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12/09/2001 | FRANCE | N°01/1923

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 12 septembre 2001, 01/1923


RG N° 01/1923 - 01/1924 N° Minute : Copies délivrées le Grosse délivrée le AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE ORDONNANCE DE TAXE DU 12 SEPTEMBRE 2001 Audience publique tenue à la Cour d'Appel de GRENOBLE le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN par-devant Charles CATTEAU, Premier Président, assisté de M.A. BARTHALAY, greffier ENTRE : APPELANTS d'une ordonnance rendue le 14 décembre 1998 par le tribunal de grande instance de Bonneville après cassation, le 6 mars 2001, d'une ordonnance rendue le 27 avril 1999 par le premier président de la cour d'appel de Chambéry SELARL LUC

GOMIS, venant aux droits de la SELAFA Guy BELLUARD et Luc G...

RG N° 01/1923 - 01/1924 N° Minute : Copies délivrées le Grosse délivrée le AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE ORDONNANCE DE TAXE DU 12 SEPTEMBRE 2001 Audience publique tenue à la Cour d'Appel de GRENOBLE le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN par-devant Charles CATTEAU, Premier Président, assisté de M.A. BARTHALAY, greffier ENTRE : APPELANTS d'une ordonnance rendue le 14 décembre 1998 par le tribunal de grande instance de Bonneville après cassation, le 6 mars 2001, d'une ordonnance rendue le 27 avril 1999 par le premier président de la cour d'appel de Chambéry SELARL LUC GOMIS, venant aux droits de la SELAFA Guy BELLUARD et Luc GOMIS, suite à une modification des statuts de la société d'origine décidée par l'assemblée générale extraordinaire des associés du 12 janvier 2001 15 avenue des Allobroges BP 108 74201 THONON LES BAINS CEDEX INSTITUT FRANCAIS DES PRATICIENS DES PROCEDURES COLLECTIVES (IFPPC) 13 rue des Pyramides 75001 PARIS représentés par la SCP HERVE JEAN POUGNAND (avoués à la Cour) assistés de Me REBUT (avocat au barreau de CHAMBERY) ET : INTIMES S.A.R.L. NEW ALLIANCE ELECTRONIC L'Athéna 96 boulevard de la Corniche 74 THONON LES BAINS Monsieur Philippe X... Les Y... de l'Atrium - 8 avenue Ternier 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS Madame Sylvia MEYNET Z... épouse X... Les Y... de l'Atrium - 8 avenue Ternier 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS Non comparants, ni représentés DEBATS : Après communication de l'affaire au ministère public le 14 juin 2001, A l'audience publique du 05 septembre 2001, Nous, Charles CATTEAU, Premier Président, en présence de notre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, Avons mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l'audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées. Et ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Le 22 mai 2001 la SCP BELLUARD et GOMIS devenue SELARL GOMIS et

l'Institut français des praticiens des procédures collectives ( IFPPC) nous ont saisi sur renvoi de la Cour de cassation du 6 mars 2001 ayant cassé seulement en ce qu'elle avait dit que les débours et émoluments étaient de 28.004 F TTC l'ordonnance du premier président de la cour de Chambéry du 27 avril 1999 qui avait admis le droit au droit fixe de l'article 12 du décret du 27 décembre 1985 du représentant des créanciers dans le redressement de la SARL New Alliance Electronic prononcé le 18 juin 1997, suivi d'un plan de cession partielle du 7 janvier 1998 et d'un plan de continuation le 24 juin 1998 ; ce droit avait été rejeté par le juge commissaire le 9 septembre 1998 puis par le président de tribunal de grande instance de Bonneville le 14 décembre 1998.

Le même jour, les mêmes demandeurs nous ont saisi sur renvoi de la Cour de cassation du 6 mars 2001 ayant cassé seulement en ce qu'elle avait dit que le montant des débours et émoluments du représentant des créanciers était de 19.242 F, droit fixe compris, l'ordonnance du premier président de la cour de Chambéry du 27 avril 1999. Le droit au droit fixe avait été rejeté par le président du tribunal de grande instance de Bonneville le 14 décembre 1998 et par le juge commissaire le 9 septembre 1998 dans le redressement des époux X... prononcé les 10 octobre et 6 novembre 1996 et suivi d'un plan de cession le 4 décembre 1996.

La Cour de cassation a dit qu'hors le cas de désignation directe comme liquidateur le droit fixe de l'article 12 n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation.

Les instances ont le même objet de principe, font l'objet de la même argumentation et sont connexes.

La SELARL GOMIS et l'IFPPC concluent à la fixation des honoraires et émoluments à 28.004 F dans le redressement New Alliance Electronic et

à 19.242 F dans le redressement X.... Ils invoquent les articles 21 du décret du 27 décembre 1985 édictant que le droit fixe est versé sans délai, 12 imposant un seul droit fixe pour l'ensemble de la procédure qu'il y ait liquidation ou non, induisant une perception pour permettre une rétrocession, la multiplicité des tâches qu'a à accomplir le représentant des créanciers jusqu'à la clôture du redressement qui doivent être rémunérées ; ils soutiennent que si l'article 12 exclut le droit fixe dans une situation qu'il n'envisage pas, il faut conclure qu'en cas de liquidation immédiate le liquidateur ne peut prétendre au droit fixe puisque cette situation n'est pas prévue par le texte. Ils ajoutent qu'un revirement de jurisprudence peut être espéré, que les praticiens ne peuvent être relégués au rang d'artisans inefficaces, que la question doit être relativisée puisqu'elle est posée dans des procédures qui n'aboutissent pas à une liquidation, que la solution actuelle ne peut être confirmée au détriment du service public de le justice, qu'existe enfin un projet de modification de l'article 12 en un sens plus favorable.

Le ministère public n'a pas conclu.

Les débiteurs assignés en mairie pour New Alliance Electronic le 23 août, à personne pour les époux X... le 16 août ne comparaissent pas. SUR CE :

Attendu que le décret du 27 décembre 1985 dont l'interprétation de l'article 12 est en litige a pour objet de fixer le tarif des mandataires judiciaires donc de dire tous les cas donnant droit à rémunération ; que la solution donnée à un cas lui est spécifique, qu'ainsi la solution donnée par l'article 12 au cas où représentant des créanciers et liquidateur sont distincts ne peut permettre de déduction légitime pour le cas où le représentant des créanciers poursuit sa mission sans liquidation.

Attendu que dans le doute de savoir quelles hypothèses vise la première phrase de l'article 12 il est légitime de se référer au chapitre III dont les dispositions sont communes donc plus générales ; que la première phrase de l'article 12 vise l'ensemble (malheureux) de la procédure ; que dès lors la condition "s'il est ensuite désigné liquidateur" peut ne pas s'appliquer à la procédure de redressement non suivie de liquidation qui forme un autre ensemble, que dans ce cas le représentant des créanciers recevrait légalement pour l'ensemble (heureux )en question le droit fixe ; que l'article 21, plus général, conforte cette interprétation qui reconnaît le droit à perception du droit fixe dès le début de la procédure puisqu'exigible sans délai; que l'article 12 in fine est conforme au principe de l'article 21 puisque la rétrocession de moitié du droit fixe implique la perception donc le droit à émolument.

Attendu que le décret ne contient aucune disposition qui impose aux mandataires des diligences à titre gratuit alors que le représentant des créanciers assume des diligences que les demandeurs énumèrent qui doivent être rémunérées.

Attendu que les ordonnances critiquées doivent être réformées.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, sur renvois de la Cour de cassation du 6 mars 2001,

JOIGNONS les instances 01/1923 et 01/1924,

INFIRMONS les ordonnances du président du tribunal de grande instance de Bonneville du 14 décembre 1998,

DISONS que les débours et émoluments de la SELARL GOMIS en sa qualité de représentant des créanciers des époux X... sont de 19.242 F TTC,

DISONS que les débours et émoluments de la même SELARL en sa qualité de représentant des créanciers de la SARL New Alliance Electronic sont de 28.004 F TTC,

ORDONNONS l'emploi des dépens en frais de redressements. Et la présente ordonnance a été signée par le premier président et le greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 01/1923
Date de la décision : 12/09/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Représentant des créanciers - Rémunération - Droit fixe - Conditions

L'article 12 du décret du 27 décembre 1985 qui a pour objet de fixer le tarif des mandataires judiciaires donc de dire tous les cas donnant droit à rémuné- ration pose un probléme d'interprétation. En effet la solution donnée par l'article 12 au cas spécifique ou représentant des créanciers et liquidateur sont distincts, ne peut permetttre de déduction légitime pour le cas ou le représentant des créanciers poursuit sa mission sans liquidation. Au regard du titre III du decrét mais aussi de l'article 21, plus général que l'article 12, il apparaît que le droit à perception du droit fixe concerne aussi le représentant des créanciers qui poursuit sa mission sans liquidation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2001-09-12;01.1923 ?
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