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07/01/2002 | FRANCE | N°00/611

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 07 janvier 2002, 00/611


R N° 00/00611 N° Minute : AFFAIRE : X... c/ Y... Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. POUGNAND AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 07 JANVIER 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 9801291) rendue par le Tribunal de Grande Instance GRENOBLE en date du 08 novembre 1999 suivant déclaration d'appel du 21 Décembre 1999 APPELANTS : Monsieur Belkacem X... né le 10 Mars 1946 à BONE (ALGERIE) de nationalité Française demeurant 3 Les Z... de Tréry 38470 VINAY Madame Jocelyne A... épouse X... née le 23 Mars 1953 à VRIZY (08400) de nationa

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R N° 00/00611 N° Minute : AFFAIRE : X... c/ Y... Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. POUGNAND AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 07 JANVIER 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 9801291) rendue par le Tribunal de Grande Instance GRENOBLE en date du 08 novembre 1999 suivant déclaration d'appel du 21 Décembre 1999 APPELANTS : Monsieur Belkacem X... né le 10 Mars 1946 à BONE (ALGERIE) de nationalité Française demeurant 3 Les Z... de Tréry 38470 VINAY Madame Jocelyne A... épouse X... née le 23 Mars 1953 à VRIZY (08400) de nationalité Française demeurant 3 Les Z... du Tréry 38470 VINAY Représentée par la SCP CALAS, avoué associé à la Cour Assistée de Maître Yann OLLIVIER, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Syndicat des Copropriétaires LES Z... DU TRERY, pris en la personne de son Syndic en exercice, Monsieur MONNET Jean Les Z... du Tréry 38470 VINAY NON COMPARANT Monsieur Jean-Pierre Y... né le 26 Septembre 1959 à PARIS (75012) de nationalité Française demeurant CHEZ Monsieur Xavier Y... Les B... 38470 L'ALBENC Madame Armelle C... épouse Y... née le 29 Novembre 1959 à PARIS (75014) de nationalité Française demeurant Chez Monsieur Xavier Y... Les B... 38470 L'ALBENC Représenté par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoué associé à la Cour Assisté de Maître Dominique DELAFON, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2001, Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, et Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, assistées de Madame Hélène D..., Greffier, ont entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure

Civile. Elles en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. --oOo--

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Suivant déclaration en date du 21 Décembre 1999, Monsieur Belkacem X... et son épouse née Jocelyne A..., propriétaires du lot n° 3 dans la propriété Les Z... de Tréry à Vinay, ont relevé appel d'un jugement en date du 08 Novembre 1999, par lequel le Tribunal de Grande Instance de Grenoble les a déboutés de leur demande tendant à obtenir, sur le fondement de l'article 545 du Code Civil, la démolition d'un "abri de jardin" édifié par les époux Y... propriétaires du lot n° 4 dans la même copropriété et ce, au motif que cette construction empiéterait sur leur parcelle.

Ils demandent à la Cour :

de dire et juger que le premier juge aurait dû ordonner une réouverture des débats en application de l'article 444 du Nouveau Code de Procédure Civile,

de dire et juge qu'en l'état et sous réserve de la mise en cause du Syndicat des copropriétaires, ils subissent un préjudice dont la réparation ne saurait être inférieure à 50.000 francs, outre 10.000 francs de dommages et intérêts et 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

de leur donner acte de ce qu'ils ont appelé dans la cause le Syndicat des copropriétaires de la copropriété "Les Z... du Tréry" et de ce qu'ils se réservent de conclure à la suite dudit syndicat,

de débouter les époux Y... de leur demande reconventionnelle,

et de les condamner aux dépens.

Ils exposent que les lots 3 et 4 du lotissement étaient séparés sur le devant, côté voie d'accès par une murette surmontée d'un grillage, ensuite par le mur de séparation des garages respectifs, puis à

l'arrière, côté dépendances, par une murette avec poteaux en ciment piquets métalliques et grillage et à l'arrière fond, dans l'assiette d'un chemin communal, par un portillon, que sur l'arrière de leur lot, les époux Y... ont supprimé la murette, les poteaux en ciment, les piquets et le grillage qui délimitaient les deux propriétés et ont élevé à la place une construction en moellon et crépi surmontée d'un toit de la même nature que les maisons, que cette construction a été élevée sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et empiète sur leur lot d'après le rapport dressé par l'expert FADY, que le tribunal a relevé d'office qu'ils n'étaient pas propriétaires du sol de leur lot et qu'ils n'avaient qu'un droit de jouissance sans inviter les parties à conclure sur cette difficulté, qu'il est certain que les époux Y... ne pouvaient entreprendre une construction sans l'autorisation du Syndicat des copropriétaires, que leur appel est recevable car ils justifient d'un intérêt à agir puisqu'ils subissent un préjudice et peuvent se prévaloir d'un trouble de jouissance, qu'en effet ils sont privés de soleil et que ce dommage justifie l'allocation d'une indemnité de 50.000 francs.

Les appelants soulignent que leur demande d'indemnisation n'est pas une demande nouvelle, que l'élévation de leur demande d'indemnisation est possible, que l'appel en cause du Syndicat des copropriétaires est justifié par l'évolution du litige et qu'il appartient audit syndicat de réclamer l'application des dispositions de l'article 545 du Code Civil.

Les époux Y... demandent à la Cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par les époux X..., de déclarer irrecevables les prétentions qu'ils ont formulées pour la première fois en cause d'appel, de les débouter de toutes leurs demandes et de les condamner à leur payer 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour appel

abusif et la même somme en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils critiquent le rapport de l'expert et soutiennent que l'empiétement allégué n'est nullement établi, que Madame E... auteur des époux X... a attesté de ce que les deux premiers rangs de parpaings ont été implantés sans objection de sa part en l'absence d'empiétement sur sa propriété, visiblement à l'intérieur de leur fonds et à l'aplomb de la clôture grillagée qui existait alors et que ce témoignage révèle l'existence d'une convention entre leurs auteurs respectifs en ce qui concerne la limite de leurs fonds.

Ils relèvent que le tribunal a soulevé à bon droit un moyen péremptoire, à savoir la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité des demandeurs, ce qui leur enlève tout droit d'agir, que les époux X... qui déclarent s'incliner devant la pureté des principes juridiques ont néanmoins relevé appel du jugement, qu'à défaut d'intérêt l'appel est irrecevable, que la demande d'indemnisation pour préjudice de jouissance est irrecevable car nouvelle en cause d'appel, qu'en toute hypothèse la construction litigieuse est conforme à l'autorisation administrative, que l'inobservation du règlement de copropriété ne peut engendrer qu'une responsabilité de nature contractuelle, que la mise en cause du Syndicat des copropriétaires doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile et que l'acharnement procédural des appelants doit être sanctionné par l'allocation de justes dommages et intérêts.

Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Z... du Tréry a été assigné suivant actes des 19 Avril et 25 Mai 2000, cet acte étant délivré à la personne du Syndic.

Cette procédure inscrite sous le numéro 00-1808 a été jointe à la procédure principale n° 00-611 par ordonnance du Conseiller de la

mise en état du 27 Juin 2000.

MOTIFS ET DECISION

A l'origine, les époux X... ont sollicité la démolition de l'abri jardin édifié par les époux Y... au motif qu'il empiétait sur leur tènement. Le tribunal ayant relevé que les époux X... ne sont pas propriétaires du sol de leur lot, les appelants ont sollicité l'indemnisation du préjudice qu'ils subissent par suite d'un trouble anormal du voisinage qui résulte d'une perte d'ensoleillement.

La demande de démolition et la demande d'indemnisation tendent aux mêmes fins, à savoir obtenir la réparation d'un préjudice, de sorte que l'appel est recevable et que la demande formulée en cause d'appel ne peut être qualifiée de nouvelle.

Un copropriétaire doit user de ses droits à la condition de respecter les droits concurrents des voisins en s'abstenant de créer des troubles ou nuisances incompatibles avec la tranquillité et la sécurité d'autrui. Il engage sa responsabilité à partir du moment où par son fait, ou celui des personnes dont il doit répondre, il cause des troubles anormaux de voisinage.

Les copropriétaires étant, en la matière, des tiers les uns vis à vis des autres, les dommages supportés par l'un doivent être réparés par celui auquel ils sont imputables en vertu des dispositions du Code Civil.

La responsabilité d'un copropriétaire sur le fondement des troubles anormaux de voisinage c'est à dire en application des dispositions de l'article 1382 du Code Civil, implique la démonstration, par la victime, que le dommage dont il se plaint est en relation directe avec les actes ou le comportement de ce copropriétaire.

Les époux X... soutiennent qu'ils subissent une perte d'ensoleillement qui représente un trouble anormal de voisinage mais n'en justifient nullement. Il résulte même des photographies

produites par les époux Y... que le toit de l'abri jardin qu'ils ont édifié est approximativement à la hauteur de la haie des époux X..., de sorte qu'il n'est pas démontré que la perte d'ensoleillement qui eu égard à l'orientation des constructions, ne peut être subie que le matin, est liée à la hauteur du bâtiment litigieux qui apparaît très bas, avec un toit dont la pente très faible ne peut créer aucune gêne.

Le trouble anormal du voisinage allégué n'étant pas démontré, les époux X... seront déboutés de leur demande d'indemnisation et le jugement sera dès lors confirmé par substitution de motifs.

L'opiniâtreté des époux X... a manifestement causé un dommage aux époux Y... et les appelants devront leur régler la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.

L'équité justifie par ailleurs qu'ils leur règle une indemnité de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. P A R C E S M O T I F S LA COUR F... publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE l'appel recevable,

CONFIRME le jugement déféré,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE les époux X... in solidum à payer aux époux Y... la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.200 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

LES CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel. Rédigé par Madame KUENY, Conseiller, et prononcé par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 00/611
Date de la décision : 07/01/2002

Analyses

PROPRIETE - Droit de propriété - Atteinte - Applications diverses - Troubles anormaux de voisinage - Exclusion - Cas

Un copropriétaire, tiers vis-à-vis des autres copropriétaires, doit en usant de ses droits respecter les droits concurrents de ses voisins et s'abstenir de créer des troubles ou nuisances incompatibles avec la tranquillité et la sécurité d'autrui. Il engage sa responsabilité, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à partir du moment où, par son fait ou celui des personnes dont il répond, il cause un trouble anormal de voisinage et doit réparer le dommage supporté par la victime, celle-ci devant démontrer que ce dommage est en relation directe avec les actes ou le comportement imputables au copropriétaire. Ne justifie pas d'un trouble anormal de voisinage le copropriétaire qui soutient être privé d'ensoleillement suite à l'édification d'un abri de jardin alors qu'il résulte des photographies produites que, eu égard à l'orientation des constructions, la perte d'ensoleillement subie seulement le matin n'est pas liée à la hauteur du bâtiment litigieux, très bas, dont le toit, à pente très faible et approximativement à la hauteur de la haie du copropriétaire qui se plaint, ne peut créer aucune gêne


Références :

Code civil, article 1382

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-01-07;00.611 ?
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