R.G. N° 99/02630 N° Minute : AFFAIRE : X... c/ Y... Grosse délivrée le : S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 03 SEPTEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° R.G. 98/117) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 25 mars 1999 suivant déclaration d'appel du 03 Juin 1999 APPELANT : Monsieur Z... X... né le 16 Septembre 1939 à SAN FIOR (ITALIE) de nationalité Française 13 Bis place Saint Maurice 38200 VIENNE Représenté par la SCP HERVE JEAN POUGNAND (avoué associé à la Cour) Assisté de Me Erick ZENOU (avocat au barreau de VIENNE), substitué par Maître DREVON, avocat INTIMES :
xxx 1 COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Hélène PAGANON, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2001, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. --oOo--
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant déclaration en date du 03 Juin 1999, Monsieur Z... X... a relevé appel d'un jugement en date du 25 Mars 1999 par lequel le Tribunal de Grande Instance de Vienne l'a condamné à payer aux époux Y... la somme de 50.000 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 05 Janvier 1998 et celle de 3.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il demande à la Cour de réformer le jugement déféré,
de dire et juger que les époux Y... ne rapportent pas la preuve d'une reconnaissance de dette répondant aux conditions des articles 1326 et suivants du Code Civil,
d'ordonner la comparution personnelle des parties à la barre,
et de condamner les époux Y... à lui payer 15.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et 5.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il expose que le document produit par les époux Y... ne constitue pas une reconnaissance de dette, que les prescriptions de l'article 1326 du Code Civil n'ont pas été respectées, que l'acte n'est pas daté, qu'il comporte deux signatures sans que l'on sache qui a apposé la seconde signature et qu'il ne comporte pas mention de la somme en lettres et en chiffres.
Il ajoute qu'il était en relations d'affaires avec les époux Y..., qu'il n'a jamais eu la qualité d'emprunteur mais celle de mandataire, que le procès-verbal de non conciliation établi par Monsieur JUSOT, médiateur, mentionne "Cette affaire, groupant plusieurs prêts d'argent à plusieurs personnes, a pour effet de créer un différend avec l'intermédiaire, Monsieur Z... X..., qui avait qualité pour faire fructifier ces emprunts en faisant un taux d'intérêt qu'il s'engageait à remettre à Monsieur et Madame Y......" et que
l'audition des parties permettrait de vérifier la nature de leurs relations et de leurs obligations réciproques.
L'Union Départementale des Associations Familiales du Gard est intervenue volontairement aux débats par des conclusions notifiées le 27 Avril 2001 en sa qualité de tutrice de Monsieur Z... X... et a déclaré reprendre à son compte les conclusions déposées par l'appelant.
Les époux Y... sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne la condamnation principale et celle pour frais irrépétibles et la réformation pour le surplus.
Ils demandent à la Cour de dire que Monsieur X... et l'UDAF, es-qualité, sont redevables sur la somme due en principal, des intérêts au taux contractuel de 20 % au titre des cinq années ayant précédé l'assignation en date du 05 Janvier 1998, ce qui représente un montant de 50.000 francs et des intérêts conventionnels à compter de la date de l'assignation au taux de 20 % et ce jusqu'à parfait paiement.
Ils réclament la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil et sollicitent une indemnité de 8.000 francs pour compenser les frais irrépétibles qu'ils ont engagés en cause d'appel.
Ils exposent que l'appelant a signé à leur profit une reconnaissance de dette d'un montant nominal de 50.000 francs, payable à compter du 20 Avril 1982 et majorée d'un intérêt au taux de 20 % l'an, qu'ils n'ont jamais pu obtenir le remboursement de cette somme, que le conciliateur qu'ils avaient saisi a dressé un constat de non conciliation le 07 Mai 1996, que le tribunal a dit avec pertinence que l'irrégularité de l'acte, au regard des dispositions de l'article 1326 du Code Civil, était sans influence sur la validité de l'obligation elle-même, que Monsieur X... n'a jamais nié avoir signé
la reconnaissance de dette produite, que l'indication des intérêts totaux à hauteur de 10.500 francs n'a pas pour effet de limiter la période au cours de laquelle le taux conventionnel doit s'appliquer mais qu'elle est à mettre en rapport avec la date à laquelle les fonds ont été remis et la date à laquelle ils devaient être remboursés, que le raisonnement du tribunal est erroné en ce qui concerne les intérêts et que la logique veut que Monsieur X... soit redevable du montant des intérêts dus sur les cinq années antérieures à la délivrance de l'assignation, eu égard à la prescription de l'article 2277 du Code Civil outre les intérêts dus postérieurement à l'introduction de la procédure et ce, au taux contractuel de 20 %.
MOTIFS ET DECISION
L'acte que Monsieur X... ne conteste pas avoir rédigé et signé stipule : "Je soussigné E. X..., né le 16 Septembre 1939, San Fior, Italie, nationalité française, demeurant à Vienne 108 Les Guillemottes, certifie avoir reçu la somme de cinquante mille francs "50.000 F" de Monsieur et Madame Y... Raymond, demeurant aux Tupinières n°44 Vienne.
Cette somme sera remboursée à compter du 29 Avril 1982.
Intérêts à 20 %.
Intérêts totaux 10.500 F.
Lu et approuvé (suivi de deux signatures)".
Monsieur X... ne conteste pas avoir reçu la somme de 50.000 francs mais soutient qu'il ne s'agissait pas d'un prêt.
Toutefois, dès lors que la matérialité de l'acte produit n'est pas discutée, les contestations purement formelles de l'appelant ont été écartées à bon droit par le premier juge qui a décidé avec pertinence que l'obligation était valable. Il convient d'ailleurs de relever que Monsieur X... n'a pas soutenu que son engagement, irrégulier au regard des dispositions de l'article 1326 du Code Civil, était nul et
qu'il a seulement sollicité la comparution personnelle des parties pour établir que les relations qu'il avait nouées avec les époux Y... n'étaient pas celles qui existent entre prêteur et emprunteur alors que l'acte contient formellement une obligation de remboursement sur laquelle l'appelant n'a fourni aucune explication. Le tribunal a dès lors condamné à bon droit Monsieur X... à rembourser la somme de 50.000 francs.
Il résulte manifestement de l'acte que les intérêts étaient dus, au taux de 20 %, à compter du 29 Avril 1982 mais que le total des intérêts ne pourrait dépasser la somme de 10.500 francs.
Il convient dès lors de condamner Monsieur X... à régler la somme de 50.000 F + 10.500 F = 60.500 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et de dire que les intérêts légaux seront capitalisés à compter du 20 Février 2000 dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code Civil.
L'équité justifie qu'une indemnité de 5.000 francs soit allouée aux époux Y... en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en sus de celle accordée par le tribunal.
Monsieur X... qui succombe sera débouté de sa demande à ce titre. P A R C E S M O T I F S LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DONNE acte à l'Union Départementale des Association Familiales du Gard (UDAF) de son intervention volontaire aux débats,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur X... actuellement représenté par l'UDAF à payer aux époux Y... la somme de 50.000 francs en principal et celle de 3.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
LE REFORME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE Monsieur X... représenté par l'UDAF à payer la somme de 10.500 francs (dix mille cinq cents francs) au titre des intérêts,
DIT que la somme de 60.500 francs portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux à compter du 20 Février 2000 dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code Civil,
CONDAMNE Monsieur X... représenté par l'UDAF à payer aux époux Y... une indemnité de 5.000 francs (cinq mille francs) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
DEBOUTE Monsieur X... représenté par l'UDAF de sa demande à ce titre, LE CONDAMNE aux dépens d'appel, avec application au profit de la SELARL DAUPHIN et NEYRET, avoués, des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rédigé par Madame KUENY, Conseiller, et prononcé par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec le greffier