de l'enquête démontrent qu'aucune communauté de vie n'a existé entre eux, le mariage n'ayant été recherché qu'afin de permettre au mari d'acquérir la nationalité française, - que les

différentes attestations produites par Monsieur X... sont imprécises, succinctes, et non circonstanciées ; qu'elles ne permettent donc pas de combattre la présomption de fraude. SUR CE : Les faits et leur chronologie tels qu'ils viennent d'être exposés démontrent que le Ministère Public est parfaitement fondé à invoquer l'application du deuxième alinéa de l'article 26-4 du Code Civil. Il y a donc présomption de fraude de la part de Monsieur X... et il lui appartient de combattre cette présomption. Il convient également de rappeler que la communauté de vie qui devait exister au moment de la déclaration, ne se résume pas à la seule cohabitation matérielle, est l'expression de la volonté de vivre en union, volonté qui se concrétise par des éléments matériels mais aussi psychologiques. Il résulte des déclarations faites aux services de police par Madame Z... que Monsieur X... l'a abordée dans la rue ; qu'au départ il vivait chez sa soeur, elle-même ayant un domicile ; que ce n'est que quatre mois après le mariage qu'ils ont cohabité, et que dès que Monsieur X... a obtenu sa nationalité française il a lui-même entamé la procédure de divorce. Pour sa part, Monsieur X... a déclaré que lorsqu'il a rencontré Madame Z... dans la rue son titre de séjour (visa) était expiré, mais qu'il n'avait pas quitté la FRANCE ; qu'il s'était marié rapidement, dans le mois de leur rencontre, et que c'est lui qui lui avait demandé le mariage car cela aurait facilité les choses pour lui. Il a notamment précisé "Je savais parfaitement quand je lui ai demandé de m'épouser que cela serait ensuite plus facile pour moi d'avoir une carte de séjour et ensuite la nationalité française. Je connais ces facilités car les gens parlent de cela". Monsieur X... reconnaît également ne pas avoir immédiatement vécu avec sa femme et être resté un moment chez sa soeur, celle-ci ne connaissant pas Madame Z... auparavant. Il reconnaît également avoir demandé lui-même le divorce, et ce peu

après avoir obtenu la nationalité française. Pour combattre ces déclarations concordantes de Madame Z... et de lui-même, Monsieur X... verse tout d'abord aux débats quatre photographies, l'une de son mariage, trois autres prises lors de réunions dans sa famille. Aucun de ces documents ne démontre une intimité et une affectivité réelle entre les époux. L'intéressé produit également divers témoignages. La plupart d'entre eux émanent de membres de sa famille et sont de ce fait sujets à caution. Madame Nagette X... et Monsieur Hacène X... disent avoir hébergé le couple qui couchait dans la même chambre. Les dates qu'ils fournissent sont cependant peu précises. Les autres membres de la famille sont encore moins précis quant à la réalité d'une communauté de vie autre qu'une simple cohabitation. De même, s'il est incontestable que Monsieur X... et Madame Z... ont bien résidé ensemble rue POINTCARRE, les voisins ne mentionnent que le fait qu'ils soient venus prendre une fois un café ou ont été invités à un repas. En dehors du bail de l'appartement et de l'avis d'imposition, il n'est produit aux débats ni factures EDF, ni justification d'un compte joint régulièrement alimenté, d'attestations d'assurances ou de mutuelles... De même, il n'existe aucune attestation émanant de la famille de Madame Z..., d'amis du couple, de collègues de travail de Monsieur X.... Les intéressés ne paraissent ainsi avoir eu aucune vie sociale de couple. La Cour estime ainsi que Monsieur X... n'a pas rapporté la preuve d'une réelle communauté de vie entre Madame Z... et lui. Le jugement du 22 novembre 2000 sera donc confirmé. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, reçoit l'appel de Monsieur Ahmed X... ; Au fond, l'en déboute, et confirme le jugement du 22 novembre 2000 en toutes ses dispositions ; Condamne Monsieur Ahmed X... aux entiers dépens de première instance et

d'appel. Rédigé et prononcé publiquement par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé avec Sandrine Y..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 01/00709
Date de la décision : 30/01/2002

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Modes - Acquisition à raison du mariage

Dans le cadre de l'acquisition de la nationalité française en raison d'un mariage, lorsque le ministère public est parfaitement fondé à invoquer l'application du deuxième alinéa de l'article 26-4 du Code civil, il appartient à la personne sur qui pèse la présomption de fraude de la combattre. Ainsi, en l'espèce, sachant que le couple a divorcé peu de temps après le mariage, la production de quatre photographies par l'époux, l'une de son mariage, trois autres prises lors de réunions dans sa famille ne démontre pas une intimité et une affectivité réelle entre les époux pas plus que les témoignages qui émanent de membres de la famille


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-01-30;01.00709 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award