La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2001 | FRANCE | N°00316;99

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 11 octobre 2001, 00316 et 99


RG N° 99/00316 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 11 OCTOBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG RJ : 98RJ0003 et JC : 98JC01685) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 30 novembre 1998 suivant déclaration d'appel du 14 Décembre 1998 APPELANTE : SA SLIBAIL prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 106 rue des Trois Fontanot 92751 NANTERRE

CEDEX représentée par la SCP CALAS (avoués à la Cour) assist...

RG N° 99/00316 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 11 OCTOBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG RJ : 98RJ0003 et JC : 98JC01685) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 30 novembre 1998 suivant déclaration d'appel du 14 Décembre 1998 APPELANTE : SA SLIBAIL prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 106 rue des Trois Fontanot 92751 NANTERRE CEDEX représentée par la SCP CALAS (avoués à la Cour) assistée de Me NEUER, (avocat au Barreau de Paris) substitué par Me BOUSQUET (avocat au barreau de GRENOBLE) INTIMES : S.A. F.M.O.P. INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siègeEtudes etamp; réalisations ZI de l'Islon 38870 CHASSE SUR RHONE Défaillante Maître Claude DUTILLEUL mandataire liquidateur, ès-qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société F.M.O.P. INDUSTRIE domicilié professionnellement 2 rue du Musée 38200 VIENNE Défaillant Maître Jean-Michel BILLIOUD ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA F.M.O.P. domicilié professionnellement 1 rue du Musée 38200 VIENNE représenté par Me Marie-France RAMILLON (avoué à la Cour) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Monsieur Georges BAUMET, Conseiller, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane X..., Greffier. MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2001, Les avoués et l'avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour,

Par contrat du 17 novembre 1995 la SA SLIBAIL a donné en crédit bail à la société FMOP une presse d'un montant de 850.000 F TTC moyennant paiement par le locataire de loyers contractuellement fixés.

La société FMOP a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 13 janvier 1998 et la société SLIBAIL n'a pas déclaré sa créance dans les délais.

Ayant présenté requête aux fins d'être relevée de la forclusion qu'elle avait encourue, la société SLIBAIL a été déboutée de sa demande aux fins de relevé de forclusion par ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 30 novembre 1998.

La SA SLIBAIL, qui a interjeté appel de cette ordonnance, dans l'état de ses conclusions récapitulatives en date du 16 août 1999, demande, par réformation, à être relevée de la forclusion, l'admission de sa créance à hauteur de la somme de 1.121.534,00 F, ainsi que l'allocation de la somme de 5.000 F par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Maître BILLIOUD, ès qualités de liquidateur de la SA FMOP, par ses dernières conclusions en date du 25 octobre 1999, demande la confirmation de la décision déférée ainsi que la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 10.000 F par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Maître Claude DUTILLEUL, ès qualités d'administrateur au règlement judiciaire de la SA FMOP, assigné à sa personne, n'a pas constitué avoué.

Le Ministère Public, après s'en être rapporté à la décision de la Cour, par réquisition en date du 08 avril 1999, dans la mesure où l'inscription prise par SLIBAIL n'a pu avoir d'effet à l'égard de tiers puisqu'elle n'apparaît pas sur l'état des inscriptions, a fait connaître, par réquisitions du 17 juillet 2001, qu'il n'entendait pas saisir la Cour de demandes écrites. MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la transaction survenue le 10 février 1999 entre la SA SLIBAIL concerne un recours à l'encontre d'une ordonnance du juge commissaire du 1er février précédent, et est totalement indépendante de la forclusion encourue par l'appelante quant à sa déclaration de créance ;

Attendu qu'il ne peut être reproché à la SA SLIBAIL d'avoir fait procéder à l'inscription du contrat de crédit bail au nom de la société FMOP (et non de la société FMOP INDUSTRIE), dans la mesure où le numéro de SIRET indiqué est bien celui de la SA FMOP ;

Attendu qu'il est constant que la SA SLIBAIL n'a pas été avisée d'avoir à déclarer sa créance, en sorte que le délai de forclusion, et que, par application des articles L 621-43 et L 621-46 du Code de commerce, elle doit être relevé de la forclusion, la décision déférée étant réformée ;

Attendu que la décision déférée ne concerne que le relevé de la forclusion, en sorte que la SA SLIBAIL sera renvoyée à déclarer sa créance au liquidateur de la SA FMOP INDUSTRIE ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SLIBAIL les frais irrépétibles de justice ; PAR CES MOTIFS LA COUR :

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE l'appel recevable en la forme,

VU la communication de la procédure au Ministère Public,

REFORME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 novembre 1998 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de Vienne,

STATUANT à nouveau,

RELÈVE la SA SLIBAIL du relevé de la forclusion encourue par elle par la déclaration de sa créance relative au crédit-bail consenti à la SA FMOP INDUSTRIE et la RENVOIE à déclarer sa créance au liquidateur,

DÉBOUTE la SA SLIBAIL de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

MET les dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective. PRONONCE publiquement par Monsieur URAN, Président, qui a signé avec Madame X..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 00316;99
Date de la décision : 11/10/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créancier - Déclaration des créances - Forclusion - Action en relevé

Dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire en application des articles L 621- 43 et L 621-46 du code de commerce une société créanciére qui n'a pas été avisée d'avoir à déclarer sa créance ,doit être relevé de forclusion.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2001-10-11;00316 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award