La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2001 | FRANCE | N°00/01724

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 20 novembre 2001, 00/01724


A R.G. N° 00/01724 TC/R N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 20 NOVEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 97/434) rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VIENNE en date du 28 octobre 1999 suivant déclaration d'appel du 22 Mai 2000 APPELANTE : LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE - F.G.A. 64 Rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représenté par la SCP CALAS (avoués à la Cour) assisté de Me PETIT (avocat) INTIMES : Mon

sieur Georges X... Les Y... 38790 CHARANTONNAY représenté p...

A R.G. N° 00/01724 TC/R N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 20 NOVEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 97/434) rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VIENNE en date du 28 octobre 1999 suivant déclaration d'appel du 22 Mai 2000 APPELANTE : LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE - F.G.A. 64 Rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représenté par la SCP CALAS (avoués à la Cour) assisté de Me PETIT (avocat) INTIMES : Monsieur Georges X... Les Y... 38790 CHARANTONNAY représenté par la SCP HERVE JEAN POUGNAND (avoués à la Cour) assisté de Me DEVERS (avocat au barreau de LYON) Madame Gisèle Z... épouse X... Les Y... 38790 CHARANTONNAY représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND (avoués à la Cour) assistée de Me DEVERS (avocat au barreau de LYON) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Madame Y. ROGNARD, Conseiller, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. A..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 25 Juin 2001, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.

Le 23 juillet 1993 Stéphane X... et Amaury JENATTON circulaient sur la motocyclette appartenant à Stéphane X... et non assurée. Un accident impliquant la seule motocyclette est survenu causant le décès de Stéphane X... et de graves blessures à Amaury JENATTON. Le Fonds de Garantie a signé une transaction avec les parents de Amaury JENATTON puis a assigné M. et Mme X... sur le fondement de l'article L 421-3 du code des assurances en paiement de la somme de 1 490 861 F. Par jugement du 28 octobre 1999 le Tribunal de Grande Instance de VIENNE a débouté le Fonds de Garantie. Le Fonds de

Garantie a fait appel et a sollicité la réformation du jugement qui a retenu que la transaction signée avec les parents de Amaury JENATTON n'était pas opposable à M. et Mme X.... L'appelant a soutenu qu'en exigeant que, préalablement à la signature de la transaction avec la victime, l'auteur de l'accident ait été reconnu responsable par décision de justice ou qu'il ait lui-même conclu une transaction avec la victime, le tribunal a vidé de tout sens les dispositions de l'article L 211-22 qui impose au Fonds de Garantie de faire une offre indemnitaire. Le Fonds de Garantie a conclu que la transaction signée avec les parents de la victime Amaury JENATTON était opposable à M. et Mme X... mais a aussi reconnu qu'elle ne constituait pas un titre et que le but de la présente instance était de voir reconnaître Stéphane X... responsable de l'accident et ses parents tenus de réparer les conséquences de l'accident sur le fondement des articles 1384 du code civil et de la loi du 5 juillet 1985. M. et Mme X... ont conclu à la réformation de la motivation du jugement qui a déclaré recevable la demande du Fonds de Garantie sur le fondement des articles 1384 du code civil et de la loi du 5 juillet 1985. En effet, M. et Mme X... ont soutenu à titre principal que les demandes du Fonds de Garantie étaient irrecevables, ce dernier ne pouvant pas agir, dans le cadre de la subrogation prévue par l'article L 421-3 du code des assurances, à leur encontre sur le fondement de l'article 1384 du code civil. M. et Mme X... ont expliqué que l'action fondée sur l'article L 421-3 ne peut prospérer qu'à l'encontre du conducteur responsable de l'accident sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. A titre subsidiaire les intimés ont expliqué que la transaction signée entre le Fonds de Garantie et la victime Amaury JENATTON leur était inopposable, leur fils n'ayant pas été déclaré responsable de l'accident. M. et Mme X... ont d'ailleurs contesté que leur fils ait été le conducteur

du véhicule et donc le responsable de l'accident. MOTIFS La recevabilité de l'appel n'est pas contestée par les intimés qui discutent seulement de la recevabilité de la demande. 1- Sur la recevabilité de la demande : L'article L 421-3 du code des assurances énonce que le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Lorsque le responsable de l'accident est mineur les parents de ce dernier peuvent être déclarés civilement responsables selon les règles de droit commun et tenus d'indemniser la victime en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. En juger autrement priverait la victime d'un accident de la circulation impliquant un conducteur mineur de tout droit à indemnisation. En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré recevable la demande dirigée contre les parents de Stéphane X... sur les fondements combinés des articles 1384 du code civil, de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L 421-3 du code des assurances. 2- Sur le bien fondé de la demande : Le Fonds de Garantie soutient que son action subrogatoire est fondée sur la transaction signée entre les parents de Amaury JENATTON et lui-même. L'appelant prétend que cette transaction est opposable à M. et Mme X... car il n'était pas nécessaire que le responsable de l'accident ait préalablement transigé avec la victime ou qu'il ait été déclaré responsable par une décision. Le Fonds de Garantie prétend que juger autrement viderait de tout sens les dispositions de l'article L 211-22 du code des assurances qui l'oblige à faire une offre indemnitaire. Or, il résulte de l'article L 211-22 que l'assureur d'un véhicule impliqué est tenu de faire une offre indemnitaire à la victime d'un accident même s'il conteste le droit de la victime. L'article L 421-3 du même code énonce que lorsque le Fonds de Garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à

l'auteur des dommages. Il résulte aussi clairement de cet article que la transaction n'est opposable que si l'auteur a, préalablement, lui-même transigé avec la victime et donc reconnu sa responsabilité ou s'il a été déclaré responsable par une décision de justice. En juger autrement serait contraire au principe de l'effet relatif des contrats, une transaction conclue entre deux parties ne pouvant être opposable à un tiers sans que ce dernier ne puisse s'y opposer. En l'espèce, Stéphane X... n'a pas été déclaré responsable de l'accident par une décision de justice et ses parents n'ont pas, en son nom, reconnu la responsabilité de leur fils dans la survenance de l'accident ni transigé avec les parents de la victime. La transaction signée entre le Fonds de Garantie et les parents de Amaury JENATTON est donc inopposable à M. et Mme X.... Et contrairement à ce que soutient le Fonds de Garantie l'application des règles de l'article L 421-3 ne vide pas de tout sens l'article L 211-22, ces deux dispositions étant distinctes. C'est donc à juste titre que le tribunal a déclaré la transaction signée entre le Fonds de Garantie et les parents de Amaury JENATTON inopposable à M. et Mme X... et donc ne permettant pas de fonder une action en subrogation à l'encontre des intimés. Conscient de la pertinence des motifs du tribunal, le Fonds de Garantie a reconnu dans ses écritures d'appel, aux termes d'explications contradictoires, que la transaction signée avec les parents de la victime ne constitue pas un titre et qu'il est nécessaire dans le cadre de la présente procédure d'établir la responsabilité de Stéphane X... et de voir juger M. et Mme X... tenus d'indemniser la victime. Cependant, il ne résulte pas des faits que Stéphane était le conducteur et le gardien du véhicule au moment de l'accident. En effet, les gendarmes enquêteurs ont déclaré qu'à leur arrivée sur les lieux ils n'avaient pu déterminer laquelle des deux personnes pilotait la motocyclette. Le seul élément

ayant permis aux enquêteurs de conclure que le pilote était Stéphane X... provient des déclarations de Amaury JENATTON qui a déclaré, plusieurs mois après l'accident, que Stéphane X... conduisait. Mais dans la même déclaration Amaury JENATTON explique être resté deux mois dans le coma et ne pas se souvenir des circonstances de l'accident, ni du choc, ni du lieu. Les déclarations de Amaury JENATTON, imprécises et contradictoires, ne permettent pas d'établir avec certitude que Stéphane X... conduisait et qu'il n'avait pas prêté sa motocyclette à Amaury JENATTON. En conséquence, il n'est pas prouvé que Stéphane X... était le conducteur ou le gardien du véhicule. La demande du Fonds de Garantie ne peut donc pas prospérer sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Le jugement est entièrement confirmé. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du N.C.P.C en cause d'appel. Le Fonds de Garantie succombe, il supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare l'appel recevable ; - Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; - Ajoutant : - Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel ; - Condamne le Fonds de Garantie à payer les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Prononcé et signé par Monsieur le Président DOUYSSET et par le greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 00/01724
Date de la décision : 20/11/2001

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse - Faculté de conclure une transaction avec la victime - Opposabilité à l'auteur des dommages - Condition - /

L'article L. 421-3, alinéa 2, du Code des assurances dispose que "lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages". Il résulte de cet article que la transaction avec la victime n'est opposable à l'auteur des dommages que si ce dernier a préalablement transigé avec la victime et donc reconnu sa responsabilité, ou s'il a été déclaré responsable par une décision de justice


Références :

Code des assurances, article L421-3, alinéa 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2001-11-20;00.01724 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award