Dans la nuit du 19 au 20 juin 1997, Claude CUNY et sa famille ont été victimes d'un vol d'effets personnels laissés dans leur véhicule qui stationnait sur le parking de l'hôtel PREMIERE CLASSE de MOIRANS dans lequel ils séjournaient. Ne pouvant obtenir à l'amiable une indemnisation en remplacement des objets volés, Claude CUNY a assigné la SNC HOTEL PREMIERE CLASSE et ce qu'il croyait être son assureur, la S.A. EGIDE. Cette dernière n'étant que coutier d'assurances, la Compagnie AXA GLOBAL RISKS est intervenue volontairement aux débats. Par jugement en date du 7 septembre 1999, le Tribunal d'Instance de ST. MARCELLIN a mis hors de cause la S.A. EGIDE et déclaré recevable l'intervention volontaire de la Compagnie AXA GLOBAL RISKS en sa qualité d'assureur de la SNC HOTEL PREMIERE CLASSE, a déclaré ledit hôtel responsable dans les limites prévues par les articles 1953 et 1954 du Code civil de l'endommagement du véhicule de Claude CUNY et du vol des objets s'y trouvant, a condamné in solidum les défendeurs à payer à ce dernier la somme de 17.813 F et à son assureur subrogé la MACIF la somme de 4.449,35 F avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Les sociétés HOTEL PREMIERE CLASSE et AXA GLOBAL RISKS ont relevé appel et concluent au rejet des demandes d'indemnisation formées par Claude CUNY sur le fondement de l'article 1954 alinéa 2 du Code civil. Ils exposent que pour voir s'appliquer les dispositions dudit article, le demandeur doit rapporter la preuve de ce que l'établissement hôtelier a la jouissance privative du parking, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le parking litigieux n'était ni clôturé, ni gardé et n'était pas non plus surmonté d'un panneau indiquant qu'il était surveillé. S'agissant de la dégradation du véhicule, ils font valoir que l'hôtel PREMIERE CLASSE doit être exonéré de la responsabilité qui pèse sur lui en vertu des articles 1952 et 1953 du Code civil dès lors que Claude CUNY a été averti par voie d'affichage que le parking n'était pas
gardé. Ils demandent à la Cour : A titre principal : - de réformer le jugement, - de dire que Claude CUNY et la Compagnie MACIF n'apportent pas la preuve qui leur incombe de ce que l'établissement hôtelier aurait la jouissance privative du parking y attenant laquelle au contraire n'existe pas, - de débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions relatives à l'indemnisation du vol des effets qui se trouvaient dans le véhicule, - de constater qu'il n'y a pas lieu de se référer à la notion de jouissance privative pour les dégâts occasionnés au véhicule stationné sur les dépendances de l'hôtel, - de dire et juger que la société HOTEL PREMIERE CLASSE a pu valablement s'exonérer de toute responsabilité par la présence de panneaux portant la mention "parking non gardé", - de débouter, en conséquence, les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions relatives à l'indemnisation des dommages causés au véhicule, A titre subsidiaire, - de débouter Claude CUNY et la Compagnie MACIF de leurs demandes relatives aux travaux de réparations du véhicule et à l'indemnisation des objets volés à l'intérieur dudit véhicule, faute de preuve de la propriété du véhicule mais également du vol des objets et de leur valeur, - en toute hypothèse, de rectifier l'erreur commise sur le calcul de l'indemnisation à ce titre qui ne peut être que de 15.500 F et non de 16.500 F, - de confirmer l'absence de résistance abusive de la part des concluants, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu comme prix de location du logement par journée le prix de la chambre multiplié par deux, - de dire et juger dès lors que les plafonds légaux doivent être multipliés par la somme de 155 F, prix d'une chambre à la journée, - d'infirmer enfin le jugement en ce qu'il a cumulé les deux plafonds d'indemnisation, - de dire et juger que la somme maximale de 15.500 F en principal qui pourrait être mise à sa charge, - de condamner Claude CUNY et la Compagnie MACIF à lui payer
une somme de 8.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Claude CUNY et Compagnie MACIF répliquent que la preuve de la jouissance privative du parking litigieux par la société PREMIERE CLASSE résulte de ce que celui-ci est destiné à l'usage exclusif de sa seule clientèle laquelle ne pourrait stationner les véhicules ailleurs puisque l'établissement hôtelier est situé dans une zone industrielle. Ils ajoutent que la présence d'un panneau indiquant l'absence de surveillance du parking litigieux ne saurait exonérer l'hôtelier de sa responsabilité pas plus que la circonstance tenant au défaut de clôture en pourtour de cette aire de stationnement. Ils demandent à la Cour : - de déclarer mal fondé l'appel interjeté par les sociétés HOTEL PREMIERE CLASSE et AXA GLOBAL RISKS, - de débouter ces dernières de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, - de les condamner à payer in solidum avec intérêts à compter du jour de l'assignation :
- à Claude CUNY les sommes de 16.690 F et 1313 F,
- à la Compagnie d'assurance la MACIF la somme de 4.449,35 F - de condamner les mêmes à leur verser une somme de 2.500 F de dommages et intérêts pour résistance abusive et 8.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR : Sur le dommage au véhicule ATTENDU QU'en vertu de l'article 1952 du Code civil les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire ; QUE selon l'article 1953 du même code, ces professionnels sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs domestiques et préposés, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtel ; QU'il est constant qu'un véhicule stationné dans les dépendances d'un
établissement hôtelier constitue un effet au sens des articles précités ; ATTENDU QU'il n'est pas contesté que Claude CUNY et sa famille ont occupé deux chambres de l'hôtel PREMIERE CLASSE de MOIRANS dans la nuit du 19 au 20 juin 1997 ; QU'au cours de cette même nuit le véhicule de Claude CUNY garé sur une dépendance dudit hôtel a été dégradé en ses portières avant et arrière droites pour être vidé de certains des objets qu'il contenait ; QUE la SNC HOTEL PREMIERE CLASSE soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement des articles précités en raison des dommages subis par son client dès lors qu'était affiché sur cette aire de stationnement, un panneau indiquant " parking non gardé " ; ATTENDU néanmoins que l'hôtelier est débiteur, en application de ces dispositions, à l'égard de ses clients d'une obligation de sécurité s'étendant aux effets introduits par ce dernier dans l'établissement ; QUE sauf pour lui à prouver la survenance du dommage par force majeure, l'appelant ne saurait s'exonérer des obligations mises à sa charge par les articles 1952 et suivants en invoquant une clause limitative de responsabilité matérialisée par un tel affichage ; QU'il s'ensuit que la SNC PREMIERE CLASSE est responsable des dégradations constatées sur le véhicule de l'intimé ; ATTENDU QUE les dommages et intérêts dus au voyageur sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre ; QU'il n'est allégué par l'intimé aucune faute à l'encontre de la SNC PREMIERE CLASSE ; QUE le droit à indemnisation sera donc limité selon les prescriptions légalement définies ; ATTENDU QUE le prix de location du logement par journée servant de base au calcul de la limite d'indemnisation fixé par le troisième alinéa de l'article 1953
du Code civil doit s'entendre du prix total des hébergements loués par le client ; QUE Claude CUNY s'étant acquitté de deux nuitées pour un montant de 155 F chacune, le plafond d'indemnisation en ce qui concerne les dégradations constatées sur son véhicule sera fixé à 31.000 F (310 x 100) ; ATTENDU QU'il résulte d'un rapport d'expertise du 25 juin 1997 dont les conclusions ne sont pas contestées, que le coût de réparation du véhicule endommagé s'élève à 5562,35 F outre 200 F pour frais d'immobilisation ; QUE la MACIF, assureur de Claude CUNY a pris à sa charge le montant des réparations à hauteur de 4.449,35 F ; QUE par conséquent, il y lieu de condamner in solidum la SNC PREMIERE CLASSE et la Compagnie AXA GLOBAL RISKS à verser la somme de 4.449,35 F à la MACIF et 1313 F à Claude CUNY sans que puisse être opposé à ce dernier le défaut de justification quant à la réalisation ou non des réparations préconisées par l'expert ou encore l'absence de preuve relative à la propriété du véhicule litigieux pour lequel il est en tout état de cause assuré ; Sur le vol des effets à l'intérieur du véhicule ATTENDU QUE l'article 1954 dispose en son deuxième alinéa que par dérogation aux dispositions de l'article 1953, les aubergistes ou hôteliers sont aussi responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de cinquante fois le prix du logement par journée ; QUE Claude CUNY se plaint de s'être fait dérober un caméscope SONY et un appareil photographique de marque YASHICA d'une valeur respective de 17.900 F et 1.790 F alors qu'ils étaient restés dans son véhicule durant la nuit du 19 au 20 juin 1997 ; QUE la SNC PREMIERE CLASSE, qui ne conteste pas être propriétaire du parking sur lequel est survenu le vol, se défend en revanche d'en avoir la jouissance privative dès lors qu'il s'agit d'une aire de stationnement utilisable par tous, clients ou non de l'hôtel ; ATTENDU néanmoins qu'il ressort du plan communiqué à
l'intimé par les services techniques de la Mairie de MOIRANS, que l'hôtel est implanté sur une parcelle de terrain retiré dont l'accès à partir de la route nationale ne peut se concevoir, pour un client chargé de bagages, qu'au moyen d'un véhicule ; QUE par conséquent, Claude CUNY s'est trouvé contraint de déposer son automobile sur l'emplacement prévu à cet effet par l'établissement hôtelier ; QU'il est par ailleurs à considérer, qu'en procédant à l'affichage d'un panneau mentionnant "parking non gardé", la société appelante a exercé une prérogative précisément tirée de son droit de propriété privative ; QUE par conséquent, la SNC PREMIERE CLASSE avait la jouissance privative du parking litigieux et doit être tenue à indemniser Claude CUNY du vol qu'il a subi dans la limite de cinquante fois le prix du logement par journée, soit à hauteur de 15.500 F ; ATTENDU QUE la SNC PREMIERE CLASSE fait valoir en vain que Claude CUNY ne rapporte pas la preuve de la présence dans le véhicule du caméscope et de l'appareil de photographie et partant du vol dont il a fait l'objet cette nuit-là ; QU'en effet, l'établissement d'une telle preuve est pour lui impossible, ce dernier ne pouvant fournir d'autres éléments que sa déclaration auprès de la gendarmerie de ST. MARCELLIN ; Sur les autres demandes ATTENDU QUE comme ce fut déjà le cas devant le premier juge, Claude CUNY ne justifie pas en cause d'appel, d'un préjudice résultant de la résistance abusive prétendument opposée à lui par les défendeurs ; QUE sa demande en dommages et intérêts formulée à ce titre ne pourra qu'être rejetée ; ATTENDU qu'il n'est pas, en revanche, inéquitable de condamner la SNC PREMIERE CLASSE et la Compagnie AXA GLOBAL RISKS à verser à Claude CUNY et à la Compagnie d'assurances la MACIF la somme de 1.500 F chacun sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel, Le dit
mal fondé, Confirme le jugement querellé, Y ajoutant, Condamne la SNC PREMIERE CLASSE et la Compagnie AXA GLOBAL RISKS in solidum à verser à Claude CUNY et à la Compagnie d'assurances la MACIF, chacun, la somme de 1.500 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire, Condamne les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé par Monsieur Le Président X... qui a signé avec le Greffier.