RG N° 00 / 04313
Grosse délivrée :
S. C. P. CALAS S. C. P. GRIMAUD Me RAMILLON S. C. P. POUGNAND S. E. LA. R. L. DAUPHIN et NEYRET
COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU MERCREDI 14 NOVEMBRE 2001
Appel d'une décision (N° RG 00JC01074) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 08 septembre 2000 suivant déclaration d'appel du 18 Septembre 2000
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DU RHONE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 69 rue Duquesne 69452 LYON CEDEX 06
représentée par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assistée de Me Pierre MASANOVIC (avocat au barreau de LYON)
INTIMES :
Maître Jean- Michel Z... ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de Monsieur Stéphane A...... ...
représenté par la SELARL DAUPHIN et NEYRET (avoués à la Cour) assisté de Me Bernard BOULLOUD (avocat au barreau de GRENOBLE)
Monsieur Stéphane A... ......
représenté par la SELARL DAUPHIN et NEYRET (avoués à la Cour) assisté de Me Bernard BOULLOUD (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Monsieur Georges BAUMET, Conseiller, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier.
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2001, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour
FAITS ET PROCEDURE
La Caisse Régionale des Artisans et Commerçants du Rhône- CMR- organisme de sécurité sociale, gère le régime obligatoire d'assurance- maladie des professions indépendantes, A ce titre, elle a versé diverses prestations à ses assurés, les époux Paul C..., victimes d'un accident de la circulation à l'origine duquel se trouvait le véhicule conduit par Monsieur Stéphane A...,
Par jugement rendu le 9 décembre 1999, Monsieur Stéphane A... a été condamné à payer à la CMR du Rhône la somme principale de 390. 684, 39 francs, Le 29 février 2000, la CMR fut avisée de ce que Stéphane A..., assuré social auprès de la CMR, avait été déclaré, le 22 février 2000, en liquidation judiciaire, Le 22 mai 2000, le CMR a déclaré sa créance, au-delà du délai de deux mois, La CMR sollicite le relevé de sa forclusion, Par ordonnance rendue le 8 septembre 2000, le juge commissaire a rejeté la requête, La CMR, appelante, conclut à l'annulation ou à l'infirmation, au relevé de sa forclusion, à l'admission de sa créance, à concurrence de 390. 684, 39 francs, Monsieur Stéphane A..., son liquidateur judiciaire et représentant de ses créanciers, intimés, concluent à la confirmation, à la condamnation de la CMR à leur payer la somme de 5. 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 6 septembre 2001, le Ministère Public a fait connaître qu'il ne conclurait point,
SUR CE
Vu les conclusions de reprise signifiées par la CMR, le 31 août 2001,
Vu celles signifiées par les intimés, le 18 mai 2001,
Attendu que l'ordonnance déférée ne mentionne point que la CMR du Rhône a été convoqué à l'audience tenue par le juge commissaire,
Attendu que les procédures de relevé de forclusion et d'admission ne peuvent que se succéder,
Attendu que le CMR du Rhône fait valoir qu'elle fut victime de circonstances exeptionnelles tenant au fait que MM. A... et C... sont tous deux au nombre des assurés sociaux dont elle gère les droits et que, faute de toute indication donnée par le liquidateur judiciaire, elle n'a pu faire le rapprochement avec le procès opposant ces deux assurés,
Mais attendu que le numéro INSEE d'immatriculation permet à tout organisme de sécurité sociale de centraliser tous les évènements ayant une incidence sur les droits de chaque assuré dont elle gère les droits, Que, de plus et surtout, en constatant que Monsieur A... était à jour de ses cotisations, elle pouvait interpeller le liquidateur judiciaire pour avoir des précisions sur les raisons de l'avis reçu par elle qui lui apparaissait sans objet, Que la passivité de la CMR est ainsi à l'origine de son retard, ce qui exclut le relevé de sa forclusion,
Attendu qu'il paraît équitable de faire bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile seul le liquidateur judiciaire,
PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, ANNULE l'ordonnance déférée, ET STATUANT de nouveau,
REJETTE la demande de relevé de forclusion présentée par la CMR,
CONDAMNE la Caisse régionale des artisans et commerçants du Rhône " CLR du Rhône " à payer au liquidateur judiciaire de Monsieur Stéphane A... la somme de 4. 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE ladite Caisse aux dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la société d'avoués DAUPHIN et NEYRET,
PRONONCE par Monsieur BAUMET, Conseiller, et signé par Monsieur URAN, Président, et Madame PELISSON, Greffier.