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13/09/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006938416

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 13 septembre 2001, JURITEXT000006938416


RG N° 98/04139

99/1581 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2001 Suite à l'arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la Cour d'Appel de Grenoble, sur CONTREDIT formé à l'encontre du jugement (N° RG 97J01514) rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 18 septembre 1998 suivant déclaration du 01 Octobre 1998 Et après évocation APPELANTES : SNC ETS BOLLE 1148 avenue Général Andréa 0110

0 ARBENT OYONNAX représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND (avoués ...

RG N° 98/04139

99/1581 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2001 Suite à l'arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la Cour d'Appel de Grenoble, sur CONTREDIT formé à l'encontre du jugement (N° RG 97J01514) rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 18 septembre 1998 suivant déclaration du 01 Octobre 1998 Et après évocation APPELANTES : SNC ETS BOLLE 1148 avenue Général Andréa 01100 ARBENT OYONNAX représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND (avoués à la Cour) assistée de Me SOUSTIEL substitué par Me GAULTIER (avocat au barreau de PARIS) SARL BOLLE PROTECTION venant aux droits de la société BOLLE DIFFUSION FRANCE 161 rue Alexis Perroncel 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND (avoués à la Cour) assistée de Me SOUSTIEL substitué par Me GAULTIER (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE : SARL OLIVIER SPORTS Route d'Huez 38750 L'ALPE D'HUEZ représentée par la SELARL DAUPHIN etamp; NEYRET (avoués à la Cour) assistée de Me CHAZE (avocat au barreau de GRENOBLE) ROYALKING INDUSTRIAL CORPORATION P.O. BOX 215 NAN KANG TAIPEI (TAIWAN) Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Monsieur Georges BAUMET, Conseiller, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane X..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2001, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour,

responsable du magasin a déclaré avoir commandé sur leur présentation trois paires de ce modèle à la Sté OLIVIER SPORTS moyennant un prix de 30 frs l'unité, elle a dit ne pas détenir de prospectus ou catalogue de ce fournisseur. A la suite de ce constat le Conseil de la Sté Ets BOLLE a adressé à la Sté OLIVIER SPORTS un courrier d'avertissement en date du 18 février 1997, lui demandant d'avoir à cesser toute commercialisation et publicité du modèle référencé MOUNTAIN OPTIC n° 357 qu'elle estimait contrefaisant et de lui fournir toutes informations de nature à déterminer l'importance de son préjudice. Elle a proposé un règlement transactionnel du différend. Le gérant de la Sté OLIVIER SPORTS a répondu par courrier du 24 février 1997 pour protester de sa bonne foi et livrer les coordonnées de son fournisseur (ROYALKING INDUSTRIAL CORP.). Il s'est engagé à stopper toute diffusion du produit argué de contrefaçon, précisant que la taille de son entreprise ne lui permettait pas d'éditer des brochures publicitaires. Il ne s'est pas pour autant engagé à payer des dommages et intérêts et ce silence lui a valu une relance par courrier recommandé avec AR du 4 mars 1997, à laquelle il a de nouveau répondu en offrant seulement le coût de la publication d'une annonce dans un journal d'annonces légales. C'est alors qu'après une nouvelle relance, en date du 29 avril 1997, la Sté Ets BOLLE a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la Sté OLIVIER SPORTS à l'Alpe d'Huez le 30 juillet 1997. Dans son PV de saisie l'huissier, Me MAZOYER, a relevé la présence sur un présentoir d'une paire de lunettes présentant de fortes ressemblances avec le modèle NAJA, qui lui avait été remis par sa mandante. Sa description fait effectivement ressortir plusieurs caractéristiques communes :

monture profilée enveloppant totalement le regard, verres ovalisées, existenceSa description fait effectivement ressortir plusieurs caractéristiques communes : monture profilée enveloppant totalement

RAPPEL DE LA PROCEDURE : Par acte du 8 août 1997 et après une saisie-contrefaçon (ordonnance sur requête du 4 juillet 1997 et PV de saisie du 30 juillet 1997), la SNC Ets BOLLE (fabricant de lunettes solaires) et la SARL BOLLE DIFFUSION FRANCE (distributeur) ont fait assigner la SARL OLIVIER SPORTS devant le Tribunal de commerce de Grenoble aux fins d'obtenir : - sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre de provisions sur dommages et intérêts pour avoir mis en vente des lunettes contrefaisant le modèle dénommé NAJA (la Sté Ets BOLLE agissant en sa qualité de propriétaire du modèle argué de contrefaçon, pour l'avoir déposé à l'INPI le 18 octobre 1994, la Sté BOLLE DIFFUSION FRANCE en sa qualité de distributeur exclusif dudit modèle), - l'interdiction sous astreinte de poursuivre la commercialisation du produit contrefaisant, - la publication du jugement à intervenir, - la désignation d'un expert pour l'évaluation de leur préjudice. Par acte du 29 décembre 1997 OLIVIER SPORTS a fait assigner en intervention ROYALKING INDUSTRIAL CORPORATION (TAIWAN), fournisseur des lunettes arguées de contrefaçon, pour obtenir sa condamnation à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Par jugement du 18 septembre 1998 le Tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Grenoble sur le fondement de l'article L 716-3 du Code de la propriété Industrielle. Les demanderesses ont formé contredit au jugement. Par arrêt du 21 janvier 1999 la COUR de céans a accueilli le contredit, dit que le Tribunal de commerce était compétent et a décidé d'évoquer le litige,

le regard, verres ovalisées, existence de coques latérales amovibles conçues pour venir se plaquer sur les verres. Il a procédé à sa saisie. Il s'agissait d'un exemplaire du modèle MOUNTAIN OPTIC n° 357, déjà repéré chez ESPACE TONIC aux Ménuires. Sans contester la ressemblance de ce modèle avec le modèle NAJA, OLIVIER SPORTS prétend dénier à la Sté Ets BOLLE tout droit exclusif sur ce modèle au motif qu'une simple forme ne pourrait bénéficier de la protection légale des droits d'auteur. Mais ce moyen de défense ne peut prospérer, alors que la protection de la loi est accordée "à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle". Or la combinaison des éléments précédemment décrits comme constitutifs du modèle déposé correspond bien à cette définition. La Sté OLIVIER SPORTS l'a d'ailleurs implicitement reconnu dans son courrier précité du 24 février 1997. C'est vainement qu'elle conteste aujourd'hui l'originalité et la nouveauté du modèle NAJA en versant aux débats divers catalogues publicitaires vantant les mérites de modèles ressemblants, car elle ne rapporte pas la preuve de leur antériorité. Bien au contraire, les catalogues produits ont été édités au plus tôt en 1996/97. Si bien que les produits vantés -en tous cas ceux ressemblant réellement au modèle NAJA- sont incontestablement des produits contrefaisants pour lesquels la Sté Ets BOLLE a d'ailleurs soit conclu des transactions avec les contrefacteurs (Stés JUILLARD LUNETTES, NOUVELLE IDC), soit intenté des actions en justice (MAC FERRY, HUKA : assignation du 27 janvier 1999; PLANET OPTICS, EURO OPTICS : avis au liquidateur judiciaire) ou se réserve de le faire. En commercialisant le modèle MOUNTAIN OPTIC n° 357, qui est incontestablement une reproduction

renvoyant les parties à conclure au fond. SUR CE : Vu l'arrêt précité du 21 janvier 1999, Vu les conclusions signifiées le 17 février 1999 par la Sté Etablissements BOLLE et par la Sté BOLLE PROTECTION, venant aux droits de la Sté BOLLE DIFFUSION FRANCE, Vu les conclusions signifiées le 7 avril 1999 par la Sté OLIVIER SPORTS, Vu la dénonciation d'appel avec notification de conclusions régulièrement signifiée par Parquet à la Sté ROYALKING INDUSTRIAL CORPORATION, laquelle n'a pas comparu, I - Sur la mise en cause de la Sté ROYALKING INDUSTRIAL CORPORATION : Aucune demande n'étant formée contre cette société, il y a lieu de la mettre hors de cause et de statuer contradictoirement à l'égard des autres parties, qui ont régulièrement comparu. II - Sur la demande de dommages et intérêts pour contrefaçon formée par la Sté Ets BOLLE : 1° Sur la contrefaçon Le 18 octobre 1994 la Sté Ets BOLLE a procédé au dépôt à l'INPI d'un modèle de lunettes de soleil dénommé "NAJA". Ce dépôt a été rendu public le 30 janvier 1995 sous le n° 0387262 dans la classe 16-06. La Sté Ets BOLLE en a confié la distribution à la Sté BOLLE DIFFUSION FRANCE (devenue BOLLE PROTECTION) à compter de décembre 1994. Le modèle se caractérise par une configuration qui permet d'envelopper complètement le regard. La forme des oculaires est un ovale allongé, les branches sont fines, les coques latérales triangulaires sont conçues de manière à prolonger sur les côtés la forme ovale des verres et leur aspect bombé. Ces coques ont la particularité d'être amovibles et de coulisser sur les branches, de telle manière qu'en position ouverte, leur partie avant se superpose à l'ovale des verres. C'est cet assemblage qui constitue le modèle déposé. Selon PV de constat du 7 février 1997 Me MORAND, Huissier mandaté par la Sté

Ets BOLLE, a constaté la présence d'un modèle référencé MOUNTAIN OPTIC n° 357 dans un commerce exploité par SARL ESPACE TONIC situé aux Ménuires, lequel était jugé contrefaisant par sa mandante. La servile du modèle NAJA, la Sté OLIVIER SPORTS s'est rendue coupable de contrefaçon et a engagé sa responsabilité à l'égard de la Sté Ets BOLLE. 2° Sur l'évaluation du préjudice Le fait de vendre des lunettes copiant un modèle déposé à un prix bien inférieur (30 frs contre un prix recommandé de vente au public de plus de 500 frs pour le modèle NAJA) est de nature à déprécier le modèle déposé, à détourner la clientèle susceptible de l'acquérir et à faire penser aux consommateurs en général que la Sté Ets BOLLE vend ses produits à des prix totalement surfaits, ce qui constitue incontestablement une atteinte à l'image de marque de cette société, spécialisée dans la conception et la fabrication de lunettes de soleil. Le contrefacteur s'approprie également, sans le moindre débours, le bénéfice des coûts de création et de lancement de produits nouveaux et originaux. Il serait cependant totalement injuste et contraire au droit de faire, à travers un procès singulier, le procès de la contrefaçon. C'est seulement le préjudice causé à la Sté Ets BOLLE par la Sté OLIVIER SPORTS qui doit ici donner lieu à réparation. Or de ce point de vue, les éléments versés aux débats aboutissent à réduire considérablement les prétentions de la Sté Ets BOLLE. La Sté OLIVIER SPORTS a produit -par son comptable- une facture de la Sté ROYALKING INDUSTRIAL CORPORATION en date du 11 octobre 1996 qui mentionne l'acquisition de 180 paires de lunettes du modèle contrefaisant, pour un prix de 324 $. La Sté Ets BOLLE met en cause la valeur probante de ce document, dont la production ne suffit effectivement pas à exclure l'hypothèse

Gue d'autres commandes du modèle contrefaisant aient pu être passées et facturées. Cependant, les doutes émis à ce sujet par la Sté Ets BOLLE, non seulement ne sont confortés par aucun élément concret, mais en outre, sont largement démentis à la fois par la surface commerciale somme toute modeste de la Sté OLIVIER SPORTS et par les résultats de la chasse aux contrefaçons à laquelle se livre, de manière habituelle, en toute légitimité et avec une certaine efficacité (cf le nombre de litiges l'opposant à diverses sociétés), la Sté Ets BOLLE. En effet les investigations sur sites de cette société lui ont seulement permis de repérer la présence d'une unique paire de lunettes du modèle contrefaisant MOUNTAIN OPTIC n° 357 dans l'un des établissements commerciaux de la Sté OLIVIER SPORTS. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par les demanderesses. La Sté Ets BOLLE a produit les copies de deux accords transactionnels qu'elle a passés avec des contrefacteurs : dans l'un d'eux (conclu en juillet 1996) une société JUILLARD LUNETTES a reconnu (comme OLIVIER SPORTS) avoir acheté 180 paires de lunettes contrefaisant le modèle NAJA et a

accepté de payer au groupe BOLLE - contre le désistement d'instance de celui-ci - une somme de 100.000 frs à titre de règlement forfaitaire, chaque partie conservant ses frais. La Sté Ets BOLLE a également communiqué le budget communication de la Sté BOLLE DIFFUSION FRANCE (aujourd'hui BOLLE PROTECTION) pour l'exercice 1995/96, qui s'est élevé à 765.399 frs, mais il y a lieu d'observer, d'une part que ce budget n'a pu avoir pour objectif la promotion du seul modèle NAJA (et sur la part qui lui fut plus spécifiquement consacrée le document est muet) et d'autre part, ce qui place la COUR dans une situation plus délicate, que ce budget qui apparaît comme étant celui du distributeur peut difficilement servir de base pour l'indemnisation du préjudice dont se prévaut le fabricant. Les sociétés Ets BOLLE ET BOLLE PROTECTION expliquent que ce budget aurait été pris en charge par chacune d'elles pour moitié. Il n'y a aucune raison de mettre leur parole en doute. Mais c'est alors seulement une somme d'environ 380.000 frs que la Sté ets BOLLE a consacrée en 1995/96 à la promotion de l'ensemble de ses modèles, parmi lesquels le modèle NAJA. Cet élément rapporté au nombre de

lunettes MOUNTAIN OPTIC n° 357 distribué par la Sté OLIVIER SPORTS :

180 paires, sur lesquelles une centaine de paires ont pu être récupérées par cette société auprès de sa clientèle (du moins à ses dires, non contestés par la Sté Ets BOLLE, qui ne s'est pas donné les moyens de cette contestation, puisqu'elle n'a pas daigné répondre autrement que par l'assignation du 8 août 1997 au courrier que lui a adressé Mr RASPAUD, gérant de la Sté OLIVIER SPORTS, le 29 juillet 1997, pour s'enquérir de ce qu'il devait faire des lunettes récupérées : "les détruire devant huissier ou vous les remettre par voie d'huissier"), permet d'évaluer à la somme de 15.000 frs le préjudice, qu'ont causé à la Sté Ets BOLLE les faits de contrefaçon commis par la Sté OLIVIER SPORTS. III - Sur la demande de dommages et intérêts pour faits de concurrence déloyale et parasitaire formée par la Sté BOLLE PROTECTION : 1° Sur la faute La distribution des lunettes MOUTAIN OPTIC n° 357 est constitutive du délit de contrefaçon, dont la Sté Ets BOLLE a obtenu réparation en sa qualité de personne morale titulaire de droits exclusifs sur le modèle NAJA, déposé par elle à l'INPI. Le succès de l'action en concurrence

déloyale ou parasitaire intentée par la Sté BOLLE PROTECTION implique la preuve d'une faute distincte du délit de contrefaçon et commise au seul préjudice de la société demanderesse. En l'espèce, cette faute est suffisamment caractérisée : le niveau dérisoire des tarifs pratiqués par la société ta'wanaise ROYALKING INDUSTRIAL CORPORATION, fournisseur de la Sté OLIVIER SPORTS, était de nature à attirer la suspicion de n'importe quel client un tant soit peu avisé. Or non seulement la Sté OLIVIER SPORTS, qui en sa qualité de grossiste reçoit nécessairement des fabricants ou distributeurs d'articles de sport susceptibles de l'approvisionner des informations sur les nouveaux produits, n'a fait preuve d'aucune curiosité, n'a effectué aucune comparaison utile, mais en outre, elle a, après avoir été solennellement avisée dès le mois de février 1997 de ce que le modèle MOUNTAIN OPTIC n° 357 était contrefaisant, commis l'imprudence d'oublier sur un "présentoir à 30 frs" de son propre magasin de l'Alpe d'Huez un exemplaire de ce modèle, faisant ainsi une concurrence déloyale au distributeur du modèle NAJA, lequel a supporté pour la promotion de ce modèle des frais de publicité qui

ont indirectement profité aux distributeurs de modèles présentant avec lui des caractéristiques communes. Par sa négligence elle a engagé sa responsabilité à l'égard de la Sté BOLLE PROTECTION. 2° Sur le préjudice Il n'est pas contesté que la Sté BOLLE PROTECTION a supporté la moitié du budget de communication du groupe BOLLE. Elle a droit à ce titre à une indemnisation de même montant que la Sté Ets BOLLE. En revanche, les tableaux de chiffres qu'elle produit pour rendre compte de l'évolution de ses ventes n'établissent en rien le préjudice commercial qu'elle dit avoir supporté du fait de la concurrence que lui aurait faite la distribution par la Sté OLIVIER SPORTS du modèle MOUNTAIN OPTIC n° 357. Ils montrent que les ventes du modèle NAJA ont été très nombreuses entre novembre 1995 et avril 1996, ce qui établit que les efforts publicitaires de lancement de ce modèle ont parfaitement porté leurs fruits, qu'une diminution s'est ensuite amorcée, avant une reprise en décembre 1996, puis une nouvelle décrue en 1997, si bien que le chiffre annuel des ventes a été de 5 320 exemplaires en 1995 (année du lancement), 6 860 en 1996 et 5 007 en 1997. Cette érosion, survenue après deux ans

d'exploitation du modèle NAJA, ne peut sérieusement être imputée à la concurrence déloyale de la Sté OLIVIER SPORTS. Il est plus sûrement dû à l'usure très rapide de l'engouement que peut susciter ce type de produit de mode auprès de la clientèle. C'est pourquoi le préjudice de la Sté BOLLE PROTECTION sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 15 000 frs. IV - Sur les mesures complémentaires : 1° Destruction des modèles contrefaisants Les sociétés Ets BOLLE et BOLLE PROTECTION sont mal venues à réclamer la destruction sous astreinte et par-devant huissier des modèles contrefaisants que pourrait encore détenir la Sté OLIVIER SPORTS, alors que : - le procès-verbal de saisie contrefaçon du 30 juillet 1997 n'a révélé la présence que d'une seule paire de lunettes contrefaisant le modèle NAJA dans le magasin exploité par cette société à l'Alpe d'Huez, - la Sté Ets BOLLE n'a pas réagi au courrier précité que lui a adressé Mr RASPAUD le 29 juillet 1997 pour s'enquérir du devenir des lunettes retirées chez ses clients, - aucun fait nouveau de contrefaçon ou de concurrence déloyale n'a été établi à l'encontre d'OLIVIER SPORTS depuis le 30 juillet 1997. La demande est rejetée. Il sera néanmoins

fait droit - pour la forme - à la demande d'interdiction pour la Sté OLIVIER SPORTS de commercialiser les lunettes référencées MOUTAIN OPTIC n° 357, ceci sous astreinte de 300 frs par infraction constatée, dont la COUR se réserve la liquidation. 2° Publication Les sociétés Ets BOLLE et BOLLE PROTECTION seront autorisées à faire publier dans deux journaux de leur choix, aux frais de la Sté OLIVIER SPORTS, dans la limite de 10.000 frs HT, le présent arrêt ou certains de ses extraits. L'équité impose d'allouer aux sociétés Ets BOLLE et BOLLE PROTECTION - qui ont formulé à ce titre une demande unique - une somme de 5.000 frs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, PRONONCE la jonction du dossier numéro 99/1581 au dossier numéro 98/4139, DIT qu'il y a lieu de mettre hors de cause la Sté ROYALKING INDUSTRIAL CORPORATION, DÉBOUTE les sociétés Ets BOLLE et BOLLE PROTECTION de leur demande d'expertise, CONDAMNE la Sté OLIVIER SPORTS à payer à chacune de ces deux sociétés une somme de 15.000 frs (2.286,74 Euros) à titre de

dommages et intérêts, INTERDIT à la Sté OLIVIER SPORTS de poursuivre la commercialisation du modèle référencé MOUTAIN OPTIC n° 357 sous astreinte de 300 frs (45,73 Euros) par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt, SE RÉSERVE la liquidation de l'astreinte, AUTORISE les sociétés Ets BOLLE et BOLLE PROTECTION à faire publier le présent arrêt ou certains extraits dans deux journaux de leur choix aux frais de la Sté OLIVIER SPORTS, dans la limite de 10.000 frs HT (1524,49 Euros), REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires des parties, CONDAMNE la Sté OLIVIER SPORTS à payer une somme globale de 5.000 frs (762,25 Euros) aux sociétés Ets BOLLE et BOLLE PROTECTION en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la Sté OLIVIER SPORTS aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Perret et Pougnand, Avoués. PRONONCE publiquement par Madame BEROUJON, Conseiller, et signé par Monsieur URAN, Président, et Madame X..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006938416
Date de la décision : 13/09/2001

Analyses

DESSINS ET MODELES - Protection - Conditions - Caractère de nouveauté - Critère - /JDF

Dans le cadre de la contrefaçon d'un modèle, la protecton de la loi est accordée à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuraton distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2001-09-13;juritext000006938416 ?
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