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04/07/2024 | FRANCE | N°24/00002

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère présidence taxes, 04 juillet 2024, 24/00002


COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Première Présidence - Taxes







RG 24/00002 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMPQ



ORDONNANCE





Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, après débats tenus publiquement le 12 Mars 2024, l'ordonnance suivante opposant :





Mme [N] [B]

demeurant [Adresse 2]

comparante

demanderesse au recours



à :



Maître [T] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier CONNILLE, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY substituant Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBE...

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Première Présidence - Taxes

RG 24/00002 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMPQ

ORDONNANCE

Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, après débats tenus publiquement le 12 Mars 2024, l'ordonnance suivante opposant :

Mme [N] [B]

demeurant [Adresse 2]

comparante

demanderesse au recours

à :

Maître [T] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier CONNILLE, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY substituant Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY

défendeur au recours

'''

Mme [N] [B] a confié à Maître [T] [X] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure en divorce. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue en septembre 2013, le jugement de divorce prononcé en janvier 2019 et partiellement infirmé par arrêt du 12 janvier 2021 rendu par la cour d'appel de Chambéry.

Les honoraires liés à la procédure de divorce ont été réglés.

Par la suite, Mme [N] [B] a également confié la liquidation de la communauté à Maître [T] [X].

Aucune convention d'honoraires n'a été signée.

Maître [T] [X] a émis plusieurs factures :

Une facture en date du 18 juin 2021 d'un montant de 1782 euros TTC pour des diligences réalisées du 26 janvier au 18 juin 2021,

Une facture en date du 11 octobre 2022 d'un montant de 2610 euros TTC pour des diligences réalisées du 26 août 2021 au 11 octobre 2022.

Mme [N] [B] a dessaisi Maître [T] [X] de la défense de ses intérêts et a sollicité des délais de paiement afin d'assurer le règlement des factures émises.

Saisi par la SELARL [T] [X] aux fins de fixation des frais, débours et honoraires, monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Thonon-Les- Bains a, suivant ordonnance rendue le 20 novembre 2023, fixé à 2175 euros HT, soit 2610 euros TTC les frais, débours et honoraires dus à par Mme [N] [B] et l'a condamnée, compte tenu des acomptes versés à la date du 13 novembre 2023, à payer la somme de 1935 euros TTC.

Par lettre recommandée transmise le 23 décembre 2023, Mme [N] [B] a contesté devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry la décision du bâtonnier. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 12 mars 2024.

Mme [N] [B] sollicite de voir débouter maître [T] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en paiement de la somme de 1500 euros et de le voir condamner à lui verser 972 euros sur le même fondement. Elle demande aussi que maître [T] [X] lui transmette le dossier de liquidation dans les plus brefs délais.

Elle expose qu'elle ne comprend pas la raison pour laquelle maître [T] [X] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats dès lors qu'elle réglait mensuellement les factures émises, même si elle n'était pas d'accord avec son montant. Elle souligne que Maître [T] [X] était son avocat depuis près de 10 années et qu'elle lui avait d'ores et déjà réglée plus de 15 000 euros. Elle ajoute avoir entièrement réglé la dernière facture émise et qu'elle ne lui doit plus rien.

Maître [T] [X] sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Thonon Les [Localité 4], le rejet des demandes formées par Mme [N] [B] et sollicite la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la première facture en date du 18 juin 2021 a été réglée en plusieurs fois par Mme [N] [F], qu'elle a sollicité un règlement échelonné de la facture émise le 16 octobre 2022, qu'il a relancé Mme [N] [B] dès lors que sa facture n'était pas entièrement payée, et qu'il a saisi le bâtonnier.

Il précise qu'il n'était pas opposé à un échelonnement à condition qu'il intervienne dans un délai raisonnable, qu'il a appliqué un taux horaire de 180 euros HT inférieur à celui pratiqué habituellement au motif que Mme [N] [B] était une cliente ancienne. Il ajoute que les factures émises distinguent parfaitement les diligences effectuées.

A l'issue de l'audience, Maître [T] [X] a été autorisé à indiquer, par note en délibéré, si l'intégralité des honoraires avait été réglé comme soutenu par Mme [N] [F].

Par courrier du 22 mars 2024, Maître [T] [X] a confirmé que Mme [N] [B] avait soldé la facture d'honoraire par un dernier virement de 1435 euros le 9 mars 2024, après des règlements mensuels de 75 euros puis de 100 euros depuis janvier 2023. Il maintient sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par message du 24 mars 2024, Mme [N] [B] sollicite, de nouveau, que Maître [T] [X] lui restitue son dossier de liquidation.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité du recours

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le Premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 30 novembre 2023 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry le 23 décembre 2023.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

Sur la contestation de la décision déférée

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

La contestation émise par Mme [N] [B] est devenue sans objet dès lors qu'elle a réglé les sommes visées à l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Thonon Les Bains et correspondant exactement à la facture émise ;

Il convient d'ailleurs de souligner que Mme [N] [B] n'était pas à l'origine de la saisine du bâtonnier et qu'elle avait uniquement sollicité des délais de paiement.

Aussi, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que Maître [T] [X] a l'obligation déontologique de restituer à Mme [N] [B] les pièces de son dossier ;

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,

DÉCLARONS recevable le recours formé par Mme [N] [B] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Thonon-les-Bains en date du 20 novembre 2023 ;

DECLARONS l'appel sans objet ;

DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que Maître [T] [X] doit restituer son dossier à Mme [N] [B] ;

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens ;

DISONS qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi prononcé le quatre Juillet deux mille vingt quatre par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE

- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,

- copie pour information au BOA de [Localité 6],

- retour des pièces aux parties,

La greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère présidence taxes
Numéro d'arrêt : 24/00002
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.00002 ?
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