La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2001 | FRANCE | N°00300;01

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 03 octobre 2001, 00300 et 01


RG N° 01/00300 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU MERCREDI 03 OCTOBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG RJ : 00RJ0102 et JC : 00DD00861) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 30 novembre 2000 suivant déclaration d'appel du 14 Décembre 2000 APPELANTE : S.C.I. LES DUNES D'OR représentée par la SA LANGUEDOC AMENAGEMENT 86 Bld de Strasbourg 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND

(avoués à la Cour) INTIMES : SA ENTREPRISE PASCAL poursuite...

RG N° 01/00300 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU MERCREDI 03 OCTOBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG RJ : 00RJ0102 et JC : 00DD00861) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 30 novembre 2000 suivant déclaration d'appel du 14 Décembre 2000 APPELANTE : S.C.I. LES DUNES D'OR représentée par la SA LANGUEDOC AMENAGEMENT 86 Bld de Strasbourg 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND (avoués à la Cour) INTIMES : SA ENTREPRISE PASCAL poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 24 Rue Lamartine BP 2004 38322 EYBENS CEDEX Défaillante Maître Christian GUYOT ès-qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la S.A. ENTREPRISE PASCAL domicilié professionnellement 16 rue Général Mangin 38100 GRENOBLE représenté par la SELARL DAUPHIN etamp; NEYRET (avoués à la Cour) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Monsieur Georges BAUMET, Conseiller, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane X..., Greffier. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2001, Les avoués ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour,

La SCI LES DUNES D'OR a confié à la SA ENTREPRISE PASCAL l'exécution du gros oeuvre dans l'édification d'une résidence à MONTPELLIER, pour un montant de 6.994.800 F.

La déclaration d'achèvement des travaux est intervenue le 1er mars 2000, et la SA ENTREPRISE PASCAL a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire en date du 23 juin 2000.

Invoquant l'existence de fissures apparentes dans la construction lors de la prise de possession, la SCI LES DUNES D'OR a saisi le juge commissaire d'une demande de relevé de forclusion, de même qu'elle demandait qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle entendait déclarer sa créance à hauteur de la somme de 312.981,84 F, outre intérêts.

Par ordonnance en date du 30 novembre 2000, le juge commissaire a rejeté la demande de forclusion et déclaré la créance éteinte.

La SCI LES DUNES D'OR, qui a interjeté appel de ladite ordonnance, demande, par ses dernières conclusions en date du 11 avril 2001, et par réformation, a relevé de la forclusion le retard mis à déclarer sa créance n'étant pas de son fait.

Maître GUYOT, ès qualités de liquidateur de la SA ENTREPRISE PASCAL conclut, le 10 mai 2001, à la confirmation de la décision déférée, l'appelante n'étant pas mentionnée sur la liste des créanciers et n'ayant donc pu être avisée de l'ouverture de la procédure collective.

La SA ENTREPRISE PASCAL, qui a été réassignée à Mairie, n'a pas constitué avoué,

Le Ministère Public, à qui le dossier a été communiqué, a fait connaître qu'il n'entendait pas saisir la Cour de réquisitions écrites. MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la SCI LES DUNES D'OR, qui n'a pas la qualité de commerçante, qui n'a pas pu être avisée de l'ouverture de la procédure, est domiciliée à MONTPELLIER, alors que la SA ENTREPRISE PASCAL a son siège à EYBENS ;

Attendu qu'il ne peut donc lui être reproché de n'avoir pas suivi les avatars commerciaux de l'une de ses entreprises, d'autant que l'ouverture de la procédure collective est intervenue postérieurement à la réception des travaux (le 28 janvier 2000) avec la SA ENTREPRISE PASCAL, et alors que le délai de la garantie de parfait achèvement était en cours ;

Attendu que la décision déférée sera donc réformée ; PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE l'appel recevable en la forme ;

Vu la communication du dossier au Ministère Public ;

Au fond,

REFORME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 novembre 2000 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SA ENTREPRISE PASCAL ;

STATUANT à nouveau,

RELÈVE la SCI LES DUNES D'OR de la forclusion et DIT qu'elle devra déclarer sa créance,

MET les dépens en frais privilégiés de procédure collective, dont distraction au profit de la SCP POUGNAND. PRONONCE publiquement par Monsieur URAN, Président, qui a signé avec Madame X..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 00300;01
Date de la décision : 03/10/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créancier - Déclaration des créances - Forclusion - Action en relevé

Dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire un créancier peut obtenir un relevé de forclusion lorsque le retard mis à déclarer sa créance n'est pas de son fait. Ainsi en est-il d'une SCI qui n'a pas la qualité de commercante et qui n'a pas été avisée de l'ouverture de la procédure ouverte à l'encontre d'une société dans le bâtiment ayant tavaillé pour elle, sachant que les siéges sociaux des deux sociétés sont géographiquement éloignés


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2001-10-03;00300 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award