RG N° 01/01090 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET & POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MERCREDI 12 DECEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 199901300) rendue par le T.G.I. GRENOBLE en date du 30 janvier 2001 suivant déclaration d'appel du 28 Février 2001 APPELANTE : Madame ... X... épouse Y... née le xxxxxxxxxxxxxx ... (ALGERIE) de nationalité Algérienne xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GRENOBLE représentée par la SELARL DAUPHIN & NEYRET (avoués à la Cour) assistée de Me Alice NALLET (avocat au barreau de GRENOBLE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/2318 du 07/06/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIME : Monsieur .... Y... né le 06 Juin 1946 à ... (ALGERIE) 5 rue d'Auvergne 38130 ECHIROLLES représenté par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assisté de Me Thierry ALDEGUER (avocat au barreau de GRENOBLE), substitué par Me SEGHIER (avocat au barreau de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, Assistés lors des débats de Melle Sandrine Z..., Greffier. DEBATS : A l'audience non publique du 21 Novembre 2001, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. ------ 0 ------ Monsieur ... Y... et Madame ...X... se sont mariés le 17 mars 1971 devant l'officier d'état civil de LAURIS (VAUCLUSE). De cette union sont issus trois enfants qui à ce jour ne sont plus à charge. Depuis 1994, les époux Y... vivent séparément. Après rejet d'une première demande en divorce, Monsieur Y... a sollicité à nouveau le divorce aux torts exclusifs de son épouse en application des articles 242 et suivants du Code Civil. Par ordonnance de non-conciliation en date du 26 mai 1999, le Juge aux Affaires Familiales a : - autorisé les époux Y... à résider séparément, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, - fixé à 475 F par mois la somme que Monsieur Y... doit verser à Madame ...X... pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation d'un enfant mineur ....G...., nièce mineure du couple, qui a fait l'objet d'une kefala en ALGERIE, - fixé à 1.025 F par mois la somme que Monsieur Y... doit verser à son épouse à titre de pension alimentaire. Par exploit en date du 3 septembre 1999, Monsieur.... Y... assignait son épouse devant le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE afin que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Madame ...X.... Monsieur ...Y... sollicitait du Tribunal qu'aucune prestation compensatoire ne soit mise à sa charge, mais offrait néanmoins de verser une part contributive à hauteur de 475 F pour l'entretien et l'éducation de l'enfant...G.... Puis, il a, par conclusions d'incident, sollicité du Juge de la mise en état la suppression des sommes qui avaient été mises à sa charge au titre de la part contributive due pour ...G... et au titre de la pension alimentaire due à son épouse, au motif qu'il ne percevait plus que le RMI pour tout revenu. Par ordonnance juridictionnelle rendue le 30 janvier 2001, le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a : - ordonné la suppression de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur ...Y..., - ordonné le maintien de la part contributive due pour ...G... à hauteur de 475 F. Madame ...Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 28 février 2001. A l'appui de son recours, elle fait valoir qu'elle perçoit également le RMI ; que Monsieur... Y... se maintient en état d'insolvabilité afin de ne devoir verser aucune somme à son épouse ; qu'il perçoit une rente d'invalidité d'au moins 2.000 F par trimestre ; qu'il n'a jamais justifié d'indemnités prud'homales ; qu'il persiste à demander un divorce pour faute pour ne pas assumer son devoir de secours ; qu'il ne justifie pas de sa situation personnelle ; qu'il vit avec Madame ...A... chez laquelle il s'était domicilié ; qu'il prétendait louer une chambre à l'Hôtel SPLENDID où il n'habite plus ; qu'on ignore où il était entre mars et juillet 2000 ; que Madame A... a également déménagé ; qu'il peut retrouver un emploi comme chauffeur routier ; qu'elle-même ne perçoit que 3.216 F par mois ; qu'elle supporte un loyer de 1.000 F ; qu'elle s'occupe seule de ...G...., âgée de 15 ans ; que la volonté "d'adopter" l'enfant émanait de Monsieur ...Y... ; qu'elle ne peut obtenir de logement plus petit, compte tenu de son arriéré locatif. Monsieur ...Y... soutient, en réponse, qu'il n'a jamais caché sa rente accident du travail qui est de 2.300 F par trimestre ; qu'il n'a jamais vécu avec Madame ...A... ; qu'il faisait adresser son courrier chez cette dernière par sécurité ; qu'il était interdit bancaire et qu'ainsi elle faisait des chèques pour son compte ; qu'il perçoit aujourd'hui un RMI de 1.532 F, outre APL de 1.459 F, soit avec sa rente 3.753 F par mois ; qu'il a des problèmes de santé et ne peut retrouver du travail à son âge ; qu'il a réglé des dettes communes ; que sa femme héberge un enfant commun, les autres versant une participation financière ; qu'elle conserve un F6 ; qu'elle dispose de 5.200 F par mois ; que son loyer résiduel est très faible ; qu'elle ne sait pas gérer son budget ; qu'elle ne verse aucune pièce récente ; qu'il n'est plus en mesure de verser une part contributive pour ...G... qui est la nièce de sa femme ; que la kefala n'a pas été homologuée par une juridiction française ; que de toute façon ce n'est pas une adoption ; qu'aucun lien ne justifie une part contributive. MOTIFS DE LA DECISION : La kefala concernant l'enfant ..G..., actuellement à la charge de Madame Y..., dont l'existence n'est pas mise en doute par Monsieur ...Y..., constitue indéniablement une obligation naturelle pour ce dernier de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; elle ne peut néanmoins entraîner une obligation civile de payer une part contributive en tant que telle, dans la mesure où elle n'a pas été homologuée par une juridiction française au titre notamment d'une délégation d'autorité parentale seule qualification juridique pouvant être admise en l'absence d'adoption en droit algérien. A ce titre, l'ordonnance juridictionnelle du 30 janvier 20001 en ce qu'elle a maintenu la part contributive de...G.... sera donc infirmée. En revanche, il est évident que les frais occasionnés par l'entretien de ...G... sont bien une charge supplémentaire pour Madame ...Y... et entrent dans l'appréciation globale de ses propres charges. Au niveau financier, il apparaît que Madame ...Y... dispose d'un RMI de 3.287 F par mois, outre 1.648 F d'APL versée directement par l'OPALE ; son loyer résiduel après imputation de l'APL est de 378 F pour un T3 ; elle assume outre ses charges courantes, la charge complète d'une enfant de quinze ans ; ses derniers justificatifs font état d'un RMI de 481 F, ce qui laisse supposer d'autres revenus équivalents au RMI, la somme versée n'étant qu'un complément. Selon les justificatifs produits, Monsieur ...Y... perçoit un RMI de 1.532 F, une APL de 1.454 F, outre une rente d'accident du travail représentant 766 F par mois, soit un revenu global de 3.753 F ; il est depuis le 30 avril 2001 locataire d'un T2, rue d'Auvergne à ECHIROLLES, dont le loyer est de 1.950 F. On peut légitimement s'interroger sur les multiples changements de domicile de Monsieur Y.... Il était en 1999 domicilié en effet chez Madame A..., qu'il prétend n'être qu'une amie avec qui il n'a jamais vécu ; plusieurs témoignages attestent pourtant qu'il est vu souvent en compagnie de cette dernière, près du domicile de celle-ci, que les témoins considèrent être sa concubine ; puis il a vécu quelques mois à l'Hôtel SPLENDID, pour habiter ensuite chez une Dame B... à ECHIROLLES avant de prendre le logement à son nom à ECHIROLLES, fort coûteux pourtant par rapport à ses revenus officiels, alors qu'il ne justifie pas de logement en propre au moment où ses revenus étaient plus importants. Il ne justifie pas davantage de recherche d'emploi, même s'il paraît inapte à exercer sa profession de chauffeur routier. Il existe donc de nombreuses zones d'ombre quant à la réalité de la situation de Monsieur Y... C... ces conditions, la pension alimentaire de Madame ...Y... sera fixée à 500 F par mois.
PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, dit l'appel de Madame ...Y... recevable ; Au fond, infirme l'ordonnance juridictionnelle du 30 janvier 2001 ; Et statuant à nouveau, Supprime à compter du présent arrêt la part contributive due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ...G... ; Fixe la pension alimentaire due par Monsieur ...Y... à Madame ...Y... à la somme de 500 F (CINQ CENTS FRANCS) par mois ; Dit que cette somme sera indexée sur la variation de l'indice mensuel INSEE des prix de détail à la consommation des ménages urbains, série France entière, et révisée automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2002, selon la formule suivante : Pension alimentaire X A P = ------------------------------ B dans laquelle A représente le dernier indice publié par l'INSEE au 1er janvier de chaque année et B l'indice initial, soit celui du mois de la présente décision (Tél. : INSEE LYON : 04-78-63-25-25) ;
Condamne Monsieur ...Y... aux entiers dépens.
Rédigé par Michel REBUFFET, Conseiller, prononcé et signé par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sandrine Z..., Greffier.