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26/09/2001 | FRANCE | N°02170;99

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 26 septembre 2001, 02170 et 99


RG N° 99/02170 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 98J00103) rendue par le Tribunal de Commerce de GAP en date du 19 février 1999 suivant déclaration d'appel du 21 Avril 1999 APPELANTE : SNC DREAM TEAM exerçant sous l'enseigne La Crèche, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Restaurant La Crèche 0531

0 LA ROCHE DE RAME représentée par la SCP CALAS (avoués à la Co...

RG N° 99/02170 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 98J00103) rendue par le Tribunal de Commerce de GAP en date du 19 février 1999 suivant déclaration d'appel du 21 Avril 1999 APPELANTE : SNC DREAM TEAM exerçant sous l'enseigne La Crèche, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Restaurant La Crèche 05310 LA ROCHE DE RAME représentée par la SCP CALAS (avoués à la Cour) assistée de Me AOUDIANI substitué par MORO (avocat au barreau des HAUTES ALPES) INTIMES : Monsieur Gilbert X... né le 04 juillet 1945 à Briançon (05) Les Gillys 05310 LA ROCHE DE RAME représenté par Me Marie-France RAMILLON (avoué à la Cour) assisté de Me ARNAUD (avocat au barreau des HAUTES-ALPES) Madame Mauricette Y... épouse X... née le 13 avril 1946 à Risoul (05) Les Gillys 05310 LA ROCHE DE RAME représentée par Me Marie-France RAMILLON (avoué à la Cour) assisté de Me ARNAUD (avocat au barreau des HAUTES-ALPES) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE :

Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Monsieur Georges BAUMET, Conseiller, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2001, Monsieur Allain URAN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Monsieur Georges BAUMET, Conseiller, assistés de Madame Z..., Greffier, ont entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries de l'avocat, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour,

Par acte authentique du 2 juillet 1997 Mr et Mme X... ont vendu à la SNC DREAM TEAM un fonds de commerce de bar - pizzeria - plats à emporter moyennant un prix global de 170.000 frs (120.000 frs pour les éléments incorporels + 50.000 frs pour le mobilier et le matériel). Par acte du 25 mai 1998 la SNC DREAM TEAM a fait assigner ses vendeurs devant le Tribunal de commerce de Gap aux fins d'obtenir une réfaction du prix de vente ainsi que des dommages et intérêts pour défaut de conformité du fonds aux normes d'hygiène et de sécurité, d'une part, et pour vices cachés affectant le matériel, d'autre part. Par jugement du 19 février 1999 le Tribunal a débouté la demanderesse de ses prétentions et l'a condamnée à payer aux défendeurs la somme de 5.000 frs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle a relevé appel par acte du 21 avril 1999. SUR CE : Vu les conclusions de l'appelante, signifiées le 12 août 1999, Vu les conclusions des intimés, signifiées le 7 octobre 1999, I - Demande en diminution du prix des éléments incorporels du fonds vendu La SNC DREAM TEAM réclame la restitution d'une somme de 120.000 frs en se fondant sur l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 (aujourd'hui article L 141-1 du code de commerce) qui en ses 3° et 4° prévoit que dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce le vendeur est tenu d'énoncer :

- le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation,

- les bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps. Mais l'article précité ne vise que l'omission des mentions obligatoires et la sanction de cette omission est l'annulation de l'acte. Or il ressort des écritures de l'appelante qu'elle reproche aux vendeurs des indications erronées au titre de l'année 1996, fait visé par l'article 13 de la loi du 29 juin 1935 (devenu article L 141-2 du code de commerce) et effectivement sanctionné par la réfaction du prix, selon une application particulière des articles 1644 et 1645 du code civil. Il y a donc lieu à requalification. L'action estimatoire, cependant, s'avère infondée. C'est en effet à parfait bon droit que les premiers juges ont considéré que Mr et Mme X... avaient suffisamment rempli leurs obligations en précisant expressément dans l'acte du 2 juillet 1997 que concernant l'année 1996 (précédant l'année de la vente) les chiffres annoncés comprenaient également l'exploitation d'un autre fonds qui n'était pas jusqu'alors exploité. Les données fournies sur le chiffre d'affaires de ce fonds permettaient tout à fait à la SNC DREAM TEAM de déterminer -par une simple soustraction- le chiffre d'affaires du fonds vendu. Et celui-ci s'établissant à un niveau comparable à celui enregistré les trois années précédentes -toutes déficitaires- l'appelante peut difficilement soutenir avoir été trompée sur les résultats réels du fonds acquis, lequel l'a nécessairement été en pleine connaissance de cause. II - Demande de dommages et intérêts pour remise aux normes du fonds vendu La SNC DREAM TEAM sollicite l'allocation d'une somme de 49.835,06 frs au titre de la mise en conformité du fonds et produit, outre un courrier de la Direction des Services Vétérinaires de la Préfecture des Hautes-Alpes, divers devis pour justifier de ses prétentions. Mais il ressort de leur examen que tous correspondent à des travaux dont l'exécution relève exclusivement de la relation contractuelle entre bailleur et locataire du fonds. La demande,

dirigée contre le vendeur du fonds, ne peut donc être accueillie. III - Demande de dommages et intérêts pour vices cachés affectant les éléments corporels du fonds vendu L'appelante sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 3.293, 12 frs. Mais c'est à juste titre que le Tribunal a relevé d'une part, qu'elle avait eu tout loisir de prendre la mesure de l'état du matériel d'occasion qu'elle acquérait, pour un prix total de 50 000 frs, dès avant la signature de l'acte de vente, puisqu'elle était entrée en possession plusieurs jours auparavant, et d'autre part, qu'elle avait expressément renoncé à rechercher la responsabilité de ses vendeurs, par une clause selon laquelle "il - l'acquéreur - prendra ce fonds avec les biens en dépendant dans l'état où le tout se trouvera au jour de l'entrée en jouissance sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix ... pour quelque cause que ce soit, notamment pour cause de vétusté, dégradation ou détérioration des biens en dépendant". Au surplus, les rares factures versées aux débats par l'appelante (quatre, les autres pièces consistant seulement en des devis) émanent toutes de la Sté FRIGELEC et ont trait à des interventions de contrôle ou d'entretien sur le matériel de réfrigération. Une seule correspond réellement à la réparation d'une panne du lave-vaisselle, mais l'incident est survenu plusieurs mois après l'entrée en possession (facture du 22/10/1997) et a eu des répercussions financières modestes (458,26 frs). Il y a lieu, au vu de l'ensemble de ces éléments, de confirmer le jugement déféré. Les époux X... ne rapportent pas la preuve de l'abus de procédure qu'ils invoquent, ni du préjudice spécifique que celle-ci a pu leur causer. Ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts. L'équité commande de leur allouer 10.000 frs au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

REJETANT toutes autres prétentions, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant,

CONDAMNE la SNC DREAM TEAM à payer à Mr et Mme X... la somme de 10.000 frs (1524,49 Euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux entiers dépens et pour ceux d'appel, autorise Me RAMILLON, Avouée, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile PRONONCE et REDIGE par Madame BEROUJON, Conseiller, et signé par Monsieur URAN, Président, et Madame Z..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 02170;99
Date de la décision : 26/09/2001

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Mentions obligatoires - INEXACTITUDE

L'article L141-1 du code de commerce prévoit que dans tout acte constatant une cession amiable de fond de commerce le vendeur est tenu d'énoncer d'une part le chiffre d'affaire qu'il a réalisé au cours de chacune des trois der- nières années d'axploitation et d'autre part des bénéfices commerciaux réalis- és pendant le même temps. L'article précité ne vise que l 'omission des mentions obligatoires et la sanction est l'annulation de l'acte. Ainsi, pour obte- nir la diminution du prix des éléments incorporels du fond vendu en invoquant des indications erronées c'est l'article L 141-2 du code de commerce qui doit être visé. N'est pas erroné un chiffre d'affaire qu'il était facile de déterminer par une simple soustraction


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2001-09-26;02170 ?
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