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28/11/2001 | FRANCE | N°99/01560

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 28 novembre 2001, 99/01560


RG N° 99/01560 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU MERCREDI 28 NOVEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 98J01761) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 05 février 1999 suivant déclaration d'appel du 17 Mars 1999 APPELANTE : S.A.R.L. L'AVALANCHE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Résidence La Ménandière 38750 L'ALPE D'HUEZ représe

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RG N° 99/01560 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU MERCREDI 28 NOVEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 98J01761) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 05 février 1999 suivant déclaration d'appel du 17 Mars 1999 APPELANTE : S.A.R.L. L'AVALANCHE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Résidence La Ménandière 38750 L'ALPE D'HUEZ représentée par la SCP CALAS (avoués à la Cour) assistée de Me Bernard AUTRIC (avocat au barreau de CARPENTRAS) INTIMEE : SA BANQUE NATIONALE DE PARIS - BNP ayant une agence 1 rue Béranger à GRENOBLE (38000), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 16 bld des Italiens 75009 PARIS représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND (avoués à la Cour) assistée de Me DELAFON (avocat au barreau de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Monsieur Georges BAUMET, Conseiller, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane X..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2001, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, LA PROCEDURE

Le 9 janvier 1997, la BNP a assigné la SARL L'AVALANCHE pour avoir paiement de diverses sommes,

Par jugement contradictoirement rendu le 26 octobre 1998, le Tribunal de Commerce de Grenoble a donné acte à la BNP de ce qu'elle admettait que sa créance relative au crédit de 400.000 francs soit chiffrée à la somme de 331.321,60 francs, a dit que les autres conditions de prêt , n'étaient point modifiées et a ordonné l'exécution provisoire,

Le 18 novembre 1998, la BNP a déposé une requête pour réparer l'omission du prononcé d'une condamnation à paiement de la somme de 331.321,60 francs,

Par jugement contradictoirement rendu le 5 février 1995 dont appel, le Tribunal de Commerce de Grenoble a jugé la requête irrecevable, en raison de sa tardiveté, mais a fait droit à la demande de prononcé de ladite condamnation, au titre de la réparation d'une erreur matérielle;

La SARL L'AVALANCHE, appelante, conclut à l'infirmation, et, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à la condamnation de la BNP à lui payer la somme de 10.000 francs;

La BNP, intimée, conclut à la recevabilité de sa requête en ommission de statuer, à la confirmation et, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au paiement de la somme de 12.000 francs; SUR CE

Vu les conclusions de reprise signifiées par la SARL L'AVALANCHE le 13 juillet 2000,

Vu celles signifiées par la BNP, le 22 décembre 1999,

Attendu que l'assignation et les demandes à la barre du Tribunal sollicitaient la condamnation à paiement de la SARL L'AVALANCHE,

Attendu que la requête en omission de statuer est recevable, aux termes de l'article 463 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, dans l'année après la date à laquelle la décision est passée en force de la chose jugée,

Attendu qu'en l'absence d'appel porté contre la décision rendue le 26 octobre 1997, cette décision n'a pas acquis la force de chose jugée, Que par suite, le délai d'une année n'avait point commencé de courrir, ce qui rend la requête recevable,

Attendu que la requête n'a point trait à la rectification d'une erreur matérielle, PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

REFORME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en omission de statuer, et s'est prononcé sur le fondement de l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONFIRME, pour le surplus, le jugement déféré,

CONDAMNE la société L'AVALANCHE au paiement de la somme complémentaire de 5.000 francs (soit 762,25 euros) , sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la société L'AVALANCHE aux dépens d'appel,

REDIGE par Monsieur BAUMET, Conseiller,et PRONONCE avec Monsieur URAN, Président, qui a signé avec Madame X..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 99/01560
Date de la décision : 28/11/2001

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Omission de statuer sur un chef de demande - Requête - Délai

Aux termes de l'article 463, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la requête en omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée. En l'absence d'appel formé contre la décision, celle-ci n'a pas acquis l'autorité de la force de chose jugée. En conséquence, le délai d'une année n'avait pas commencé de courir et la requête est recevable


Références :

nouveau Code de procédure civile, article 463, alinéa 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2001-11-28;99.01560 ?
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