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04/07/2024 | FRANCE | N°24/00001

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère présidence taxes, 04 juillet 2024, 24/00001


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence - Taxes







RG 24/00001 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMPO

ORDONNANCE



Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, après débats tenus publiquement le 09 Avril 2024, l'ordonnance suivante opposant :





- Mme [X] [E]

demeurant [Adresse 5]

comparante



- M. [J] [E]

demeurant [Adresse 5]

comparant<

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demandeurs au recours





à :



SARL FABRICE RENOV

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparant



Madame [T] [M] [Y]- architecte DPLG (expert)

SARL DOUBLE PEAU

[...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence - Taxes

RG 24/00001 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMPO

ORDONNANCE

Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, après débats tenus publiquement le 09 Avril 2024, l'ordonnance suivante opposant :

- Mme [X] [E]

demeurant [Adresse 5]

comparante

- M. [J] [E]

demeurant [Adresse 5]

comparant

demandeurs au recours

à :

SARL FABRICE RENOV

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparant

Madame [T] [M] [Y]- architecte DPLG (expert)

SARL DOUBLE PEAU

[Adresse 3]

[Localité 9]

comparante

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Marie luce BALME, avocate inscrite au barreau de CHAMBERY substituant Me Sylvain REBOUL, avocat au barreau de GRENOBLE

Société ETABLISSEMENT BRELAT (ALTEMA)

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats inscrits au barreau de CHAMBERY

défenderesses au recours

Exposé du litige :

Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry, saisi par Mme [X] [E] et M. [J] [E], a ordonné une expertise judiciaire et fixé l'avance des frais d'expertise à consigner par les demandeurs. Mme [T] [M] [Y] a été désignée en qualité d'expert judiciaire.

Après une première réunion tenue le 26 avril 2023, l'expert n'a pu poursuivre sa mission en raison d'un arrêt de travail pour maladie.

Saisi par l'expert en taxation de ses honoraires, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry, chargée du contrôle des expertises, a, par ordonnance rendue le 8 novembre 2023, fixé à la somme de 2084,62 euros TTC le montant de la rémunération de l'expert.

Par courrier déposé au greffe de la cour d'appel le 21 décembre 2023, M. et Mme [J] et [X] [E] ont contesté devant Madame la première présidente la décision du juge taxateur et ont sollicité le rejet de la demande de taxation.

A l'audience du 9 avril 2024, M. et Mme [E] maintiennent leur recours.

Ils font valoir que l'expert n'a pas rédigé de compte-rendu suite à l'unique réunion d'expertise et qu'il a demandé à être dessaisi de l'expertise, ce qui a eu pour conséquence la désignation d'un nouvel expert. Ils relèvent subir un préjudice du fait des frais supplémentaires engendrés par le changement d'expert et des délais pendant lesquels les infiltrations se poursuivent.

Mme [T] [M] [Y] expose avoir réuni les parties pour une réunion d'ouverture de l'expertise sur place le 26 avril 2023, que le conseil d'une des parties a demandé la suspension des opérations d'expertise afin de pouvoir assigner une nouvelle partie et qu'elle a dû cesser son activité pour raison de santé avant d'avoir rédigé le compte rendu. Ne pouvant poursuivre sa mission, elle précise qu'un nouvel expert a été désigné. Elle est actuellement toujours en arrêt de travail et précise qu'elle souhaite la décision la plus juste.

La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône Alpes Auvergne s'associe au recours formé par les époux [E] et la société Altéma s'en rapporte à la décision de la cour.

La SARL Fabrice Renov convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenue « n'habite pas à l'adresse indiquée » le 21 février 2024, n'a pas comparu à l'audience.

La présente décision sera donc réputée contradictoire à son égard.

MOTIVATION :

- Sur la recevabilité du recours :

Selon les termes de l'article 714 du code de procédure civile, l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois: il n'est pas augmenté en raison des distances ;

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée par l'expert à M. et Mme [E] le 23 novembre 2023 et que le recours a été reçu par le premier président de la Cour d'appel de Chambéry le 21 décembre 2023.

L'article 715 même code précise qu'à peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal, ce qui a été réalisé par les demandeurs le 15 janvier 2024 lorsqu'ils ont été informés de cette formalité obligatoire qui n'était pas notée à l'acte de notification.

Ainsi, le recours formé doit être déclaré recevable.

- Sur la contestation de la décision déférée :

L'article 284 du code de procédure civile prévoit que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Mme [T] [M] [Y] a été contrainte de cesser la mission d 'expertise qui lui avait été confiée alors qu'elle avait d'ores et déjà animé une première réunion d'expertise ; Il est constant que cette première réunion d'expertise n'a pu servir à l'expert désigné postérieurement puisqu'aucun compte-rendu n'a été rédigé ;

Aussi, considérant que l'expert a sollicité de se voir décharger de la mission confiée, que quand bien même des diligences ont été accomplies, à savoir la première réunion d'expertise, cet acte a été inutile pour le cours de l'expertise, que les demandeurs à l'expertise sont extérieurs aux raisons qui ont motivé la décharge de l'expert, il convient d'infirmer l'ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry et de rejeter la demande de taxation des honoraires ;

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,

DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [J] [E] et Mme [X] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge taxateur du tribunal judiciaire de Chambéry le 8 novembre 2023 ;

INFIRMONS la décision ;

REJETONS la demande de taxation des honoraires de Mme [T] [M] [Y] ;

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens.

Ainsi prononcé le quatre Juillet deux mille vingt quatre par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE

- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,

- copie pour information au président du TJ de Chambéry + service du contrôle des expertises du TJ de Chambéry

La greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère présidence taxes
Numéro d'arrêt : 24/00001
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.00001 ?
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