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16/07/2024 | FRANCE | N°22/00729

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 16 juillet 2024, 22/00729


COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE











ARRÊT DU 16 JUILLET 2024



N° RG 22/00729 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7DL



Association [Localité 7] [Localité 3] GRAND [Localité 4] FOOTBALL CLUB

C/ [F] [R]





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNEMASSE en date du 23 Mars 2022, RG F 20/00077







Appelante



Association [Localité 7] [Localité 3] GRAND [Localité 4] FOOTBALL CLUB, demeur

ant [Adresse 1]

Représentée par Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS



Intimé



M. [F] [R]

né le 15 Mai 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Anthony MOT...

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 JUILLET 2024

N° RG 22/00729 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7DL

Association [Localité 7] [Localité 3] GRAND [Localité 4] FOOTBALL CLUB

C/ [F] [R]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNEMASSE en date du 23 Mars 2022, RG F 20/00077

Appelante

Association [Localité 7] [Localité 3] GRAND [Localité 4] FOOTBALL CLUB, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS

Intimé

M. [F] [R]

né le 15 Mai 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 6 juillet2023 par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Isabelle CHUILON, conseillère, assisté de Madame Sophie MESSA, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Monsieur Cyril GUYAT, Président,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

********

Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties

Par courriel du 26 juin 2019, l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club a transmis à M. [F] [R] une 'proposition de collaboration- saison 2019/2020" aux termes de laquelle il était indiqué que le joueur bénéficiera, en contrepartie de son engagement et de son assiduité :

'Pour la saison 2019/2020 en Championnat R1, du 17 juillet 2019 au 30 juin 2020 :

- d'un contrat de travail dont la rémunération mensuelle brute sera de 1.325 € (environ 1.000 € nets avant impôts),

- d'une indemnité relative au remboursement de ses frais de transport de 400 €.

D'autre part, M. [F] [R] percevra une allocation d'indemnité de retour à l'emploi par Pôle emploi d'environ 580 € nets mensuels après chaque actualisation et envoi du bulletin de paie mensuellement.

Pour la saison 2020/2021 en Championnat N3, d'une rémunération mensuelle nette de 2.200 €. La forme de paiement de cette somme sera arrêtée ensemble par la suite, selon les droits au chômage que le joueur percevra.

Pour la saison 2021/2022 en Championnat N2, d'une rémunération mensuelle nette de 2.400 €.

La forme de paiement de cette somme sera arrêtée ensemble par la suite, selon les droits au chômage que le joueur percevra'.

Cette proposition d'engagement a été acceptée et signée par M. [F] [R] le 2 juillet 2019.

Par la suite, M. [F] [R] a été engagé par l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club en qualité de joueur de football amateur, statut employé, par contrat de travail à durée déterminée conclu du 17 juillet 2019 au 30 juin 2020, à temps partiel, à raison de 32 heures hebdomadaires, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.323 €.

La convention collective nationale du Sport est applicable.

Par courriel du 15 juin 2020, doublé d'un courrier recommandé du 18 juin 2020, M. [F] [R] a fait part à l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club de sa volonté d'honorer son contrat pour la saison 2020/2021 compte tenu de son évolution en N3.

Par courrier du 26 juin 2020, l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club lui répondait que son contrat se terminait le 30 juin 2020, comme prévu par le CDD du 17 juillet 2019, et que la proposition de collaboration faite antérieurement à celui-ci ne constituait, en aucun cas, un contrat de travail.

Par requête enregistrée au greffe le 15 juillet 2020, M. [F] [R] a saisi le Conseil de prud'hommes d'Annemasse, sollicitant, à titre principal, des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et à titre subsidiaire, la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée avec le paiement d'indemnités de rupture, ainsi que des rappels de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, outre des dommages-intérêts pour travail dissimulé.

Par jugement de départage en date du 23 mars 2022, le Conseil de prud'hommes d'Annemasse a:

- Condamné l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club à payer à M. [F] [R] une indemnisation à hauteur de 26.400 € nets pour rupture abusive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement;

- Condamné l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club à payer à M. [F] [R] la somme de 2.844,45 € bruts au titre du rappel de salaire sur la période de juillet 2019 à juin 2020 et des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation;

-Dit que la somme dûe par l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club envers M. [F] [R] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant l'exécution du contrat à durée déterminée signé le 17 juillet 2019 s'élève à la somme de 111,34 euros bruts et constate que cette somme a été réglée par l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club à M. [F] [R] le 31 décembre 2020 ;

- Rejeté la demande formée par M. [F] [R] à l'encontre de l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club tendant au paiement d'une somme de 911,37 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2020 ;

- Rejeté la demande formée par M.[F] [R] à l'encontre de l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club tendant à obtenir une indemnisation à hauteur de 12.991,20 euros pour travail dissimulé;

- Condamné l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club à remettre à M. [F] [R] les bulletins de salaire rectifiés, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

-Dit que faute de respecter cette obligation, l'association Thonon [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club sera redevable, passé le délai de deux mois accordé, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à hauteur de 5 euros par jour de retard, pendant un délai maximum de 6 mois, et qui pourra être liquidée par le Conseil de Prud'hommes de céans ;

- Condamné l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club à payer à M. [F] [R] une somme de 1.800 euros en indemnisation des frais irrépétibles ;

- Rejeté la demande d'indemnisation formée par l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club à l'encontre de M. [F] [R] au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club au paiement des dépens de l'instance ;

- Rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire.

L'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 25 avril 2022 au réseau privé virtuel des avocats.

M. [F] [R] a formé appel incident par conclusions du 7 octobre 2022.

*

Par conclusions récapitulatives notifiées le 2 février 2023, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:

- Requalifié la proposition d'engagement en contrat à durée déterminée sur trois saisons;

- Condamné l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club à payer à M. [F] [R] une indemnisation à hauteur de 26.400 € nets pour rupture abusive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement;

- Condamné l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club à payer à M. [F] [R] la somme de 2.844,45 € bruts au titre du rappel de salaire sur la période de juillet 2019 à juin 2020 et des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation;

- Condamné l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club à remettre à M. [F] [R] les bulletins de salaire rectifiés, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

-Dit que faute de respecter cette obligation, l'association Thonon [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club sera redevable, passé le délai de deux mois accordé, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à hauteur de 5 euros par jour de retard, pendant un délai maximum de 6 mois, et qui pourra être liquidée par le Conseil de Prud'hommes de céans ;

- Condamné l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club à payer à M. [F] [R] une somme de 1.800 euros en indemnisation des frais irrépétibles ;

- Rejeté la demande d'indemnisation formée par l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club à l'encontre de M. [F] [R] au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club au paiement des dépens de l'instance ;

Statuant à nouveau,

- Fixer le salaire mensuel brut à 1.325 € ;

-Constater que la société acquiesce à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée de la proposition d'engagement formulée par M. [F] [R] ;

- Constater que M. [F] [R] ne démontre aucun préjudice au titre de la rupture du contrat;

- Débouter M. [F] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

- Limiter le montant de l'indemnité de requalification à un mois, soit 1.325 € brut ;

- Limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à un mois de salaire, soit 1.325 € outre 132,50 € de congés payés afférents ;

- Limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement à 319,02 € ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

-Dit que la somme dûe par l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club envers M. [F] [R] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant l'exécution du contrat à durée déterminée signé le 17 juillet 2019 s'élève à la somme de 111,34 euros bruts et constaté que cette somme a été réglée par l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club à M. [F] [R] le 31 décembre 2020 ;

- Rejeté la demande formée par M. [F] [R] à l'encontre de l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club tendant au paiement d'une somme de 911,37 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2020 ;

- Rejeté la demande formée par M.[F] [R] à l'encontre de l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club tendant à obtenir une indemnisation à hauteur de 12.991,20 euros pour travail dissimulé;

- Condamner M. [F] [R] à payer à l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club soutient en substance que:

C'est à tort que le Conseil de prud'hommes a admis que l'offre de contrat de travail à durée déterminée portant sur trois saisons de football, contenue dans la proposition du 26 juin 2019, constituait une formation valable du contrat de travail, alors que les parties ont régularisé, par la suite, un CDD à temps partiel pour la période du 17 juillet 2019 au 30 juin 2020.

L'offre contenue dans le document intitulé ' engagements du joueur et du club' en date du 2 juillet 2019, valant contrat de travail, ne comporte aucune mention obligatoire relative au motif du recours au contrat à durée déterminée.

À la lecture de la lettre d'engagements, l'offre aurait dû être requalifiée en un contrat à durée indéterminée.

La demande de requalification en contrat à durée indéterminée est à l'initiative du salarié, bien que formée à titre subsidiaire par ce dernier, de sorte que le débat portant sur la requalification du contrat en CDI est bien soumis à l'appréciation de la Cour.

La proposition d'engagement ne doit pas être requalifiée en contrat à durée déterminée de 3 ans, mais en contrat à durée indéterminée.

Il n'a jamais été convenu d'un complément de rémunération, mais seulement, dans la proposition de collaboration, d'un remboursement des frais de transport de manière forfaitaire, à hauteur de 400 € par mois, ce que la Cour de cassation admet, à condition que la somme fixée à l'avance, sous la forme d'une indemnité forfaitaire, laquelle ne peut se confondre avec un salaire, ne soit pas manifestement disproportionnée par rapport aux frais réels.

Au lieu du forfait initialement proposé, le contrat de travail du 17 juillet 2019 prévoit expressément un remboursement des frais de déplacement sur présentation de justificatifs, ce qui a été appliqué tout au long du contrat, sans aucune contestation du salarié, lequel établissait, chaque mois, une fiche détaillant ses différents trajets en y indiquant le nombre de kilomètres parcourus. Les montants perçus par le salarié, au titre de ces remboursements,variaient chaque mois, en fonction de ses déplacements, de sorte qu'ils n'avaient aucun caractère forfaitaire. Il n'y a pas lieu de les intégrer dans le salaire de référence.

En avril et mai 2020, du fait que la France était confinée et qu'ils ne pouvaient se déplacer, il n'a été procédé à aucun remboursement de frais, les joueurs étant, ensuite, en congés payés au mois de juin 2020.

Le salarié ne prétend à aucun moment avoir travaillé à temps plein et ne conteste pas que le temps de travail convenu était de 32 heures hebdomadaires. Il se contente de mentionner, au soutien de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, que son contrat de travail ne prévoit pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.

Or, M. [R] connaissait parfaitement ses horaires de travail. Il n'a, d'ailleurs, jamais émis la moindre contestation sur ce point, ni pendant, ni après, l'exécution du contrat. Il accomplissait, en réalité, moins que les 32 heures convenues.

La présomption de travail à temps complet est renversée par l'employeur qui justifie avoir communiqué les plannings suffisamment à l'avance pour permettre au salarié de savoir à quel rythme il devait travailler. Tel est le cas en l'espèce, puisque l'entraîneur transmettait, préalablement à chaque semaine, les horaires d'entraînement par messages via un groupe WhatsApp dont tous les joueurs étaient destinataires, sans compter que la saison a été écourtée par la Covid, seulement 16 matchs sur 26 ayant été joués. Elle rapporte donc la preuve d'un travail à temps partiel.

Si le contrat devait être requalifié en temps plein, il ne pourra être accordé à M. [R] qu'un rappel de salaires calculé sur la base de son salaire réel.

L'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement n'est pas cumulable avec les dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Le salarié ne peut échapper à la démonstration de son préjudice s'agissant de ses demandes, tant au titre de l'irrégularité de la procédure de rupture de son contrat, que du licenciement abusif.

M. [R] ne rapporte, volontairement, aucun élément quant à son préjudice, dans la mesure où il est inexistant, l'intéressé ayant signé un nouvel engagement avec le club de [Localité 5] dès mi-juillet 2020.

L'indemnité compensatrice de congés payés a été réglée intégralement après qu'elle ait procédé à une régularisation.

Les frais qui ont été remboursés sur justificatifs au salarié correspondent à des déplacements réels et il n'y a jamais eu la moindre intention de dissimulation de sa part, de sorte que la demande du salarié au titre du travail dissimulé est dénuée de fondement.

*

Par conclusions notifiées le 7 octobre 2022, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [F] [R] demande à la Cour de :

-Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a:

- Rejeté la demande formée par M. [F] [R] à l'encontre de l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club tendant au paiement d'une somme de 911,37 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2020 ;

- Rejeté la demande formée par M.[F] [R] à l'encontre de l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club tendant à obtenir une indemnisation à hauteur de 12.991,20 euros pour travail dissimulé;

-Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes sur le quantum des condamnations au titre du rappel de salaire;

-Confirmer le jugement au surplus,

Statuant à nouveau,

- Condamner l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club à lui payer les sommes suivantes :

* 4.325,07 euros à titre de rappel de salaire outre 519 euros au titre des congés payés y afférents;

* 12.991,20 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme déjà octroyée en première instance ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement de première instance en ce qu'il a considéré la rupture du contrat de travail à durée déterminée abusive et condamné le club à verser 26.400 euros nets de ce chef,

- Requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ;

- Condamner l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club à lui payer les sommes suivantes :

* 2.165,20 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée ;

* 2.165,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 259,82 euros au titre des congés payés y afférents ;

* 496,19 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

* 2.165,20 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement ;

* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Les sommes ci-dessus portant intérêts au taux légal au jour de la saisine du Conseil de prud'hommes,

- Condamner l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club aux entiers dépens.

M. [F] [R] fait valoir que :

Un employeur ne peut solliciter la requalification d'une relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, cette demande étant un privilège du salarié.

La proposition du club du 2 juillet 2019, qu'il a acceptée, s'analyse en un contrat de travail.

L'offre acceptée forme un contrat de travail dès lors qu'elle en précise les éléments essentiels, dont l'emploi, la durée et la rémunération.

Il était parfaitement légitime à croire que l'offre qui lui a été faite engageait le club dès lors que le directeur sportif a pour habitude d'engager les joueurs et de formuler ce type d'offre.

A minima, à défaut de reconnaître l'existence d'un contrat valablement formé, il doit être considéré qu'une promesse d'embauche, acceptée avant toute rétractation, vaut contrat de travail.

Le contrat du 2 juillet 2019 est parfaitement valable en ce qu'il n'a pas été nové. Aucune clause de novation n'étant prévue dans le contrat de travail du 17 juillet 2019, les engagements pris dans celui du 2 juillet 2019 demeurent applicables.

La proposition initiale du club prévoyait qu'il lui serait réglé un salaire de 1.325 €, outre 400 € d'indemnité relative au remboursement de frais de transport.

En complément de sa rémunération 'déclarée', le club lui a réglé, de juillet 2019 à mai 2020, environ 400 € (soit 380 € nets)/mois en moyenne, conformément à ce qui avait été prévu dans l'accord du 2 juillet 2019, ce que l'association a qualifié 'd'indemnités kilométriques' afin de dissimuler, volontairement, une partie du salaire versé.

Cette part du salaire ne lui a pas été payée pour les mois de mai et juin 2020.

Les versements, effectués sous couvert de supposées indemnités kilométriques, démontrent que le club entendait bien exécuter le contrat du 2 juillet 2019 et qu'il se savait obligé par ce document contractuel, dans la mesure où celui du 17 juillet 2019 ne fait pas mention de cet engagement de rémunération complémentaire.

Ces sommes versées par le club n'ont aucune autre justification que le travail qu'il a accompli. Ces 'frais' doivent, dès lors, être requalifiés en salaire. Les fiches de frais produites par le club ne sont aucunement signées par lui.

Sous couvert de ces prétendus remboursements de frais, l'association s'est exonérée de régler des cotisations sociales. L'employeur qui s'adonne à ce type de pratique se rend responsable du délit de travail dissimulé.

Son contrat de travail est présumé être à temps complet, à défaut de respecter le formalisme exigé pour les contrats de travail à temps partiel, et doit être requalifié en ce sens.

Les messages envoyés par l'entraineur du club, via le réseau WhatsApp, l'étaient toujours le samedi ou le dimanche pour la semaine suivante, au mépris du délai de prévenance imposé par la convention collective, et ne faisaient mention que des heures de début des entraînements, sans indication de la durée de chaque créneau de travail.

Le contrat du 2 juillet 2019 prévoyait qu'en cas d'accession du club en N3, il serait prolongé pour la saison 2020/2021 comme joueur de football moyennant une rémunération nette de 2.200 € par mois. Bien que cette condition ait été remplie, l'association n'a pas honoré son engagement en notifiant la fin de la relation contractuelle alors qu'il avait sollicité l'exécution de son contrat à plusieurs reprises.

La rupture du contrat est abusive et imputable à l'employeur.

À défaut de reconnaissance de la validité du contrat de travail du 2 juillet 2019, la relation contractuelle sera, en toute hypothèse, requalifiée en contrat à durée indéterminée, en l'absence des mentions obligatoires et, la rupture du contrat de travail, analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du non-respect de la procédure légale.

Il a exercé le football contre rémunération et sous un lien de subordination, de sorte que les dispositions du code du sport sont applicables.

Les plafonds d'indemnisation prévus par l'article L.1235-3 du code du travail doivent être écartés, en ce qu'ils sont inconventionnels.

Il présente un important préjudice de carrière. Il n'a pas pu retrouver d'emploi dans le secteur très concurrentiel qu'est le football. S'il a rejoint un autre club, c'est sans contrat de travail en qualité de joueur de football. Il justifie de ses périodes sans emploi.

Ayant moins de deux ans d'ancienneté au moment de son licenciement, le club aurait dû respecter une durée d'un mois de préavis.

Aucune procédure de licenciement n'a été mise en place. Le formalisme imposé pour tout licenciement n'a pas été respecté. Il n'a, ainsi, pas eu l'occasion de pouvoir se faire assister lors d'un entretien préalable au licenciement.

*

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 5 mai 2023.

L'audience de plaidoiries a été fixée au 6 juillet 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023, prorogé au 16 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande principale de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

L'article L.1243-4 du code du travail dispose que : 'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8'.

En l'espèce, le Conseil de prud'hommes d'Annemasse, dans son jugement du 23 mars 2022, a considéré que:

-le 'document du 26 juin 2019 constitue une offre de contrat de travail, au sens de l'article 1114 du code civil, et plus précisément une offre de contrat de travail en qualité de joueur pendant une durée déterminée, à savoir trois saisons de football, que M. [F] [R] démontre avoir retournée signée le 2 juillet 2019, ce qui a valablement formé le contrat entre les parties';

-'le contrat signé le 2 juillet 2019 s'analyse en un contrat-cadre portant sur trois saisons de football, définissant les éléments essentiels de la relation contractuelle entre les parties sur cette période, tandis que le contrat à durée déterminée signé le 17 juillet 2019', 'qui ne comporte aucune clause qui viendrait mettre à néant l'accord antérieurement conclu', 'vient préciser les modalités de la relation de travail pour la saison 2019-2020 en y apportant certaines modifications non essentielles (...)'.

Or, si M. [R] sollicitait du Conseil de prud'hommes, dans le corps de ses conclusions, de 'juger qu'un contrat était formé dès le 2 juillet 2020 (erreur de date) entre M.[R] et l'association [Localité 3] Thonon Grand [Localité 4]' ou, à défaut, 'de reconnaître l'existence d'une promesse d'embauche acceptée avant toute rétractation', force est de constater que de telles demandes n'ont pas été reprises au niveau du dispositif.

La Cour, liée par le seul dispositif des conclusions respectives des parties, observe, en effet, que le salarié réclamait, à titre principal, la condamnation de l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club à lui payer la somme de 69.600 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sans préciser le contrat de travail concerné par sa requête, et sans demander, au préalable, la requalification de la proposition d'engagement/de collaboration, qui lui a été envoyée le 26 juin 2019 et qu'il a acceptée le 2 juillet 2019, en contrat de travail, alors qu'il ne peut être considéré que le contrat de travail à durée déterminée signé entre les parties le 17 juillet 2019 a fait l'objet d'une rupture anticipée abusive de la part de l'employeur, dans la mesure où il prévoyait un terme au 30 juin 2020, et où il a bien été exécuté jusqu'à cette date.

Dans ces conditions, la Cour n'a pas d'autre alternative que d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club à payer à M. [F] [R] une indemnisation à hauteur de 26.400 € nets pour rupture abusive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, et de débouter M. [R] de sa demande.

Au surplus, la Cour considère que l'analyse du Conseil de prud'hommes est critiquable dans la mesure où celui-ci a jugé que la proposition d'engagement du 26 juin 2019 comportait les éléments essentiels du contrat envisagé, à savoir la nature de l'emploi, sa rémunération et sa durée, alors même qu'aucune précision n'y est apportée au sujet du temps de travail (temps partiel/temps complet), ce qui ne permettait pas, dès lors, aux parties, et notamment au salarié, de l'accepter en parfaite connaissance de la rémunération offerte, laquelle s'apprécie nécessairement en fonction du temps de travail.

II. Sur la demande de rappel de salaires au titre des indemnités kilométriques

M. [R] sollicite un rappel de salaires à hauteur de 911,37 €, exposant ne pas avoir perçu d'indemnités kilométriques pour les mois de mai et juin 2020, alors qu'elles constituaient un complément de sa rémunération.

Le contrat de travail du 17 juillet 2019, seul à produire effet en l'espèce, à défaut, notamment, pour le salarié d'avoir sollicité la requalification de la promesse de collaboration en contrat de travail, prévoit un remboursement des frais de déplacements sur présentation de justificatifs.

A ce titre, M. [R] a perçu:

- 183,60 euros pour le mois de juillet 2019,

- 400 euros pour le mois d'août 2019,

- 392 euros pour le mois de septembre 2019,

- 399,64 euros pour le mois d'octobre 2019,

- 400,78 euros pour le mois de novembre 2019,

- 378,29 euros pour le mois de décembre 2019,

- 396,69 euros pour le mois de janvier 2020,

- 451,62 euros pour le mois de février 2020,

- 199,29 euros pour le mois de mars 2020,

- 411,12 euros pour le mois de mai 2020.

L'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club produit les fiches mensuelles de remboursement de frais qui ont été établies, lesquelles détaillent, date par date, les différents déplacements effectués par le joueur avec le nombre de kilomètres parcourus au moyen de son véhicule personnel (Fiat 500 6CV). Les montants qui y sont mentionnés correspondent aux sommes effectivement perçues par M. [R], lesquelles sont variables d'un mois sur l'autre.

M. [R] prétend que ces remboursements n'avaient, en réalité, pas d'autre objet que celui de le rémunérer en contrepartie d'un travail accompli, sans qu'il ne conteste, pour autant, la véracité des indications portées sur lesdites fiches, dont deux d'entre elles, au moins, correspondant aux périodes de juillet et août 2019, ont été signées par lui.

Or, aucun élément figurant à la procédure ne permet de considérer que ces versements avaient un but autre que celui de l'indemniser à raison des frais de transport engagés. L'argument consistant à soutenir que l'association avait envisagé, en 1er lieu, dans sa proposition d'engagement adressée le 26 juin 2019, qu'ils revêtent un caractère forfaitaire à hauteur de 400 euros/mois, est inopérant, à lui seul, pour reconnaître à ces remboursements la nature de complément de salaire.

Par conséquent, M. [R] doit être débouté de sa demande de rappel de salaires au titre des frais de déplacements, dont les remboursements n'ont pas à être intégrés dans le salaire de référence. Le jugement du Conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.

III. Sur le travail dissimulé

Suivant l'article L.8221-5 du code du travail:

'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1°Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2°Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3°Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.

L'article L.8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant des faits de travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le travail dissimulé n'est constitué qu'à la condition que l'intentionnalité de l'employeur soit démontrée.

En l'espèce, comme il a été exposé précédemment, les sommes versées à M. [R], en sus de son salaire mensuel de base, correspondaient à des remboursements de frais réels et ne constituaient pas un élément de sa rémunération, de sorte qu'elles n'avaient pas à être déclarées. La matérialité des faits de travail dissimulé, n'est, dès lors, pas démontrée. Au surplus, la volonté de dissimulation de l'association n'est pas davantage caractérisée.

Par conséquent, le jugement du Conseil de prud'hommes qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé formée à hauteur de 12.991,20 € et fondée exclusivement sur la problématique des indemnités kilométriques, sera confirmé.

IV. Sur la demande de rappel de salaires fondée sur le temps de travail

M. [R] sollicite un rappel de salaires correspondant à la différence entre le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir sur la base d'un contrat de travail à temps plein et celui qu'il a effectivement reçu.

Le contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel du 17 juillet 2019, seul à produire effet, en l'espèce, ainsi que rappelé précédemment, prévoit un temps de travail hebdomadaire de 32 heures, sur la base duquel M. [R] a été rémunéré par le club à hauteur de 1.323 euros bruts par mois.

Au soutien de sa demande de rappel de salaires, M. [R] consacre tout un développement relatif à 'la requalification à temps plein du contrat de travail pour la saison 2019/2020' , dans le corps de ses conclusions, sans reprendre, pour autant, une telle prétention dans le dispositif.

La Cour, tenue par le seul dispositif des conclusions respectives des parties, observe, en effet, que le salarié sollicitait du Conseil de prud'hommes la condamnation de l'association Thonon [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club à lui payer la somme de 4.325,07 euros à titre de rappel de salaire, outre 519 euros au titre des congés payés y afférents, sans demander, au préalable, la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.

Dans ces conditions, la Cour n'a pas d'autre alternative que d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné l'association Thonon [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club à payer à M. [F] [R] la somme de 2.844,45 € bruts au titre du rappel de salaire sur la période de juillet 2019 à juin 2020 et des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

V. Sur la requalification du CDD en CDI

La Cour observe que le salarié sollicite, à titre subsidiaire ('dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement de première instance en ce qu'il a considéré la rupture du contrat de travail à durée déterminée abusive et condamné le club à verser 26.400 € nets de ce chef'), la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et que, par ailleurs, l'employeur acquiesce à cette demande, laquelle est, au surplus, juridiquement fondée, à défaut pour le CDD du 17 juillet 2019 de comporter les mentions obligatoires prévues par les textes applicables (articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport), notamment le motif du recours au CDD, de sorte qu'il doit nécessairement être requalifié en CDI (article L.222-2-8 du code du sport).

VI. Sur les conséquences de la requalification du CDD en CDI

S'il est indiqué, dans le corps des conclusions du salarié, que 'la relation contractuelle sera en toute hypothèse requalifiée en contrat à durée indéterminée et la rupture du contrat de travail analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse', force est de constater, une nouvelle fois, qu'il n'est pas sollicité, dans le dispositif, la requalification de la rupture du CDI en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que M. [R] ne saurait, sans ce préalable indispensable, réclamer des indemnités de rupture et pour irrégularité de la procédure de licenciement. Il devra, par conséquent, être débouté de ses demandes à ce titre. Il peut, en revanche, prétendre à une indemnité de requalification.

L'article L.1245-2 du code du travail prévoit que : 'Lorsque le Conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.

Lorsque le Conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée'.

Par conséquent, compte tenu des données de l'espèce et du préjudice dont il est justifié, il convient de faire droit à la demande du salarié et de lui octroyer une indemnité de 2.165,20 € au titre de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.

VII. Sur les autres demandes

Sur la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés

Au regard de ce qui précède, il convient de condamner l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club à remettre à M. [R] [F] les documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés, tenant compte de la présente décision. La Cour considère qu'il n'est pas nécessaire, pour garantir son exécution, d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Sur les intérêts

S'agissant des créances salariales, en application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Pour les sommes portant sur des rappels de salaire (y compris indemnité de préavis, indemnité de licenciement, indemnité de congés payés, prime d'ancienneté'), les intérêts courent, soit à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, c'est-à-dire de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation (en l'espèce le 22 septembre 2020) ou devant le bureau de jugement en cas de saisine directe, soit, si les salaires ont fait l'objet d'une réclamation antérieure, à compter de la date de la demande de paiement.

S'agissant des créances indemnitaires, en application de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger à ces dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club succombant, au moins en partie, elle devra assumer la charge des entiers dépens de 1ère instance et d'appel et s'acquitter d'une somme de 2.000 euros à l'égard de M. [R] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, la somme de 1.800 euros allouée en 1ère instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident,

Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annemasse du 23 mars 2022, en ce qu'il a:

-Dit que la somme dûe par l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club envers M. [F] [R] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant l'exécution du contrat à durée déterminée signé le 17 juillet 2019 s'élève à la somme de 111,34 euros bruts et constate que cette somme a été réglée par l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club à M. [F] [R] le 31 décembre 2020 ;

- Rejeté la demande formée par M. [F] [R] à l'encontre de l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club tendant au paiement d'une somme de 911,37 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2020 ;

- Rejeté la demande formée par M.[F] [R] à l'encontre de l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club tendant à obtenir une indemnisation à hauteur de 12.991,20 euros pour travail dissimulé;

- Condamné l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club à payer à M. [F] [R] une somme de 1.800 euros en indemnisation des frais irrépétibles ;

-Rejeté la demande d'indemnisation formée par l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club à l'encontre de M. [F] [R] au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club au paiement des dépens de l'instance ;

Infirme le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annemasse du 23 mars 2022 pour le surplus de ses dispositions frappées d'appel;

Statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation,

-Déboute M. [F] [R] de sa demande principale de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, à défaut, pour ce dernier, d'avoir sollicité dans le dispositif de ses conclusions, une requalification de la proposition d'engagement du 26 juin 2019, acceptée le 2 juillet 2019, en contrat de travail;

-Déboute M. [F] [R] de sa demande de rappel de salaire fondée sur le temps de travail, à défaut, pour ce dernier, d'avoir sollicité dans le dispositif de ses conclusions, une requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein;

Et y ajoutant,

-Requalifie la relation contractuelle entre M. [F] [R] et l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club en contrat de travail à durée indéterminée;

-Condamne l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club à payer à M. [F] [R] la somme de 2.165,20 € à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI;

-Déboute M. [F] [R] de ses demandes subsidiaires d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, pour ce dernier, d'avoir sollicité dans le dispositif de ses conclusions, une requalification de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée en licenciement sans cause réelle et sérieuse;

-Condamne l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club à remettre à M. [F] [R] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte) et les bulletins de salaire rectifiés, tenant compte de la présente décision, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sans assortir cette condamnation d'une astreinte;

-Dit que les sommes allouées, revêtant le caractère de créances salariales, porteront intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020, et que celles revêtant le caractère de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;

-Condamne l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club à payer à M. [F] [R] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel;

-Condamne, en cause d'appel, l'association [Localité 7] [Localité 3] Grand [Localité 4] Football Club aux entiers dépens;

-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Ainsi prononcé publiquement le 16 Juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier P/Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Chbre sociale prud'hommes
Numéro d'arrêt : 22/00729
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;22.00729 ?
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