La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2001 | FRANCE | N°00/04030

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 19 décembre 2001, 00/04030


RG N° 01/04154 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET & POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MERCREDI 19 DECEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 00/04030) rendue par le Tribunal de Grande Instance VALENCE en date du 25 septembre 2001 suivant déclaration d'appel du 19 Octobre 2001 et assignation à jour fixe du 31 octobre 2001 APPELANT : Monsieur Richard X... né le 07 Août 1974 à VALENCE (26000) de nationalité Française 64 rue Simone Signoret 26000 VALE

NCE représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté ...

RG N° 01/04154 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET & POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MERCREDI 19 DECEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 00/04030) rendue par le Tribunal de Grande Instance VALENCE en date du 25 septembre 2001 suivant déclaration d'appel du 19 Octobre 2001 et assignation à jour fixe du 31 octobre 2001 APPELANT : Monsieur Richard X... né le 07 Août 1974 à VALENCE (26000) de nationalité Française 64 rue Simone Signoret 26000 VALENCE représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me Caroline OUDOT, avocat au barreau de VALENCE INTIMEE : Madame Joséphine Y... épouse X... née le 18 Juin 1966 à RIVE DE GIER (42800) de nationalité Française 190 avenue Victor Hugo 26000 VALENCE représentée par la SCP CALAS, avoué à la Cour assistée de Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me TURPAIN, avocat au barreau de VALENCE INTERVENANTE : ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE LA DROME Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 2 rue de Mulhouse 26000 VALENCE représentée par la SCP CALAS, avoué à la Cour assistée de Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me TURPAIN, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, Assistés lors des débats de Melle Sandrine Z..., Greffier. DEBATS : A l'audience non publique du 28 Novembre 2001, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. ------ 0 ------ Du mariage entre Monsieur X... et Madame Y... sont issus deux enfants : - Flora, née le 2 juillet 1996, - Enzo, né le 26

mai 1999. Par ordonnance de non-conciliation du 30 janvier 2001, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE a, provisoirement : - dit que les enfants auront leur résidence habituelle chez leur père et organisé le droit de visite de la mère, dans l'attente du dépôt du rapport d'investigation d'orientation éducative ordonnée parallèlement par le Juge des Enfants. A la suite du dépôt du rapport, par ordonnance du 25 septembre 2001 le Juge de la mise en état a : - ordonné le transfert de la résidence de Flora et Enzo auprès de leur mère, - organisé le droit de visite du père, - fixé à 800 F par mois et par enfant la contribution financière mise à la charge du père. Monsieur X... a relevé appel de la décision. A l'appui de son recours, il expose que Madame Y... n'est pas à même d'assumer seule l'éducation des enfants parce qu'elle est analphabète. Les enfants, qui avaient suivi leur père à LYON, étaient bien intégrés dans leur nouvelle existence et l'exécution de l'ordonnance les a perturbés. Il a fait tout ce qui était nécessaire pour assurer la stabilité de vie de ses enfants et n'a pas démérité, son déménagement en direction de LYON étant lié à des obligations professionnelles. Il demande la réformation de l'ordonnance rendue, que le droit de visite et d'hébergement de la mère soit organisé de manière classique. Il demande 5.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Y..., assistée de son tuteur, réplique que la décision est intervenue très peu de temps après la rentrée et n'a donc pas pu avoir des répercussions néfastes sur la scolarité des enfants. Qu'elle-même s'était parfaitement organisée pour les recevoir. Que, consciente de ses limites, elle collabore avec les services sociaux. Qu'il résulte du rapport qu'elle se montre "chaleureuse à l'égard de ses enfants, pleine de bon sens et soucieuse de leur bon développement" tandis que le père a du mal à se remettre en cause et

qu'avec lui "les enfants se trouvent vite dépourvus de réelles attentions affectives et éducatives, ce qui les insécurise fortement". Compte tenu de ces éléments, elle demande la confirmation de la décision en toutes ses dispositions. SUR CE, LA COUR : C'est par une décision parfaitement motivée qu'après avoir pris connaissance du rapport d'I.O.E. le premier Juge a rendu la décision déférée. Il résulte en effet des dossiers produits que, bien qu'intellectuellement limitée, Madame Y... présente toutes garanties pour assurer dans de bonnes conditions l'éducation et l'entretien de ses enfants tandis que le père, qui a décidé de s'éloigner de la région de VALENCE, rendant ainsi impossible l'exercice du droit de visite de milieu de semaine, n'arrive pas à se remettre en question et se trouve plus démuni pour répondre aux attentes affectives des enfants. En ce qui concerne les mesures financières, celles-ci prennent en compte les revenus et charges respectifs des parties, à savoir : - pour la mère une allocation d'adulte handicapée de 5.820 F et pour le père un revenu de 6.624 F, et un loyer de 1.458,33 F par mois. La décision sera en conséquence confirmée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué 2.500 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'appelant qui succombe supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée ; Condamne Monsieur X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile du Nouveau Code de Procédure Civile et à verser à Madame Y... 2.500 F (381,12 euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rédigé par Maryse PHAURE, Conseiller, prononcé et signé par Laurence

HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sandrine Z..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 00/04030
Date de la décision : 19/12/2001
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2001-12-19;00.04030 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award