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24/01/2002 | FRANCE | N°99/03668

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 24 janvier 2002, 99/03668


RG N° 00/01589 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU JEUDI 13 DECEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 99004306) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS en date du 08 mars 2000 suivant déclaration d'appel du 14 Avril 2000 APPELANTE :

S.A. LABORATOIRE DU DOCTEUR X... prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Horizon 21 le Millénaire 650 rue Lépine 34

000 MONTPELLIER représentée par la SCP CALAS (avoués à la Cour) ass...

RG N° 00/01589 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU JEUDI 13 DECEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 99004306) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS en date du 08 mars 2000 suivant déclaration d'appel du 14 Avril 2000 APPELANTE :

S.A. LABORATOIRE DU DOCTEUR X... prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Horizon 21 le Millénaire 650 rue Lépine 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP CALAS (avoués à la Cour) assistée de Me Nathalie CELESTE (avocat au barreau de MONTPELLIER) INTIMEES : S.A. EPITACT MD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 9 avenue Pierre Benoit 26500 BOURG LES VALENCE représentée par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assistée de Me François PERERA (avocat au barreau de VALENCE) S.A. EPITACT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Sortie A7 LORIOL SUR DROME 26270 LORIOL SUR DROME représentée par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assistée de Me François PERERA (avocat au barreau de VALENCE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Monsieur Georges BAUMET, Conseiller, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane Y..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2001, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour,

Le 1er janvier 1998, la SA EPITACT concède à la SA LABORATOIRE DU Dr

X... la distribution exclusive de produits de podologie pour 5 ans.

En avril 1998, la SA EPITACT crée la SA EPITACT MD, qui commercialise un produit similaire, et, les relations entre la SA EPITACT et la SA LABORATOIRE DU Dr X... se détériorant, la SA EPITACT résilie, le 10 mars 1999, le contrat de distribution.

La SA LABORATOIRE DU Dr X... a assigné la SA EPITACT devant la juridiction commerciale en résiliation du contrat aux torts de celle-ci et en dommages et intérêts.

Par jugement en date du 8 mars 2000, le Tribunal de Commerce de ROMANS a, pour l'essentiel :

- déclaré l'assignation régulière en la forme,

- constaté que la SA LABORATOIRE DU Dr X... a commis une infraction au contrat en apportant des modifications à son réseau commercial, et qu'elle n'a pas été en mesure d'apporter une réponse satisfaisante,

- dit que la SA EPITACT a régulièrement dénoncé le contrat de distribution,

- débouté la SA LABORATOIRE DU Dr X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et pour concurrence déloyale,

- débouté la SA LABORATOIRE DU Dr X... de sa demande de dommages et intérêts, car si la SA EPITACT MD a eu une activité concurrente, la SA LABORATOIRE DU Dr X... n'établit ni l'existence d'un préjudice, ni le lien de causalité entre ses difficultés et l'activité concurrente de la SA EPITACT MD,

- condamné la SA LABORATOIRE DU Dr X... à verser à la SA EPITACT et à la SA EPITACT MD la somme totale de 3 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

La SA LABORATOIRE DU Dr X..., qui a interjeté appel dudit jugement, par dernières conclusions récapitulatives en date du 8

février 2001 et par réformation, sollicite :

- la condamnation de la SA EPITACT à lui verser la somme de 1 887 200 F à titre de dommages et intérêts pour résiliation à ses torts du contrat de distribution exclusive, outre la commission due sur chaque application vendue aux podologues du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002,

- la condamnation de la SA EPITACT MD à lui payer la somme de 203 918 F à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,

- la somme de 20 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les SA EPITACT et EPITACT MD, par dernières écritures récapitulatives en date du 22 mai 2001, soulèvent, au principal, la nullité de l'assignation dont la motivation est incomplète et ne cite pas les pièces correspondantes, et la condamnation de la SA LABORATOIRE DU Dr X... à leur verser la somme de 20 000 F chacune au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Subsidiairement, elles demandent la confirmation de la décision déférée qui a débouté la SA LABORATOIRE DU Dr X... de toutes ses demandes ,car la résiliation du contrat de distribution était parfaitement justifiée.

Par réformation partielle,elles demandent également la condamnation de l'appelante à indemniser leur préjudice ensuite de la concurrence déloyale résultant de la commercialisation par la SA LABORATOIRE DU Dr X... du coussinet "Fresco", la communication sous astreinte par cette dernière société de ses relevés de comptes fournisseurs afin d'évaluer leur préjudice.

Plus subsidiairement, elles demandent que la SA LABORATOIRE DU Dr

X... soit invitée sous astreinte à communiquer tous les documents nécessaires pour déterminer la date de fin de leurs r elations, son réseau réel de force de vente ainsi que son chiffre d'affaires pour le produit "podexine plaque". MOTIFS DE LA DECISION 1° - Sur la régularité de l'assignation

Attendu que les premiers Juges ont, à bon droit, considéré que l'assignation de la SA LABORATOIRE DU Dr X..., est parfaitement régulière, dans la mesure où elle comprend "l'indication"des pièces fondant la demande, et à laquelle est jointe un bordereau -qui a été signifié en même temps que l'assignation- "énumérant" les pièces susvisées, car aucun texte n'oblige le concluant à énumérer au fil de son argumentation le détail de tel ou tel pièce sur laquelle il se fonde ;

Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les SA EPITACT et EPITACT MD de leur demande d'annulation de l'assignation ; 2° - Sur les faits reprochés à la SA LABORATOIRE DU Dr X... par les SA EPITACT et EPITACT MD

Attendu que les SA EPITACT et EPITACT MD fondent la rupture des relations contractuelles avec la SA LABORATOIRE DU Dr X... sur les faits suivants mentionnés dans la lettre de résiliation du contrat, en date du 10 mars 1999 :

- l'incapacité de la SA LABORATOIRE DU Dr X... à mettre en oeuvre un véritable réseau de distribution,

- la désignation irrégulière d'un intermédiaire pour la région Est, la société ACAP,

- la poursuite de relations irrégulières avec et intermédiaire plus d'un mois après la mise en demeure,

- la vente d'un coussinet de marque "Fresco", faisant concurrence au coussinet produit par la SA EPITACT ;

a) sur le réseau de distribution

Attendu que le contrat invoqué dans la lettre de résiliation, savoir celui du 1er janvier 1998, mentionne simplement que "le distributeur est propriétaire de moyens commerciaux constitués, notamment d'un réseau de vendeurs visitant régulièrement les professionnels de santé travaillant en cabinet et concernés par le pied et la jambe" ;

Attendu que les dispositions contractuelles ne déterminent pas le nombre de commerciaux devant être affectés par l'appelante à la distribution des produits concédés par la SA EPITACT, en sorte que cette dernière ne peut reprocher à faute à la SA LABORATOIRE DU Dr X... (ce qui n'est d'ailleurs pas établi au dossier) avoir réduit de 50 % "sa force de vente" ;

Attendu, cependant, que, même si le contrat susvisé n'impose pas formellement à la SA LABORATOIRE DU Dr X... de communiquer l'état de son réseau commercial à sa co-contractante, il n'en demeure pas moins que l'absence de réponse par l'appelante à la lettre de la SA EPITACT en date du 18 décembre 1998 qui s'interroge sur le volume des produits distribués et demandant de lui communiquer l'état exact de sa force de vente, est, pour le moins, contraire à la bonne foi et à la loyauté qui doivent présider à l'exécution du contrat ;

Attendu, ainsi que, comme l'ont relevé les premiers Juges, dont la décision sera confirmée sur ce point, il apparaît que la résiliation du contrat de distribution par la SA EPITACT n'était pas abusive, en sorte que la SA LABORATOIRE DU Dr X... sera déboutée de sa demande dommages et intérêts ;

b) sur la vente du coussinet de marque "Fresco"

Attendu que dans leurs conclusions d'appel, les SA EPITACT et EPITACT MD ne s'expliquent pas sur les similitudes qui existeraient entre les produits fabriqués par elles et le coussinet de marque "Fresco" distribué par la SA LABORATOIRE DU Dr X..., ni ne contredisent les

constatations des premiers Juges, selon lequels ce produit, qui possède des applications différentes de l'épithélium 26, était déjà vendu par l'appelante lors de la conclusion du contrat du 1er janvier 1998 ;

Attendu, en conséquence, que la SA EPITACT et la SA EPITACT MD seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts formée pour concurrence déloyale à l'encontre de la SA LABORATOIRE DU Dr X...; 3° - Sur les faits de concurrence déloyale reprochés par la SA LABORATOIRE DU Dr X... aux SA EPITACT et EPITACT MD

Attendu qu'il n'est pas contesté par la SA EPITACT MD qu'elle a commercialisé, au moins à compter du 27 janvier 1999, à l'intention des podologues, des produits finis et semi-finis appelés "Applications" et des plaques d'épithélium 27 ;

Attendu que la publicité, adressée aux podologues à partir de la date susvisée (donc antérieurement à la rupture des relations contractuelles) mentionne des produits "à base d'épithélium 26", alors que la SA LABORATOIRE DU Dr X... avait l'exclusivité de la vente du"matériau" épithélium 26 et la Cour relève que les produits distribués par elle (cf le contrat de distribution) devaient porter "obligatoirement" la mention "épithélium 26" ;

Attendu, cependant que la SA EPITACT s'était réservée dans le contrat de distribution du 1er janvier 1998 (article 4) la possibilité de vendre "aux utilisateurs finaux" des "applications"et des produits de "simple confort" ;

Attendu que l'annexe au contrat de distribution énumère ce qu'il faut entendre par "PRODUITS", savoir des plaques d'épithélium (sans numéro) de différentes dimensions ;

Attendu qu'en l'état de ces imprécisions du contrat de distribution, il n'est pas possible d'affirmer, contrairement à ce qu'ont fait les premiers Juges, que la SA EPITACT et la SA EPITACT MD ont commis des

actes de concurrence déloyale envers la SA LABORATOIRE DU Dr X..., laquelle, par confirmation du jugement déféré (mais pour d'autres motifs) sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; 4° - Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel et les dépens d'appel

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie la totalité des frais irrépétibles de Justice en cause d'appel ;

Attendu que la SA LABORATOIRE DU Dr X..., qui est déboutée de toutes ses demandes en cause d'appel, devra en supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE les appels recevables en la forme,

AU FOND,

CONFIRME le jugement rendu le 8 mars 2000 par le Tribunal de Commerce de ROMANS en toutes ses dispositions, mais pour d'autres motifs en ce qui concerne le débouté de la demande de dommages et intérêts formée par la SA LABORATOIRE DU Dr X... à l'encontre de la SA EPITACT MD pour concurrence déloyale,

Y RAJOUTANT,

DÉBOUTE la SA EPITACT et la SA EPITACT MD de leur demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale à l'encontre de la SA LABORATOIRE DU Dr X...,

DÉBOUTE la SA EPITACT, la SA EPITACT MD, et la SA LABORATOIRE DU Dr X... de leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SA LABORATOIRE DU Dr X... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD, Avoués, qui pourra recourir aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure

Civile,

PRONONCE par Monsieur URAN, qui a signé avec Madame Y..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 99/03668
Date de la décision : 24/01/2002

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle

S'agissant de l'information des cautions, les mises en demeure qui ne rappelle pas à la caution sa faculté de révocation à tout moment de son engagement à durée indétreminée violent les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L 313-22 du Code monétaire et financier


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-01-24;99.03668 ?
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