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05/12/2001 | FRANCE | N°00/00648

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 05 décembre 2001, 00/00648


RG N° 00/00648 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU MERCREDI 05 DECEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 97J00412) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 15 novembre 1999 suivant déclaration d'appel du 22 Décembre 1999 APPELANTS : Madame Lorn X... née le 23 Février 1953 à de nationalité Française 26 bis rue Emile Gueymard 38000 GRENOBLE représentée par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assisté

e de Me Philippe GALLIARD (avocat au barreau de GRENOBLE) substit...

RG N° 00/00648 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU MERCREDI 05 DECEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 97J00412) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 15 novembre 1999 suivant déclaration d'appel du 22 Décembre 1999 APPELANTS : Madame Lorn X... née le 23 Février 1953 à de nationalité Française 26 bis rue Emile Gueymard 38000 GRENOBLE représentée par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assistée de Me Philippe GALLIARD (avocat au barreau de GRENOBLE) substitué par Me KOVARIK Monsieur Djamel Y... né le 15 Octobre 1962 à CHELIF (ALGERIE) de nationalité Algérienne 2 rue de la Poterie 73160 COGNIN représenté par Me GIRARD INTIMES : Monsieur Djamel Y... 41 rue Villeneuve 13001 MARSEILLE 01 représenté par la SCP CALAS (avoués à la Cour) assisté de Me Philippe GIRARD (avocat au barreau de GRENOBLE) Monsieur Cheng Z... né le 10 Octobre 1950 à PHNOM PENH (CAMBODGE) de nationalité Française 26 bis, rue Emile Gueymard 38000 GRENOBLE représenté par la SELARL DAUPHIN etamp; NEYRET (avoués à la Cour) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Monsieur Georges BAUMET, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 31 Octobre 2001, Monsieur Allain URAN, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Madame BEROUJON, Conseillère, et assistés de Madame A..., Greffier, ont entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dixpositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à ce jour.

Le 1er novembre 1989 Mr Djamel Y... a consenti un prêt de 100 000

frs à Mr Cheng Z... avec intérêts au taux de 10%.

A l'échéance - 31 janvier 1990 - Mr Z... a remis à Mr Y... deux chèques de 50 000 frs chacun tiré sur le compte de "LA MURAILLE DE CHINE", enseigne du fonds de commerce de restauration appartenant aux époux Z....

Ces deux chèques sont revenus impayés pour défaut de provision.

Le 2 février 1990 Mr Chang Z... a signé à Mr Y... une reconnaissance de dette de 100 000 frs remboursable avec intérêts de 10% le 9 février 1990.

Aucun règlement n'étant intervenu, Mr Y... a déposé le 10 mars 1992 une requête aux fins d'autorisation de nantissement provisoire du fonds de commerce des époux Z... auprès du Président du Tribunal de commerce de Grenoble, laquelle a été accueillie par ordonnance du 27 mars 1992.

Le 12 avril 1992 Mr Y... a fait assigner Mr Z... devant le Tribunal de commerce de Grenoble aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 100 000 frs avec intérêts au taux conventionnel de 10% à compter du 31 janvier 1990..

Sa demande a été accueillie par jugement du 28 juin 1993, confirmé par un arrêt de la COUR de céans en date du 23 février 1995, devenu définitif.

Le 19 mai 1995 Mr Y... a transformé son inscription provisoire de nantissement en inscription définitive, puis par acte du 11 février 1997, il a fait assigner Mr Z... et Mme X..., divorcés par jugement du 30 juin 1993, aux fins d'obtenir la vente aux enchères publiques du fonds nanti et le droit de se payer sur le prix d'adjudication.

Sa demande a été accueillie par un jugement du 15 novembre 1999 dont Mme X... et Mr Z... ont relevé appel par acte du 22 décembre 1999. SUR CE

Vu les conclusions signifiées par Mr Y... le 5 décembre 2000,

Vu les conclusions signifiées par Mme X... le 22 janvier 2001,

Mr Z..., assigné et réassigné à mairie par actes des 9 juin 2000 et 12 septembre 2000, ayant constitué avoué mais n'ayant pas conclu,

Mme X... fait valoir que l'inscription définitive du nantissement n'ayant pas été prise dans le délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt du 23 février 1995, laquelle est intervenue le 9 mars 1995, les droits découlant de l'inscription provisoire ont été perdus, ce qui prive de tout effet l'inscription définitive.

Les dispositions légales applicables sont non la loi du 9 juillet 1991, laquelle n'était pas en vigueur au moment où les mesures d'exécution ont été prises, mais l'article 54 du code de procédure civile qui dispose effectivement que l'inscription définitive doit être prise dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision statuant au fond aura force de chose jugée et qu'à défaut "l'inscription provisoire deviendra rétroactivement sans effet".

Il y a lieu au vu de ces seuls éléments de réformer le jugement déféré et de débouter Mr Y... de ses prétentions.

Mme X... qui est à l'origine de l'appel ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la procédure engagée par Mr Y....

Aucune considération d'équité n'impose d'allouer une quelconque somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

RÉFORME le jugement déféré, et statuant à nouveau,

DÉBOUTE Mr Y... de ses entières prétentions,

DIT N'Y AVOIR LIEU à allouer une quelconque somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

REJETTE toutes prétentions plus amples des parties,

CONDAMNE Mr Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel et pour ces derniers autorise la SCP Grimaud, Avoués, à les

recouvrer directement contre lui.

Ainsi PRONONCE par Mme BEROUJON, Conseillère, et signé par Monsieur URAN, Président, et Madame A..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 00/00648
Date de la décision : 05/12/2001

Analyses

NANTISSEMENT

L'article 54 du code de procédure civile dispose que l'inscription définitive du nantissement doit être prise dans le délai de deux mois à compter du jour ou la décision statuant au fond aura force de chose jugée et qu'à défaut l'inscription provisoire deviendra rétroactivement sans effet


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2001-12-05;00.00648 ?
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