La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2001 | FRANCE | N°99/3738

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 04 décembre 2001, 99/3738


Par jugement en date du 19 mai 1999, le Tribunal de Grande Instance de GAP a fixé, avec exécution provisoire, à la somme de 2.336.579,30 F la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence "GRAND BOUCLE" à l'encontre de Me. HIDOUX, ès-qualités de représentant des créanciers de la S.A.R.L. GRAND BOUCLE conformément aux dispositions de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 et au titre des charges impayées par cette dernière pour les exercices arrêtés au 31 décembre 1992 et 1993 et au 30 septembre 1994, a modifié le règlement de propriété de la résidence "GRAND

BOUCLE" à compter du 1er octobre 1994, a sursis à statuer sur la créa...

Par jugement en date du 19 mai 1999, le Tribunal de Grande Instance de GAP a fixé, avec exécution provisoire, à la somme de 2.336.579,30 F la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence "GRAND BOUCLE" à l'encontre de Me. HIDOUX, ès-qualités de représentant des créanciers de la S.A.R.L. GRAND BOUCLE conformément aux dispositions de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 et au titre des charges impayées par cette dernière pour les exercices arrêtés au 31 décembre 1992 et 1993 et au 30 septembre 1994, a modifié le règlement de propriété de la résidence "GRAND BOUCLE" à compter du 1er octobre 1994, a sursis à statuer sur la créance réclamée au titre des charges de copropriété impayées durant la période du 1er octobre 1994 au 30 mars 1998 et a enjoint au syndicat des copropriétaires de recalculer sur la base de ce nouveau règlement de copropriété l'ensemble des charges réclamées conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 pour la dite période postérieure. Le syndicat des copropriétaires de la résidence "GRAND BOUCLE" a relevé appel limité. Il sollicite la réformation de la décision déférée en ce que le Tribunal a modifié le règlement de copropriété avec effet au 1er octobre 1994 a sursis à statuer sur sa demande formée de voir fixer sa créance au titre des charges échues postérieurement à cette date en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 tout en lui enjoignant aussi de recalculer les charges en cause sur la base du nouveau règlement. Il demande par conséquent que Maître HIDOUX soit condamné ès-qualités à lui payer la somme de 2.029.524,22 F sur le fondement de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 avec intérêts au taux légal à compter de chaque demande en justice. Il demande à la Cour : - de réformer le jugement en ses dispositions frappées d'appel, - de dire et juger irrecevables les prétentions de Me HIDOUX, ès-qualités tendant à la modification de la désignation des lots de copropriété de l'ensemble immobilier Centre Commercial

GRAND BOUCLE à Briançon et de leur consistance par application des articles 10, 11 et 12 de la loi du 10 juillet 1965, - de dire et juger qu'une telle modification ne peut en tout état de cause être ordonnée en l'absence des copropriétaires des lots concernés par les modifications demandées, - de dire qu'il n'y a pas lieu d'établir une nouvelle grille de répartition des charges de copropriété comportant la création, la suppression ou le regroupement de lots, - de constater que les relevés de charges faisant l'objet des demandes de condamnation de Me HIDOUX, ès-qualités sur le fondement de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ont été régulièrement calculés conformément aux dispositions du règlement de copropriété et de l'état de division de l'immeuble, - de dire et juger irrecevable toute demande tendant à remettre en cause le montant des charges de copropriété et leur répartition en l'état de l'approbation des comptes de la copropriété par les assemblés générales ordinaires des années 1994, 1995, 1996,1997, 1998 et 1999 approuvés par des assemblées générales qui n'ont fait l'objet d'aucun recours, - de condamner, en conséquence, Maître HIDOUX, ès-qualités à lui payer, par application des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 la somme de 2.029.524,22 F avec intérêts au taux légal à compter de chacune des demandes en justice régulièrement formées par des conclusions antérieurement signifiées devant le Tribunal de Grande Instance de Gap et devant la Cour de Grenoble et ce pour la période du 1er octobre 1994 jusqu'au 2ème trimestre 2000 inclus sans préjudice de tous autres, - de débouter Me HIDOUX, ès-qualités de toutes ses prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 50.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Me HIDOUX ès-qualités de liquidateur de la SARL GRAND BOUCLE réplique qu'en vertu de l'article 11 de la loi de 1965, le premier juge avait bien compétence pour procéder à la modification

du règlement de copropriété selon la proposition présentée par l'expert GABET laquelle se trouve du reste parfaitement fondée. Il ajoute que le syndicat des copropriétaires ne saurait être admis à calculer le montant de sa créance sur la base d'un règlement de copropriété dont les experts GABET et FRANCHI ont conclu qu'il était entaché d'erreurs et qu'il lui appartient pour voir sa demande aboutir de produire un relevé de charges établi à partir du nouveau règlement. Il demande à la Cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence "GRAND BOUCLE" à lui payer, ès-qualités de liquidateur de la S.A.R.L. GRAND BOUCLE la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR : ATTENDU QU'en vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, le réglement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges qui, pour les unes, sont entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et, pour les autres, celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes sont déterminées proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; QUE l'article 11 de ladite loi exige l'unanimité des copropriétaires pour la modification de la répartition des charges sauf lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, auquel cas la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité ; QU'un second tempérament est apporté au principe édicté au premier alinéa de l'article précité, lorsqu'il est procédé à l'aliénation séparée

d'une ou plusieurs fractions de lots, la répartition des charges entre ces fractions étant alors, quand elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24 ; ATTENDU QUE le cas de l'espèce ne correspond à aucune de ces possibilités légales ; ATTENDU par ailleurs que dans sa requête aux fins de désignation d'expert en date du 20 mai 1994, la S.A.R.L. GRAND BOUCLE prétend que la répartition des charges n'est pas conforme aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ; ATTENDU QUE si le Tribunal, à partir des rapports d'expertise qui en avaient constaté l'irrégularité, a justement réputé non écrite la clause du règlement de copropriété relative à la répartition des charges, il ne pouvait procéder à la modification dudit règlement ; QU'en effet, ce n'est qu'après avoir constaté la carence de l'assemblée générale régulièrement saisie de ce chef que le premier juge aurait été fondé à établir une nouvelle répartition des charges conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; QU'il est à noter que l'expert GABET chargé de proposer un nouveau règlement de copropriété, n'avait mission de le faire, comme le précise le juge de la mise en état dans son ordonnance du 20 avril 1995, que pour permettre à la copropriété d'établir une répartition des charges régulière et cela à titre purement indicatif ; QUE c'est donc à tort que le premier juge a homologué le règlement de copropriété proposé par Jean-Paul GABET ; ATTENDU QUE le syndicat des copropriétaires de la résidence "GRAND BOUCLE" sollicite la condamnation de Me HIDOUX ès-qualités à lui verser, sur le fondement de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 2.029.524,22 F au titre des charges de copropriété due à compter du 1er octobre 1994 ; QUE la créance réclamée par le syndicat appelant est justifiée par la production aux débats des relevés de charges correspondant aux lots dont la SARL GRAND BOUCLE

est propriétaire ; QU'au surplus le montant de ces charges ne saurait être remis en cause dès lors que les exercices comptables des années 1994,1995,1996,1997 et1998 ont été approuvés par les copropriétaires réunies en assemblée générale ; QUE par conséquent il y lieu de condamner Me HIDOUX ès-qualités à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.029.524,22 F avec intérêts au taux légal comme il sera dit au dispositif ; ATTENDU QUE l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence "GRAND BOUCLE". PAR CES MOTIFS, LA COUR : Publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel, Le dit bien fondé, Réforme le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à modifier le règlement de copropriété de la résidence "GRAND BOUCLE", Condamne, conformément au règlement de copropriété en vigueur, Maître HIDOUX ès-qualités à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "GRAND BOUCLE" la somme de 2.029.524,22 F avec intérêts légal à compter de chacune des demandes en justice régulièrement formées par les conclusions antérieurement signifiées devant le Tribunal de Grande Instance de Gap et devant la Cour de céans et ce pour la période du 1er octobre 1994 jusqu'au 2ème trimestre 2000 inclus sans préjudice, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire, Condamne le même aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise les avoués qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément aux disposition de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. Prononcé par Monsieur Le X... qui a signé avec le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 99/3738
Date de la décision : 04/12/2001

Analyses

COPROPRIETE - Règlement - Modification - Modification concernant la répartition des charges

Le juge qui constate que la répartition des charges n'est pas conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et qui déclare non écrite la clause irrégulière du règlement de copropriété relative à cette répartition ne peut toutefois, sans avoir au préalable relevé la carence de l'assemblée générale régulièrement saisie, procéder à la modification dudit règlement et homologuer un nouveau règlement de copropriété, celui-ci n'étant établi par l'expert qu'à titre purement indicatif. Dès lors la créance du syndicat des copropriétaires, qui n'a pas été calculée sur la base de ce nouveau règlement de copropriété, se trouve justifiée par les relevés de charges correspondant aux lots du copropriétaire débiteur, charges dont le montant ne peut être remis en cause, les exercices comptables des années concernées ayant été approuvés en assemblée générale


Références :

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, articles 10 et 11

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2001-12-04;99.3738 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award