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29/01/2002 | FRANCE | N°00/01974

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 29 janvier 2002, 00/01974


R.G. N° 00/01974 MR/R N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 29 JANVIER 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 199903100) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 02 mai 2000 suivant actes d'appel motivé en matière d'ordre du 23 mai 2000 et du 26 mai 2000 APPELANTE :

COMPAGNIE COMMERCIALE DE LOCATION - CCL - SA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cet

te qualité audit siège 143-145 Bld Haussmann 75008 PARIS représe...

R.G. N° 00/01974 MR/R N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 29 JANVIER 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 199903100) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 02 mai 2000 suivant actes d'appel motivé en matière d'ordre du 23 mai 2000 et du 26 mai 2000 APPELANTE :

COMPAGNIE COMMERCIALE DE LOCATION - CCL - SA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 143-145 Bld Haussmann 75008 PARIS représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour INTIMES : Monsieur X..., Simon, Pierre Y... 11 rue Louis Braille 69100 VILLEURBANNE Non représenté Madame Marie Antoinette Z... épouse Y... 11 rue Louis Braille 69100 VILLEURBANNE Non représentée Société CREDIT MUTUEL LYON poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 12 rue de la République 69001 LYON 01 représentée par la SCP CALAS, avoués à la Cour assistée de Me PALACCI, avocat au barreau de VALENCE LE TRESORIER PAYEUR GENERAL 20 avenue du Président Herriot 26000 VALENCE Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Monsieur G. DUBOIS, Conseiller, Madame Y. ROGNARD, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. A..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2002, Les avoués ont été entendus en leurs conclusions et Me PALACCI, avocat, en sa plaidoirie, après communication de la procédure au Ministère Public. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Par jugement du 14 septembre 1994 les immeubles appartenant à M. et Mme Y... ont été adjugés à la SCI LE PONT D'ARAN. Aucun ordre amiable n'a abouti, un ordre judiciaire a été ouvert par ordonnance du 11 septembre 1995. Les créanciers ont été

sommés de produire leurs créances par actes des 12,17 et 25 octobre 1995. Par jugement du 10 juin 1999 le règlement provisoire de l'ordre judiciaire a été prononcé. Par acte du 1er octobre 1999 la Compagnie Commerciale de Location a formé un contredit au règlement provisoire au motif que sa production de créance faite le 29 novembre 1995 n'avait pas été retenue. Par jugement du 2 mai 2000 le Tribunal de grande Instance de VALENCE siégeant en formation collégiale a déclaré la Compagnie Commerciale de Location déchue de son droit de participer à la distribution du prix d'adjudication. La Compagnie Commerciale de Location a formé appel dans le délai légal et a conclu à la nullité du jugement au motif que le tribunal a statué sans que le juge aux ordres n'ait été entendu en son rapport. L'appelante a demandé à être colloquée pour la somme de 2.150.429 F, montant de sa créance déclarée le 29 novembre 1995. La société Crédit Mutuel de Lyon a conclu à la confirmation du jugement, la Compagnie Commerciale de Location étant dans l'impossibilité de justifier de la production de sa créance. Le Ministère Public à qui la procédure a été transmise n'a pas conclu. Les consorts Y... et Monsieur le Trésorier Payeur Général ont été régulièrement cités. MOTIFS L'article 762 du code de procédure civile énonce que les jugements en matière d'ordre sont rendus sur le rapport du juge aux ordres et sur les conclusions du ministère public. Cette formalité est substantielle et son omission entraîne la nullité du jugement. En l'espèce, il n'est pas fait mention dans le jugement attaqué que le juge aux ordres a été entendu. La nullité du jugement du 2 mai 2000 doit être prononcée. Cependant, la Compagnie Commerciale de Location reconnaît dans ses écritures qu'elle n'est pas en mesure de prouver qu'elle a produit sa créance à la procédure d'ordre au motif que cette déclaration aurait été perdue par le greffier. Cependant, la preuve de l'accomplissement de cette diligence et de la perte de la déclaration de créance ne

résultent nullement du dossier et le double de la déclaration produit par la Compagnie Commerciale de Location et qui est datée du 29 novembre 1995 est sans effet probatoire. En conséquence, la Compagnie Commerciale de Location doit être déboutée de sa demande de collocation. La Compagnie Commerciale de Location a agi abusivement en formant un appel tout en admettant qu'elle ne pouvait pas prouver ce qu'elle soutient. Pour ce motif l'équité commande de condamner la Compagnie Commerciale de Location à payer 1000 euros à la société Crédit Mutuel de Lyon qu'elle a attrait fautivement en cause d'appel. Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts ; le préjudice occasionné à la société Crédit Mutuel de Lyon étant réparé par une juste application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Compagnie Commerciale de Location succombe, elle supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare l'appel recevable, - Prononce la nullité du jugement rendu le 2 mai 2000. Statuant à nouveau : - Déboute la Compagnie Commerciale de Location de toutes ses demandes. Ajoutant : - Condamne la Compagnie Commerciale de Location à payer à la société Crédit Mutuel de Lyon 1000 euros (mille euros), au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamne la Compagnie Commerciale de Location à payer les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Rejette le surplus des autres demandes. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 00/01974
Date de la décision : 29/01/2002

Analyses

MINISTERE PUBLIC - COMMUNICATION - Communication obligatoire - Ordre entre créanciers

L'article 762 du Code de procédure civile énonce que les jugements en matière d'ordre sont rendus sur le rapport du juge aux ordres et sur les conclusions du ministère public. Cette formalité est substantielle et son omission entraîne la nullité du jugement


Références :

Code de procédure civile, article 762

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-01-29;00.01974 ?
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