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04/07/2024 | FRANCE | N°23/00542

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 04 juillet 2024, 23/00542


COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE







ARRÊT DU 04 JUILLET 2024



N° RG 23/00542 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGYZ



[B] [X]

C/ [E] [P]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 01 Février 2023, RG F 22/00110



APPELANT :



Monsieur [B] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sylvie ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocat au barreau de CHAMBERY



INTIME :
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Monsieur [E] [P]

Dont la dernière adresse connue

[Adresse 2]

[Localité 4]



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procéd...

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

N° RG 23/00542 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGYZ

[B] [X]

C/ [E] [P]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 01 Février 2023, RG F 22/00110

APPELANT :

Monsieur [B] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sylvie ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIME :

Monsieur [E] [P]

Dont la dernière adresse connue

[Adresse 2]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 30 Avril 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance Madame Sophie MESSA, Greffière à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

EXPOSE DU LITIGE :

M. [X] allègue avoir été engagé par M. [P] [E] en qualité de plaquiste en bâtiment pour la période de mars à novembre 2020 sans rédaction d'un contrat de travail écrit.

M. [X] soutient avoir mis en demeure M. [P] [E] par courrier du 9 janvier 2021, de lui payer les salaires en vain.

M. [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry, en 24 juin 2022 aux fins de constater l'existence d'un contrat de travail, de solliciter le paiement d'un rappel de salaire et obtenir les indemnités pour travail dissimulé et de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail licenciement irrégulier.

Par jugement du'1er février 2023, le conseil des prud'hommes de Chambéry, a':

Débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes

Laissé à chaque partie la charge des dépens.

La décision a été notifiée aux parties et M.[X] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 mars 2023.

Par conclusions du'16 mai 2023, M. [X] demande à la cour d'appel de':

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Chambéry le 1er février 2023,

et statuant à nouveau :

Ordonner, la remise par l'entreprise ETS [P] à Monsieur [B] [X] des bulletins de salaire depuis le mois de mars 2020 jusqu'au mois de novembre 2020, sous astreinte de 100€ / jour à compter de la signification de la présente décision et jusqu'au jour de la communication des bulletins de salaire,

Condamner l'entreprise ETS [P] à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 14 541,84 € au titre des rappels de salaire,

Condamner l'entreprise ETS [P]à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 1 454,18 € au titre des congés payés y afférents,

Condamner l'entreprise ETS [P]à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 9 694,56 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

Condamner l'entreprise ETS [P]à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 9 694,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner l'entreprise ETS [P]à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 1 615,76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

Condamner la société ETS [P] à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 161,58 € au titre des congés payés y afférents,

Condamner l'entreprise ETS [P]à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 1 615,76 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,

Ordonner, la remise par l'entreprise ETS [P]à Monsieur [B] [X] des documents de fin de contrat, sous astreinte de 100 € / jour à compter du 10e jour de la signification de la présente décision et jusqu'au jour de la communication des documents,

Condamner l'entreprise ETS [P]à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [X] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [P] [E] non constitué par voie d'huissier le 12 mai 2023 avec Procès-Verbal de recherches. La décision sera par conséquent rendue par défaut.

M. [P] [E] ne s'est pas constitué en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le'28 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI':

Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Faute de constitution et de conclusions déposées par'M. [P] [E] qui ne s'est pas constitué, la cour est saisie par les seuls moyens de'M. [X] tendant à la réformation ou à l'annulation. La cour ne peut faire droit à la demande de l'appelant que si elle estime régulière, recevable bien-fondé, ce conformément au deuxième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile.

Sur l'existence d'une relation salariée':

Moyens des parties :

Selon l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour tous les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. L'article L. 1411-3 du même code ajoute qu'il est également compétent pour tous les différents et litiges nés entre les salariés à l'occasion du travail.

Il résulte des dispositions de l'article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.

En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui dispose du pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné.

L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle.

Ainsi la qualification de contrat de travail suppose réunis trois critères': une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination et il appartient à la partie qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail de démontrer la réunion de ces trois critères.

En l'espèce, aucun contrat de travail écrit n'est versé aux débats. M. [X] sollicitant le paiement de rappels de salaires et la délivrance de bulletins de salaires et la condamnation de M. [P] à diverses indemnités en qualité d'employeur, il lui appartient de démontrer la relation de travail existant entre lui et M. [P].

M. [X] verse aux débats':

Le justificatif de déplacement professionnel à son nom permettant la circulation pour des raisons professionnelles pendant la période de confinement liée au COVID 19 du 30 octobre au 30 novembre 2020 signée et portant le tampon de «'ETS [P]'» comportant avec l'adresse et le N° de SIRET de l'entreprise

Des SMS dans une langue étrangère sans traduction officielle et que la cour puisse déterminer quels sont les interlocuteurs en présence et le contenu exact des conversations

Un courrier simple de demande de paiement de salaire en date du 9 janvier 2021'sans justification d'envoi

L'attestation de M. [Y], peintre, qui expose avoir travaillé avec M. [X] dans la même entreprise de M. [P] pendant de longs mois de mars jusqu'à décembre 2020 sur plusieurs chantiers sur [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 3], M. [P] leur ayant promis un contrat de travail et des salaires mais 'que après des mois et des mois, ils n'ont rien reçus'.

L'attestation de M. [L], peintre, qui expose avoir travaillé avec M. [X] depuis son arrivée dans l'entreprise de M. [P] en mars 2020 jusqu'à décembre 2020. Il explique que M. [P] lui a promis un contrat de travail et que M. [X] en situation financière difficile ne pouvait pas quitter ce travail même si M. [P] lui donnait des sommes misérables.

L'attestation de M. [S] qui explique avoir intégré l'entreprise de M. [P] en mars 2020 suite à une promesse d'embauche, il y avait plusieurs salariés dont M. [X]. Il indique avoir dû arrêter assez vite car M. [P] n'a jamais voulu lui faire un contrat de travail et ne l'a jamais payé un centime pour son activité durant 1 mois au sein de son entreprise.

Les attestations susvisées concordantes, corroborées par le justificatif de déplacement professionnel au nom de M. [X] permettant la circulation pour des raisons professionnelles pendant la période de confinement du 30 octobre au 30 novembre 2020 signé et portant le tampon de «'ETS [P]'» avec l'adresse et le N° de SIRET de l'entreprise, suffisent à démontrer l'existence d'une relation de travail salariée entre M. [P] et M. [X] à compter de 2020 par voie d'infirmation du jugement déféré.

Sur la demande de rappel de salaires':

Moyens des parties :

M. [X] sollicite le paiement de ses salaires pour la période de mars à novembre 2020 indiquant que l'absence de contrat de travail résulte uniquement de la volonté illégale de l'employeur de dissimuler ses salariés et qu'ils s'étaient mis d'accord pour un salaire de 1600 € nets compte tenu de son expérience.

Sur ce,

Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

Il ressort des éléments versés aux débats concordants que M. [X] a travaillé pour M. [P] de mars à fin novembre 2020 et l'employeur non constitué ne justifie pas du paiement de la prestation de travail.

Il convient dès lors de condamner M. [P] à payer à M. [X] la somme de 14541,84 € outre 1454,18 € de congés payés afférents pour cette période.

Sur le travail dissimulé':

Moyens des parties :

M. [X] demande la condamnation de M. [P] [E] pour dissimulation d'emploi salarié au visa de l'article L. 8221-5 du code du travail. Il ne lui a pas été délivré de contrat de travail de sorte que la relation de travail n'est pas déclarée mais il a reçu une attestation de déplacement pendant la période de confinement. M. [P] [E] ayant pour pratique récurrente l'emploi de travailleurs étrangers vulnérables sans établir les déclarations administratives pour des salaires ridicules.

Sur ce,

Vu les articles L. 8221-5 et L.8221-3 du code du travail,

Il ressort de l'analyse des éléments produits par M. [X] que M. [P] a manifestement employé M. [X] durant plusieurs mois ainsi que d'autres salariés en se soustrayant intentionnellement aux déclarations légales obligatoires susvisées et en réglant pas les rémunérations dues.

Il convient par conséquent de condamner M. [P] à payer à M. [X] ma somme de 6 mois de salaire à titre d'indemnité soit la somme de 9694,56 €.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :

Moyens des parties :

M. [X] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements suivants empêchant la poursuite du contrat de travail cette rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il expose les manquements suivants':

Absence de contrat de travail écrit

Absence de versement des salaires

Utilisation de sa force de travail sur des chantiers profitant qu'il ne parle ni n'écrit le français

Sur ce,

Sur le fondement des dispositions des articles 1226 et 1228, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur. Dans l'hypothèse où la résiliation judiciaire est justifiée, celle-ci produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Le fait pour M. [P] de ne pas avoir rémunéré M. [X] pendant plusieurs mois alors qu'il a accompli à son bénéfice et à sa demande, une prestation de travail, constitue un manquement d'une gravité suffisante pour justifier, la résiliation judiciaire du contrat de travail par la cour. Cette résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient dès lors de condamner M. [P] à verser à M. [X] à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 1615,76 € outre 161,58 € de congés payés afférents.

En application des dispositions de l'article L.'1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.

Or, M. [X] qui disposait d'une ancienneté au service de son employeur de moins d'une année, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi au maximum d'un mois de salaire.

Aux termes de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.

Les dispositions susvisées de l'article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.

Selon le Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, le terme "adéquat" visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.

Or, la cour relève d'une part, que l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Il en ressort, d'une part, que les dispositions susvisées des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, d'autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail.

Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail étant de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.

Il résulte de ces constatations que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée. Il n'y a donc pas lieu d' en écarter les dispositions .

S'agissant des dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, également invoquées par la salariée pour voir écartée l'application des dispositions de l'article

L. 1235-3 du code du travail, il résulte des dispositions de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application selon les modalités prévues par l'annexe de la Charte et l'article I de la partie V de la charte, consacré à la "mise en 'uvre des engagements souscrits", dont les Etats parties ont réservé le contrôle au seul système spécifique prévu par l'annexe de la Charte.

Il en résulte que les dispositions de la Charte sociale européenne, dont l'article 24, n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, et que le moyen tiré de l'article 24 ne peut avoir pour effet d'écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Il apparaît enfin qu'une réparation comprise entre d'un mois de salaire, par application des dispositions précitées de l'article L.'1235-3 du code du travail, constitue une réparation adéquate du préjudice et appropriée à la situation d'espèce telle qu'elle ressort des pièces produites aux débats par l'appelante.

Par conséquent les dispositions de l'article L. 1235-3 code du travail sont applicables aux faits d'espèce.

Il convient dès lors de condamner M. [P] à lui verser la somme de 1615,76 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'irrégularité du licenciement :

Moyens des parties :

M. [X] fait valoir qu'il a été congédié du jour au lendemain sans aucune procédure particulière. Il sollicite une indemnité d'un mois de salaire à ce titre.

Sur ce,

Il en ressort que si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié n'est pas fondé à cumuler l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 du code du travail avec une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [X] doit donc être débouté de sa demande à ce titre.

Sur la remise de document de fin de contrat de travail et les bulletins de paie ':

Moyens des parties :

M. [X] soutient qu'il a travaillé pour l'entreprise ETS [P] sur la période du mois de mars 2020 au mois de novembre 2020 et que cette période travaillée a été confirmée par un autre salarié présent sur les chantiers avec lui. (Cf. Pièce n°5), Or il n'a reçu aucun bulletin de salaire pour toute la période travaillée, M. [P] [E] ayant l'obligation de lui fournir ses 9 bulletins de paie sous astreinte.

M. [X] sollicite également la délivrance sous astreinte, d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle emploi et du reçu pour solde de tout compte.

Sur ce,

En application des dispositions de l'article L. 3243-2 du code du travail, l'employeur est tenu de remettre au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie.

Il convient d'ordonner à M. [P] de remettre à M. [X] soit un bulletin de paie par mois, pour les mois de mars à novembre 2020, soit un bulletin de paie rectifié récapitulatif, pour l'ensemble de la période en litige, une attestation pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales, dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois.

Sur les demandes accessoires':

Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

M. [P] partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [X] la somme de 2'000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

DIT qu'il existe une relation salariée entre M. [P] et M. [X] à compter de mars 2020,

CONDAMNE M. [P] à payer à M. [X] les sommes suivantes':

14541,84 € outre 1454,18 € de congés payés afférents à titre de rappels de salaire pour la période de travail de mars à novembre 2020.

9694,56 € d'indemnité au titre du travail dissimulé

1615,76 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 161,58 € de congés payés afférents

1615,76 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

DEBOUTE de sa demande au titre du l'irrégularité du licenciement

ORDONNE à M. [P] de de remettre à M. [X] soit un bulletin de paie par mois, pour les mois de mars à novembre 2020, soit un bulletin de paie rectifié récapitulatif, pour l'ensemble de la période en litige, une attestation pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales, dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois,

CONDAMNE M. [P] à payer la somme de 2000 € à M. [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE M. [P] aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé publiquement le 04 Juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Chbre sociale prud'hommes
Numéro d'arrêt : 23/00542
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.00542 ?
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