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12/09/2001 | FRANCE | N°9804730

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 12 septembre 2001, 9804730


RG N° 98/04730 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me B... S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 97J01858 - troisième chambre) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 02 octobre 1998 suivant déclaration d'appel du 27 Octobre 1998 APPELANTE : SARL CBS LYON ... représentée par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assistée de Me Z... (avocat au barreau de LYON) INTIMES : SA OPP ZI de la Plaine route

de Saint Georges de Commiers 38560 CHAMP SUR DRAC représenté...

RG N° 98/04730 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me B... S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 97J01858 - troisième chambre) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 02 octobre 1998 suivant déclaration d'appel du 27 Octobre 1998 APPELANTE : SARL CBS LYON ... représentée par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assistée de Me Z... (avocat au barreau de LYON) INTIMES : SA OPP ZI de la Plaine route de Saint Georges de Commiers 38560 CHAMP SUR DRAC représentée par la SCP CALAS (avoués à la Cour) assistée de Me Y... (avocat au barreau de GRENOBLE) Maître Régis X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société OPP domicilié professionnellement ... INTERVENANT VOLONTAIRE représenté par la SCP CALAS (avoués à la Cour) assisté de Me Y... (avocat au barreau de GRENOBLE) Maître Christian A... en qualité de représentant des créanciers de la société OPP domicilié professionnellement de nationalité Française ... représenté par la SCP CALAS (avoués à la Cour) assisté de Me Y... (avocat au barreau de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Monsieur Georges BAUMET, Conseiller, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2001, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour,

La SA ORGANISATION PREVENTION PROTECTION (OPP) assure des missions de gardiennage et de sécurité. Elle avait conclu un marché avec la CITE ADMINISTRATIVE D'ETAT (CAE) pour une durée de 5 années à compter du 1er janvier 1992. Ce contrat qui expirait le 31 décembre 1996 n'a pas été reconduit. Le 17 décembre 1996 la Sté CBS LYON (CBS) a informé la Sté OPP qu'elle lui succédait dans le marché à compter du 1er janvier 1997 et a sollicité la liste du personnel susceptible d'être repris sur le site CAE. La Sté OPP a communiqué une liste de 22 salariés. Tous n'ont pas été repris par CBS et la Sté OPP a continué de payer pendant plusieurs semaines ou mois ceux qui ne l'avaient pas été. Par acte du 10 octobre 1997 elle a fait assigner CBS devant le Tribunal de commerce de Grenoble pour obtenir le paiement d'une somme de 230 376, 16 frs correspondant au paiement des salaires ou accessoires ainsi versés. Par jugement du 2 octobre 1998 le Tribunal, faisant partiellement droit à la demande, a condamné la SARL CBS LYON à verser à la SA ORGANISATION PREVENTION PROTECTION (OPP) la somme de 123 830, 62 frs à titre de dommages et intérêts, plus intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1997 et celle de 20 000 frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Sté CBS a relevé appel par acte du 27 octobre 1998. MOTIFS : Vu les conclusions signifiées par l'appelante le 4 août 2000, Vu les conclusions signifiées par la Sté OPP et par Me X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Sté OPP, intervenant volontaire, La Sté OPP fonde ses prétentions sur

deux moyens de droit : 1° L'article L 122-12 du code du travail :

Mais cette disposition légale, qui contraint le nouvel attributaire d'un marché de prestation de service (CBS) à poursuivre les contrats de travail en cours dès lors que - comme en l'espèce - il entend exécuter ses obligations en reprenant la quasi intégralité des moyens par lesquels le précédent prestataire (OPP) assumait les siennes, si bien qu'il y a transfert d'une véritable entité économique du premier prestataire vers le second, est inapte à régir les relations entre les employeurs successifs. Il permet seulement de faire le constat qu'en continuant à rémunérer sans contrepartie les salariés antérieurement employés à la réalisation du marché qu'elle venait de perdre, bien qu'ils n'aient pas été repris par CBS, OPP a payé par erreur la dette d'autrui. Elle n'en tire aucun moyen. Elle pourrait tenter d'agir en répétition de l'indu, mais son action, dirigée contre CBS, serait de toute façon vouée à l'échec, dans la mesure où il est de principe que le solvens ne peut exercer son action que contre l'accipiens (les salariés) et non contre celui pour le compte duquel il a payé ce à quoi il n'était pas lui-même tenu (CBS). Enfin, sa demande, dirigée contre CBS, ne pourrait davantage prospérer sur le fondement de l'enrichissement sans cause, lequel a un caractère subsidiaire et supposerait précisément pour pouvoir être utilement invoqué, qu'OPP ne puisse agir en répétition de l'indû contre les salariés qu'elle a payés à tort en établissant, par exemple, leur insolvabilité. 2° L'article 1382 du code civil : OPP invoque subsidiairement cette disposition légale en soutenant que CBS a commis une faute en ne reprenant pas les salariés qui intervenaient sur le site CAE et que cette faute est directement à l'origine de son préjudice. Mais ce moyen de droit ne peut pas davantage prospérer que le précédent, car s'il est indéniable que la Sté CBS a commis une faute, elle l'a fait au détriment des salariés, qui ont seuls qualité

pour s'en prévaloir et réclamer à ce titre des dommages et intérêts devant la juridiction prud'homale, ce que certains ont d'ailleurs fait avec succès (cf arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 2 juillet 1997 concernant Messieurs C... et FLORES). Au surplus, il n'y a aucun lien direct de causalité entre la faute alléguée par OPP et son appauvrissement, lequel trouve uniquement sa cause dans les paiements qu'elle a indûment effectués et non dans le fait que CBS n'ait pas respecté les dispositions de l'article L 122-12 du code du travail. C'est pourquoi il y a lieu de réformer le jugement déféré et de débouter la Sté OPP de ses entières prétentions à l'encontre de CBS. Aucune considération d'équité n'impose d'allouer une quelconque somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Après en avoir délibéré conformément à la loi, DONNE acte à Me X... de son intervention, RÉFORME le jugement déféré, et statuant à nouveau,

DÉBOUTE la Sté OPP de ses entières prétentions,

REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,

DIT n'y avoir lieu à d'allouer une quelconque somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE la Sté OPP aux entiers dépens et pour ceux d'appel, autorise la SCP Grimaud, Avoués, à les recouvrer directement contre elle. PRONONCE publiquement par Madame BEROUJON, Conseiller, et signé par Monsieur URAN, Président, et Madame PELISSON, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 9804730
Date de la décision : 12/09/2001

Analyses

QUASI-CONTRAT - Paiement de l'indu - Action en répétition

L'action en répétition de l'indu peut être engagée contre celui qui a reçu le pai- ement mais elle ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le pai- ement a été effectué. Ainsi une société de gardiennage qui était titulaire d 'un marché de prestations de services ne peut pas demander au nouvel attributaire du marché le rem- boursement de sommes d'argent qu'elle a versé aux salariés antérieurement employés à la réalisation du marché qu'elle vient de perdre bien qu'ils n'aient pas été repris par le nouvel attributaire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2001-09-12;9804730 ?
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