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19/12/2001 | FRANCE | N°00/01961

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 19 décembre 2001, 00/01961


RG N° 00/01961 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MERCREDI 19 DECEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 199801891) rendue par le T.G.I. VALENCE en date du 12 avril 2000 suivant déclaration d'appel du 29 Mai 2000 APPELANT :

Monsieur Noùl X... né le 25 Décembre 1953 à SAINT-MARTIN D'HERES (38400) de nationalité Française 10 rue X... Duvivier 66000 PERPIGNAN représenté par Me Marie-France RAMILL

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RG N° 00/01961 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MERCREDI 19 DECEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 199801891) rendue par le T.G.I. VALENCE en date du 12 avril 2000 suivant déclaration d'appel du 29 Mai 2000 APPELANT :

Monsieur Noùl X... né le 25 Décembre 1953 à SAINT-MARTIN D'HERES (38400) de nationalité Française 10 rue X... Duvivier 66000 PERPIGNAN représenté par Me Marie-France RAMILLON (avoué à la Cour) INTIMEE : Madame Viviane Y... née le 10 Septembre 1956 à OUENZA (ALGERIE) de nationalité Française 32 rue Jules Védrines Le Vellan 26000 VALENCE représentée par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assistée de Me Michel GRENIER (avocat au barreau de VALENCE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/5653 du 18/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, Assistés lors des débats de Melle Sandrine Z..., Greffier. DEBATS : A l'audience non publique du 28 Novembre 2001, après communication du dossier au Ministère Public, les avoués et l'avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. ------ 0 ------ Le 3 avril 1987 à VALENCE (DROME), Viviane Y... a donné naissance à une petite fille prénommée Amanda qu'elle avait reconnue préalablement le 5 janvier 1987. Par acte d'huissier en date du 6 mai 1998, Madame Y... alléguant avoir eu des relations intimes avec Monsieur Noùl X... pendant la période légale de conception d'Amanda, a fait citer ce dernier devant le Tribunal de Grande Instance de VALENCE afin d'obtenir la condamnation de celui-ci

à lui payer, par application de l'article 342 du Code Civil, la somme mensuelle de 2.000 F à titre de contribution à l'entretien et l'éducation d'Amanda. Par jugement du 12 avril 2000, le Tribunal de Grande Instance de VALENCE a déclaré recevable et bien fondée la demande de subsides, et condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 1.500 F à titre de pension alimentaire pour l'enfant Amanda. Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 29 mai 2000. Par arrêt avant dire droit au fond du 13 mars 2001, la Cour d'Appel de GRENOBLE a ordonné une expertise comparé des sangs aux fins de déterminer si Monsieur X... peut être le père génétique de l'enfant. Monsieur X... a fait savoir qu'il n'entendait pas se soumettre à l'expertise des sangs et un procès-verbal de carence a été dressé par l'expert le 9 novembre 2001. Dans ses dernières conclusions, il estime qu'il n'existe aucun élément de nature à justifier l'existence de relations intimes entre lui et Madame Y... ; que les conditions des dispositions de l'article 342 du Code Civil ne sont pas réunies ; que l'expertise ne peut être ordonnée que s'il existe des présomptions suffisantes pour rendre plausible les relations alléguées ; que l'attestation de Madame A... ne remplissait pas les conditions légales de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que l'existence même du rédacteur de l'attestation n'est pas établie ; que Madame Y... procède par simple affirmation ; que l'assignation a gravement perturbé sa vie de couple ; qu'il sollicite la somme de 100.000 F de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre celle de 20.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'à titre subsidiaire, il y aurait lieu de réduire les subsides ; qu'un de ses enfants est handicapé et à charge ; que son revenu 2000 a été exceptionnel ; qu'il perçoit en réalité 23.462 F par mois ; qu'il verse une pension alimentaire à sa fille et rembourse de nombreux prêts. Madame Y...

soutient, en réponse, que Monsieur X... reste muet sur son refus non justifié de se soumettre à l'expertise des sangs ; qu'il démontre qu'il avait tout à craindre de cette expertise ; que l'action aux fins de subsides est fondée sur la simple possibilité de paternité ; qu'elle a versé aux débats deux attestations, dont celle de Madame A... établissant l'existence de relations intimes entre elle et Monsieur X..., et celle de sa mère qui ne pouvait à l'époque écrire elle-même de sa main ; que l'expertise sanguine pouvait permettre de déduire des relations intimes ; que son opposition démontre amplement ces relations ; que son comportement est irresponsable ; que son revenu est de plus de 25.000 F ; qu'aucun justificatif des charges concernant ses enfants n'est produit ; que ses seules charges sont de 4.000 F ; qu'elle-même est demanderesse d'emploi ; que les besoins de l'enfant ne cessent d'augmenter ; qu'elle demande une rétroactivité des subsides au 1er mai 1998 ; qu'elle évalue son préjudice du à la résistance abusive de Monsieur X... à 30.000 F. Elle sollicite la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : Comme l'a rappelé l'arrêt du 13 mars 2001, l'action prévue par l'article 342 du Code Civil est fondée sur une simple possibilité de paternité de celui ou de ceux qui ont des relations intimes avec la mère pendant la période légale de la conception. Le témoignage de Madame A..., dont on peut noter qu'il est aujourd'hui parfaitement conforme aux exigences de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile, a été souverainement considéré comme un commencement de présomption suffisante pour rendre plausible les relations alléguées ; ainsi, l'expertise ordonnée ne venait pas suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve, mais devait permettre d'établir ou non, au même titre que d'autres éléments, une présomption supplémentaire précise et concordante de l'éventuelle paternité de

l'appelant. La Cour ne peut que prendre acte du refus exprès de Monsieur X... de se soumettre à l'expertise sanguine ordonnée, un tel refus venant corroborer les présomptions déjà existantes ; elle en tire toutes conséquences sur les craintes que pouvait avoir Monsieur X... sur les résultats de cette expertise, et son refus de démontrer sa bonne foi. Il apparaît de surcroît que Madame Y... B..., mère de la demanderesse à l'instance, dont le témoignage avait été écarté par le premier Juge, car non écrit de sa main et ne présentant pas suffisamment de garantie d'authenticité, démontre, certificat médical à l'appui, qu'elle n'était pas en mesure d'écrire plusieurs phrases de suite ; son témoignage apparaît donc bien valable et constitue dès lors une présomption supplémentaire permettant d'établir la paternité de Monsieur X.... Dès lors, la recevabilité et le bien fondé de la demande de subsides seront confirmés. Au niveau financier, Monsieur X... a perçu une moyenne de plus de 25.000 F par mois en 2000 ; même s'il allègue avoir eu des primes exceptionnelles, sa moyenne 2001 reste de 23.500 F ; il justifie d'une pension alimentaire versée à un enfant majeur prise en compte dans son imposition 2000, ainsi que de 4.000 F de crédit. Madame Y... dispose d'indemnité ASSEDIC de 3.336 F outre allocation logement ; sa fille Amanda est âgée de 14 ans et demi et entièrement à sa charge. Dans ces conditions, les subsides fixés par le premier Juge seront confirmés, ainsi que la prise d'effet de cette pension à compter de la décision déférée. Madame Y... ne rapporte pas la preuve de son préjudice ; elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; il lui sera en revanche alloué la somme de 4.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 12 avril 2000 ;

Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 4.000 F (QUATRE MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de l'instance. Rédigé par Michel REBUFFET, Conseiller, prononcé et signé par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sandrine Z..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 00/01961
Date de la décision : 19/12/2001

Analyses

FILIATION - Filiation naturelle - Action à fins de subsides - Relations entre la mère et le défendeur à l'action - Existence - Preuve - Preuve par tous moyens - Examen comparé des sangs - Possibilité - /

L'action prévue par l'article 342 du Code civil est fondée sur une simple possibilité de paternité de celui ou de ceux qui ont eu des relations intimes avec la mère pendant la période légale de la conception. Un témoignage écrit d'un tiers, et ce conformément aux exigences de l'article 202 du nouveua Code de procédure civiel, a été souverainement considéré comme un commencement de présomption suffisante pour rendre plausible les relations alléguées. Ainsi en l'espéce, le fait d'ordonner une expertise sanguine ne venait pas suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve, mais devait permettre d'établir ou non, au même titre que d'autre éléments, une présomption supplémentaire précise et concordante de l'éventuelle paternité de l'appelant


Références :

Code civil, article 342

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2001-12-19;00.01961 ?
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