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07/01/2002 | FRANCE | N°99/04471

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 07 janvier 2002, 99/04471


RG N° 99/04471 TC/D N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 7 JANVIER 2002 Appel d'une décision (N° RG 9502028) rendue par le Tribunal de Grande Instance VALENCE en date du 28 septembre 1999 suivant déclaration d'appel du 05 Novembre 1999 APPELANTE : CAISSE REGIONALE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES SUD "GROUPAMA" prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège Maison

de l'Agriculture BT 2 Place Chaptal 34261 MONTPELLIER CED...

RG N° 99/04471 TC/D N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 7 JANVIER 2002 Appel d'une décision (N° RG 9502028) rendue par le Tribunal de Grande Instance VALENCE en date du 28 septembre 1999 suivant déclaration d'appel du 05 Novembre 1999 APPELANTE : CAISSE REGIONALE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES SUD "GROUPAMA" prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège Maison de l'Agriculture BT 2 Place Chaptal 34261 MONTPELLIER CEDEX 2 représentée par la SELARL DAUPHIN etamp; NEYRET, avoués à la Cour assistée de Me DETROYAT, avocat INTIMEE : SOCIETE CIPE FRANCE (SA) prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 1 allée de l'Expansion 69340 FRANCHEVILLE représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Maître PLOUTON, avocat au barreau de LYON INTIMEE : suivant déclaration du 16 novembre 1999 COOPERATIVE AGRICOLE DE LA DROME PROVENCALE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège Avenue de Gournier ZI Sud 26200 MONTELIMAR représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me PARDO, avocat substitué par Me JOSET INTIMES : UAP poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 9 place Vendôme 75052 PARIS CEDEX 01 non représentée Maître Jean-Philippe REVERDY ès-qualités de liquidateur de la S.A. SUR TEL COM 4 Boulevard Eugène Deruelle 69003 LYON non représenté Société SURGEST poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 1 allée de l'Expansion 69340 FRANCHEVILLE non représentée Société LES MUTUELLES DU MANS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit

siège 19-21 Rue Chanzy 72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par la SCP CALAS, avoués à la Cour assistée de Me CHAPUIS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me FALCO COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Madame M. PHAURE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 22 Octobre 2001, Monsieur M. DOUYSSET, Président, en présence de Madame P. CRUTCHET, Conseiller, assistés de Madame M.C. X..., Greffier, ont entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. La Coopérative Agricole de la Drôme Provençale dite la Coopérative a acquis du matériel de surveillance d'un entrepôt à la société SURGEST et fait effectuer l'installation par la société actuellement dénommée CIPE FRANCE titulaire d'un contrat d'abonnement de télésurveillance. Le 4 mars 1993 a eu lieu un cambriolage sans que l'alarme ait fonctionné. Une expertise était en cours lorsque les 21 et 22 mars 1994 un nouveau cambriolage fut commis. Assurée contre le vol auprès de GROUPAMA la Coopérative obtient réparation sous déduction d'une franchise contractuelle de 525.989,07 F. Considérant que les sociétés SURGEST et CIPE étaient fautives pour manquement à leur devoir de conseil et que GROUPAMA avait elle aussi commis une faute pour n'avoir pas exigé de l'installateur une installation conforme aux fins recherchées, la Coopérative a assigné en paiement ces parties. Par jugement du 28 septembre 1999, le Tribunal de Grande Instance de VALENCE a : - donné acte à GROUPAMA de son désistement des demandes dirigées contre la Coopérative, - débouté la Coopérative et GROUPAMA de leurs demandes dirigées contre SURGEST et CIPE, - condamné la Coopérative et GROUPAMA à payer à chacune des

défenderesses CIPE, UAP et Mutuelles du Mans la somme de 4.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Coopérative Agricole de la Drôme Provençale, la Caisse Régionale de Réassurances Mutuelles Agricoles Sud (CRRMA - GROUPAMA) ont interjeté appel principal. Les instances ont été jointes. Par conclusions du 7 septembre 2001 la Coopérative qui maintient ses critiques envers les sociétés SURGEST, CIPE et GROUPAMA demande à la Cour : - de condamner ces parties outre les Mutuelles du Mans, assureur de SURGEST, et la Compagnie UAP assureur de CIPE à lui payer les sommes de 525.989,07 F montant du préjudice resté à sa charge outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 1995 et capitalisation et de 30.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CRRMA estime que la société CIPE a installé un système de protection inefficace et a manqué à son devoir de conseil. Elle fait valoir son recours subrogatoire et se prétend indemne de faute pour avoir accepté de couvrir le risque en l'état du dispositif installé. Elle demande à la Cour dans ses conclusions du 2 mars 2001 : - de condamner solidairement la société SURGEST et CIPE France et leurs assureurs à lui payer la somme de 803.096,00 F outre intérêts, montant du dédommagement de son assurée, - de débouter la Coopérative des demandes qu'elle forme contre elle, - de condamner solidairement les autres parties à lui payer la somme de 10.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par ailleurs elle se désiste de son appel à l'encontre de Me REVERDY ès qualités de liquidateur de la société SUR TEL COM. La société CIPE France intimée fait valoir qu'elle n'a pas causé de dommage qui est dû à l'action d'un tiers, le cambrioleur. Elle ajoute n'être redevable que d'une obligation de moyen et que le matériel installé était conforme au contrat souscrit par la Coopérative. Elle évoque la carence de la Coopérative, de GROUPAMA et soutient qu'elle doit être le cas échéant

garantie par les Mutuelles du Mans en sa qualité d'ayant-droit de SURGEST. Elle demande à la Cour : - de dire irrecevables les demandes de GROUPAMA, - de juger qu'aucune faute contractuelle ne lui est imputable, A titre subsidiaire, - de dire n'y avoir de lien de causalité entre le préjudice subi par la Coopérative et l'éventuelle faute qui pourrait lui être reprochée, En conséquence, - de confirmer le jugement, - de condamner la Coopérative et GROUPAMA à lui payer la somme de 15.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société Mutuelles du Mans Assurances ès qualités d'assureur de SURGEST estime que la motivation du Tribunal ne souffre pas la critique. Elle demande à la Cour : - de confirmer le jugement, - de condamner la Coopérative et GROUPAMA à lui payer la somme de 10.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par ordonnance du 6 mars 2001 le conseiller de la mise en état a donné acte à la CRRMA de son désistement d'appel à l'encontre de Me REVERDY ès qualités de liquidateur de la société SUR TEL COM. La compagnie UAP assignée par la CRRMA à personne habilitée n'a pas comparu. SUR QUOI, LA COUR, Attendu qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire que le système de surveillance proposé par SURGEST et CIPE était vulnérable car la coupure par malveillance ou accident de la ligne téléphonique à l'extérieur de l'entrepôt le rendait inefficace ; Attendu que de fait et à deux reprises en 1993 et 1994 le défaut d'alarme a été dû à une telle atteinte à la ligne ; Attendu que si l'homme de l'art est tenu de conseiller la voie la meilleure, néanmoins de choix de la technique incombe au client ; Attendu qu'en l'espèce comme l'a dit le Tribunal il ne pouvait échapper à l'attention du responsable économique de la Coopérative J.P. JOBART, qui pour être selon l'expert un néophyte dans le domaine de la protection devait néanmoins avoir les qualités de prudence et de diligence requises par ailleurs par ses fonctions, que le bon

fonctionnement de l'installation dépendait de l'acheminement de l'alarme par voie téléphonique ; Attendu que dès lors que J.P. JOBART a personnellement souscrit avoir assisté à la date de la mise en marche de l'installation à une démonstration complète de son fonctionnement avec la précision qu'il répondait au niveau de protection qu'il avait jugé utile et au budget qu'il entendait y consacrer selon les termes du contrat d'abonnement de télésurveillance -étant observé que la ligne spéciale évoquée par l'expert eût nécessairement augmenté le coût de l'installation et par conséquent le budget nécessaire- la Coopérative ne justifie pas que SURGEST ait manqué à son devoir de conseil ; Attendu que comme le Tribunal a entendu le dire les cambriolages ne sont pas imputables à une faute de SURGEST ; Que les demandes que la Coopérative dirige contre les Mutuelles du Mans assureur de SURGEST aux droits de laquelle vient la société CIPE seront donc à nouveau rejetées ; Attendu que sur le recours de GROUPAMA contre la société CIPE celle-ci fait à bon droit remarquer que liée à la Coopérative par un contrat de prestation de service elle n'a pas la qualité de tiers auteur du dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; Attendu que sans qu'il soit besoin de qualifier les quittances d'indemnité au 10 juin 1993 et du 22 mars 1994 il suffit de constater que GROUPAMA qui est taisante dans ses écritures sur le fondement de sa demande ne dispose pas d'action récursoire contre la société CIPE ; Attendu que non sans audace la Coopérative entend reporter la responsabilité des insuffisances du système de protection librement choisi par elle en connaissance de cause sur son assureur GROUPAMA, alors que celui-ci non seulement a accepté de garantir le risque mais encore a respecté par deux fois son engagement ; Attendu que même à admettre que GROUPAMA qui assumait la direction du procès après le premier sinistre n'a pas mis en oeuvre des moyens les plus rapides

pour faire procéder à l'expertise des circonstances du premier sinistre, il n'est pas démontré que la Coopérative n'aurait pas pu tout en laissant en place les éléments utiles de l'installation litigieuse prendre des mesures nouvelles de protection lesquelles eussent bénéficié tant à elle-même qu'à l'assureur puisque le risque de cambriolage eût été amoindri ; Que l'inertie même de la Coopérative tend à confirmer qu'avant d'avoir été victime du second vol, son intention de dépense n'allait pas au delà de ce que CIPE dénomme "protection basique" mais néanmoins normalement efficace ; Attendu que par voie de confirmation du jugement les demandes de la Coopérative et de GROUPAMA seront à nouveau rejetées et les condamnations prononcées contre elles à paiement d'indemnités pour frais irrépétibles maintenus ; Attendu qu'au titre des frais irrépétibles d'appel la Coopérative et GROUPAMA verseront conjointement à la société CIPE France d'une part, à la société Mutuelle du Mans assurance d'autre part la somme de 1.220 EUROS ; PAR CES MOTIFS Publiquement par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, DONNE acte à la Caisse Régionale de Réassurances Mutuelles Agricoles Sud (GROUPAMA) de son désistement d'appel à l'encontre de Me REVERDY ès qualités de liquidateur de la société SUR TEL COM ; LA CONDAMNE au paiement des frais de l'appel ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé ; Ajoutant, CONDAMNE la Coopérative Agricole de la Drome Provençale et la Caisse Régionale de Réassurance Mutuelles du Sud (GROUPAMA) à payer conjointement à la société CIPE France d'une part, à la société Les Mutuelles du Mans Assurances d'autre part la somme de 1.220,00 EUROS (MILLE DEUX CENT VINGT EUROS) au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ; LES CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel dont distraction à Me RAMILLON et à la SCP CALAS, Avoués. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le

Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 99/04471
Date de la décision : 07/01/2002

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Vente - Installation d'un système d'alarme contre le vol

Si l'installateur d'un système de surveillance est tenu d'une obligation de conseil envers son client, ce dernier, ayant librement choisi un système de protection en connaissance de cause, ne saurait lui imputer la responsabilité des cambriolages dont il a été victime


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-01-07;99.04471 ?
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