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29/01/2002 | FRANCE | N°00/04652

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 29 janvier 2002, 00/04652


RG N° 00/04652 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MARDI 29 JANVIER 2002 Appel d'une décision (N° RG 200003872) rendue par le Tribunal de Grande Instance GRENOBLE en date du 07 novembre 2000 suivant déclaration d'appel du 16 Novembre 2000 APPELANT : Monsieur Neguib X... né le 09 Décembre 1967 à LA TRONCHE (38700) de nationalité Française 26 place Beaumarchais 38130 ECHIROLLES représenté par la SCP CAL

AS, avoué à la Cour assisté de Me Sabrina SEGHIER, avocat au ...

RG N° 00/04652 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MARDI 29 JANVIER 2002 Appel d'une décision (N° RG 200003872) rendue par le Tribunal de Grande Instance GRENOBLE en date du 07 novembre 2000 suivant déclaration d'appel du 16 Novembre 2000 APPELANT : Monsieur Neguib X... né le 09 Décembre 1967 à LA TRONCHE (38700) de nationalité Française 26 place Beaumarchais 38130 ECHIROLLES représenté par la SCP CALAS, avoué à la Cour assisté de Me Sabrina SEGHIER, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/7695 du 11/01/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : Madame Karine Y... née le 20 Février 1978 à ECHIROLLES (38130) de nationalité Française 23 avenue de Malherbe Bâtiment 23 38100 GRENOBLE représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Ariane KABSCH, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2001/1399 du 26/03/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, DEBATS : A l'audience non publique du 04 Décembre 2001, Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, assistés de Mademoiselle Sandrine Z..., Greffier, ont entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. ------ 0 ------ Par déclaration du 16

novembre 2000, Monsieur Neguib X... a régulièrement fait appel d'une ordonnance rendue le 7 novembre 2000 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur Neguib X... et Madame Karine Y... ont vécu maritalement et de leurs relations est issue une enfant, Léa, née le 9 février 1998. Les parents se sont séparés en mars 2000. Le 16 août 2000, Monsieur X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, demandant que soient organisées les conséquences de la séparation et notamment son droit de visite et d'hébergement. Par ordonnance du 7 novembre 2000, le Juge aux Affaires Familiales a : - dit n'y avoir lieu à enquête sociale, - rappelé que l'autorité parentale était exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de Léa chez la mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique, Léa étant cherchée et ramenée au domicile de la mère par la grand-mère et le grand-père paternel, - mis à la charge de Monsieur X... une part contributive à l'entretien de sa fille de 800 F par mois avec indexation. Monsieur X... conteste cette décision. A... réclame tout d'abord la résidence principale de Léa, affirmant qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en cause d'appel. A... expose que "le passé difficile" de Madame Y..., son état dépressif et ses fréquents séjours à l'hôpital, les traces de bleus constatées sur Léa, justifient qu'une enquête sociale soit ordonnée afin d'éclaircir la situation. A titre subsidiaire, il demande l'élargissement de son droit de visite et d'hébergement à toutes les fins de semaine du vendredi soir au dimanche soir ; qu'en outre, lui-même ne possédant pas de véhicule et aucun arrangement n'étant possible avec Madame Y..., il souhaite que celle-ci, habitant près des grands-parents paternels, conduise et recherche Léa chez eux. Dans l'hypothèse où la résidence principale de Léa serait

maintenue chez la mère, il demande que la part contributive soit ramenée à 500 F. A... affirme être dans une situation financière difficile ayant accumulé des dettes au cours de sa longue période de chômage, notamment des dettes de loyer. A... souligne enfin qu'outre son salaire Madame Y... doit percevoir une commission sur son chiffre d'affaires, mais qu'elle ne verse aucun bulletin de salaire récent. Madame Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance, sauf en ce qui concerne les modalités de prise en charge de Léa, et réclame la somme de 4.522,16 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient tout d'abord que la demande d'hébergement principal formée par Monsieur X..., en l'absence de fait nouveau, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel en application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile. A défaut, elle soutient que cette demande n'est pas fondée dans la mesure où les faits invoqués par Monsieur X... (état dépressif dû à une agression sexuelle, hospitalisations suite à cet état, coups sur Léa) ne sont nullement établis et où elle démontre que Léa est parfaitement suivie et prise en charge sur le plan affectif, psychologique et matériel. S'agissant de l'élargissement du droit de visite et d'hébergement du père, elle estime que ceci serait contraire à l'intérêt de l'enfant en raison des comportements conflictuels et agressifs du père dont Léa, âgée de trois ans et demi, ne peut que souffrir ; qu'au contraire, ces comportements rendent nécessaire que Monsieur X... cherche et ramène l'enfant dans un lieu neutre, le Point Clef. En ce qui concerne la part contributive elle considère que rien n'en justifie la réduction ; que les créances d'aliments sont prioritaires sur les autres créances ; que ses propres ressources ont diminué. SUR CE : SUR LA DEMANDE D'HEBERGEMENT PRINCIPAL FORMEE PAR LE B... : Dans ses conclusions de première instance Monsieur X... avait demandé que soit instaurée

une mesure d'enquête sociale afin d'examiner les conditions d'hébergement, d'entretien et d'éducation de Léa par sa mère, remettant ainsi en cause la prise en charge quotidienne de Léa par sa mère. En cause d'appel, il invoque en outre des carences de la mère postérieures à l'ordonnance initiale (coups et blessures sur l'enfant, sorties nocturnes alors qu'elle a la charge de l'enfant). Compte tenu des demandes initiales et des faits nouveaux invoqués, la Cour estime la demande de Monsieur X... recevable. A... convient donc d'examiner les faits objectifs qu'il invoque, indépendamment des attestations des membres de sa famille ou de ses amis qui font essentiellement état de ses qualités de bon père de famille, ce qui n'est pas suffisant pour modifier la résidence de l'enfant. La nature dépressive de Madame Y... n'est nullement démontrée, pas plus que le fait qu'elle aurait été dans sa jeunesse victime de sévices sexuels (il s'agit en fait de sa soeur). En ce qui concerne les prétendus "coups et blessures" dont aurait été victime la fillette, le médecin précise qu'il a porté cette mention sur son certificat à la demande pressante de la grand-mère paternelle, mais précise que les marques constatées sur l'enfant pouvaient tout aussi bien résulter d'une chute, et que le comportement de Léa était parfaitement normal, sans aucune manifestation de crainte et d'anxiété. Par ailleurs, si Madame Y... a été hospitalisée à deux reprises en mars et août 2001, ces hospitalisations d'une journée, auxquelles tout un chacun peut être confronté, ne sont pas de nature à remettre en cause la prise en charge par la mère ; il en est de même de la soirée passée au bowling avec des amies par Madame Y..., le fait d'avoir la résidence principale de l'enfant ne lui interdisant pas toute sortie personnelle dans la mesure où elle assure la surveillance de l'enfant, le contraire n'étant pas démontré par Monsieur X... A... n'y a donc pas lieu à modification de la

résidence habituelle de Léa, ni même motifs à enquête sociale. SUR LE DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT DU B... :

Monsieur X... sollicite un élargissement de son droit de visite à toutes les fins de semaine du vendredi soir au samedi matin, affirmant qu'il souffre de la séparation d'avec sa fille. A... n'en existe pas moins que l'enfant, âgée d'à peine quatre ans et qui vient de commencer sa scolarité, a également besoin de moments de détente et de loisirs avec sa mère. L'élargissement du droit de visite et d'hébergement du père n'apparaît pas conforme à l'équilibre et à l'intérêt de l'enfant. En ce qui concerne les modalités d'exercice de celui-ci (prise en charge et retour de Léa par l'intermédiaire des grands-parents paternels), la Cour ne peut que constater que celles-ci ont été conflictuelles, ainsi qu'en attestent les nombreuses mains-courantes que celles-ci soient justifiées ou non. Par ailleurs, les comportements violents de Monsieur X... sont amplement démontrés tant par les attestations des voisins de Madame Y... que par la condamnation de l'intéressé par le Tribunal de Police. Enfin, les trois attestations successives délivrées par la grand-mère maternelle établissent que celle-ci ne jouit plus de la neutralité indispensable pour que Léa soit prise et ramenée par elle, et ceci ne permet pas plus d'imposer à la mère de conduire et ramener l'enfant au domicile des grands-parents. Monsieur X... devra donc s'organiser pour chercher et ramener sa fille au Point Clef, les frais de cette mesure étant partagés entre les deux parents conformément à la proposition de Madame Y... SUR LA PART CONTRIBUTIVE DU B... : Madame Y... a perçu en 2000 un salaire mensuel moyen de 4.960 F et de 6.975 F en 2001 (cumul net imposable au 31 mars 2001 pour ses deux employeurs). Elle ne perçoit plus l'allocation jeune enfant. Son loyer, après déduction de l'APL, est de 463,42 F, charges comprises. Ses frais de garde, qui s'élevaient à 1.341 F, ont manifestement diminué du fait de la scolarisation de

l'enfant. Monsieur X... a perçu en 2000 un salaire mensuel moyen de 5.325 F. En 2001, celui-ci est de 5.791 F (cumul net imposable de mai 2001). Son loyer, après déduction de l'APL, est de 1.877 F toutes charges comprises. A... justifie avoir accumulé un certain nombre de dettes (prêts à la consommation, dette de loyer) qui ont justifié un plan de surendettement. A... convient cependant de rappeler que les obligations alimentaires sont prioritaires. Cependant, compte tenu des ressources et charges réciproques des parties, la Cour estime devoir ramener à 92 euros le montant de la part contributive du père, et ce à compter du présent arrêt et avec indexation. En raison de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, reçoit l'appel de Monsieur Neguib X... ; Au fond, réformant partiellement l'ordonnance du 7 novembre 2000 ; Fixe à 92 euros (QUATRE VINGT DOUZE EUROS) par mois, à compter du présent arrêt, la part contributive due par Monsieur X... pour l'entretien de sa fille, et ce avec indexation conformément à la décision du premier Juge ; Confirme l'ordonnance du 7 novembre 2000 en toutes ses autres dispositions, sauf à dire que le père cherchera et ramènera sa fille au Point Clef, les frais de cette intervention étant partagés par moitié entre les parties ; Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés. Rédigé et prononcé publiquement par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé avec Sandrine Z..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 00/04652
Date de la décision : 29/01/2002

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Résidence

Le fait d'avoir la résidence principale d'un enfant n'interdit pas au parent concerné des sorties personnelles dans la mesure ou il assure la surveillance de l'enfant


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-01-29;00.04652 ?
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