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04/07/2024 | FRANCE | N°23/00502

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 04 juillet 2024, 23/00502


COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE









ARRÊT DU 04 JUILLET 2024



N° RG 23/00502 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGU3



[Z] [D]

C/ S.A.S.U. GOUT PAR NATURE



Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 08 Septembre 2022, RG F 21/00039



APPELANTE :



Madame [Z] [D]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Marion GLASSON, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aid

e juridictionnelle Totale numéro C73065-2023/000142 du 06/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)



INTIMEE :



S.A.S.U. GOUT PAR NATURE

[Adresse 1]

[Loca...

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

N° RG 23/00502 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGU3

[Z] [D]

C/ S.A.S.U. GOUT PAR NATURE

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 08 Septembre 2022, RG F 21/00039

APPELANTE :

Madame [Z] [D]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Marion GLASSON, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023/000142 du 06/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

INTIMEE :

S.A.S.U. GOUT PAR NATURE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Delphine ANDRE de la SELARL SELARL LEGER ANDRE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 30 Avril 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

Exposé du litige':

Mme [D] a été engagée en contrat d'apprentissage par la société Ardex à [Localité 4] (Seine et Marne) du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 dans le cadre d'une licence Pro Chimie Formulation Parcours Parfum Cosmétiques.

Le 18 décembre 2020, Mme [D] a rompu son contrat d'apprentissage.

Mme [D] a été embauchée par la SASU Goût par nature (entreprise de savonnerie) en contrat d'apprentissage du 20 décembre 2020 au 31 août 2021 et elle a débuté son contrat le 28 décembre 2020 à sa demande.

Le contrat d'apprentissage a été rompu par la SASU Goût par nature qui a ensuite demandé à Mme [D] de libérer le logement meublé loué à la salariée.

Mme [D] a saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville en date du'3 mars 2021 aux fins de contester la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage, de la juger sans effet et obtenir des indemnités afférentes et subsidiairement requalifier ce contrat en contrat à durée indéterminée et dire que sa rupture est sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités afférentes.

Par jugement du'8 septembre 2022, le conseil des prud'hommes d'Albertville'a':

- Débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes

- Débouté la SASU Goût par nature de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné Mme [D] aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties et Mme [D] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 mars 2023 .

Par conclusions du'12 mai 2023, Mme [D] demande à la cour d'appel de':

- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en date du 08 septembre 2022 (RG N°21/00039).

Et statuant à nouveau,

- Sur l'exécution du contrat :

Juger que la société GOUT PAR NATURE a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat,

En conséquence,

Condamner la société GOUT PAR NATURE à lui payer la somme de 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

SUR LA RUPTURE DU CONTRAT :

À titre principal :

Juger que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage régularisé entre les parties est irrégulière,

En conséquence,

Condamner la société GOUT PAR NATURE à lui payer les sommes suivantes :

* 7.088,09 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage,

* 708,80 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

* 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice scolaire,

À titre subsidiaire :

Requalifier le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée,

Juger que la rupture du contrat à durée indéterminée doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Condamner la société GOUT PAR NATURE à lui payer les sommes suivantes :

* 574 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation,

Condamner la société GOUT PAR NATURE à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Par conclusions en réponse du1er août 2023 , La SASU Goût par nature demande à la cour d'appel de':

Condamner le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail

A titre infiniment subsidiaire

Sur l'exécution du contrat': Ramener le montant des dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions

Sur les demandes formées à titre principal afférentes à la rupture du contrat':

*

* Débouter en tout état de cause l'appelante de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ;

* Ramener le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice scolaire à de plus justes proportions ;

Sur les demandes formées à titre subsidiaire afférentes à la rupture du contrat :

* Débouter en tout état de cause l'appelante de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice relatif à la formation ;

Ramener la demande d'indemnité compensatrice de préavis à 40120 € bruts

Limiter la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de CDI à 770.30 € bruts

Débouter Mme [D] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Réfomer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société GOUT PAR NATURE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner en conséquence Mme [D] à la somme de 3 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 3 000.00 € pour l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI':

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Moyens des parties :

Mme [D] soutient que son employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail et expose que son employeur lui faisait des reproches injustifiés devant sa collègue de travail, Mme [V], ayant trait non seulement à son activité professionnelle mais également à sa vie privée et l'a pressée de libérer dans un délai d'un mois son logement qui faisait l'objet d'un bail de location meublée alors qu'elle était en plein examen sans bénéficier d'un mois de préavis, devant effectuer 800 kilomètres aller et retour pour récupérer ses affaires. Elle s'est retrouvée du jour au lendemain sans appartement et la SASU Goût par nature a continué à la malmener en refusant de rompre son contrat d'apprentissage par écrit et de le notifier à l'organisme en charge de l'enregistrement du contrat et de transmettre ses documents de fin de contrat nécessaires à son inscription à Pôle emploi. Elle sollicite des dommages et intérêts à ce titre.

La SASU Goût par nature fait valoir que Mme [D] ne procède que par allégations que la gérante, Mme [M] est passionnée par son métier et a toujours eu une attitude bienveillante envers ses collaborateurs comme le confirme le personnel impartial qui ne travaille plus au sein de l'entreprise et qui atteste que l'ambiance s'est dégradée à l'arrivée de Mme [D]. Mme [M] a souhaité que cette dernière s'intègre le plus vite possible et lui a mis à disposition un logement gratuit à proximité de l'entreprise, et est même allée la chercher à la gare à son arrivée. Elle la véhiculait chaque jour avec une autre salariée. Mme [D] n'a jamais rompu son bail à [Localité 5] et ne s'est donc pas retrpouvée en difficulté. Elle était très présente pour l'encadrer au quotidien mais s'est aperçue très rapidement d'un désintérêt flagrant de la salariée pour les missions confiées en lien avec sa formation. La restitution des clés 5 jours après la fin du contrat s'est faite dans des conditions normales et n'étant pas locataire, elle ne pouvait se prévaloir s'un délai de préavis.

La SASU Goût par nature soutient par ailleurs avoir fait enregistrer la rupture du contrat de travail et avoir procédé à la remise des documents de fin de contrat de travail à défaut pour la salariée de s'être présentée à l'entreprise le jour de la restitution des clés du logement.

La SASU Goût par nature soutient enfin que Mme [D] n'établit pas l'existence d'un préjudice.

Sur ce,

Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.

En l'espèce, non seulement Mme [D] ne verse aucun élément démontrant que Mme [M] lui aurait fait des reproches «'injustifiés'» devant sa collègue de travail Mme [V] [I], mais au contraire Mme [V] atteste que Mme [D] «'n'avait pas un comportement adapté à notre éthique. Dans cette entreprise l'ambiance est paisible et fondée sur le respect et la confiance. Très vite après l'arrivée de Mme [D] , celle-ci s'est dégradé..'; Mme [M] dans son rôle de dirigeante a entrepris un recadrage afin qu'elle puisse se reprendre. Mme [E] m'a demandé d'y participer. Mme [D] n'a eu aucune réaction face aux reproches'» (sic). Mme [D] ne démontrant pas que Mme [M] se soit départie de son pouvoir hiérarchique et de direction en faisnat des reproches sur sa manière de travailler.

S'agissant du logement, il n'est pas contesté que Mme [M] a donné en location à titre gratuit à Mme [D] qui venait de [Localité 5] un studio meublé proche de l'entreprise et que Mme [M] a mis fin au contrat de bail à la suite de la rupture du contrat d'apprentissage de manière anticipée en date du 25 janvier 2021. La location du logement étant indépendante du contrat de travail, la résiliation de celui-ci ne peut constituer un manquement à l'exécution loyale du contrat de travail. De plus il ressort des éléments versés par la salariée qu'elle avait en réalité conservé son logement sur [Localité 5], ne se retrouvant pas comme conclu «'sans logement du jour au lendemain'».

S'agissant du non-respect des formalités de rupture du contrat d'apprentissage par l'employeur, il est justifié par le mail de Mme [F] (AKTO) du 22 avril 2021 de l'enregistrement du contrat d'apprentissage par l'employeur mais également que l'employeur a fait enregistrer la rupture au 25 janvier 2021 par mail. Il n'est pas précisé dans ce mail que l'employeur ait refusé de transmettre à cet organisme une copie du formulaire de résiliation ni que cette formalité lui ait été demandée ni que le défaut d'envoi d'une copie du formulaire en plus de la résiliation par courriel ait causé un préjudice à la salariée.

La SASU Goût par nature ne justifie pas d'avoir délivré en mains propre à Mme [D] ses documents de fin de contrat de travail comme allégués mais Mme [D] reconnait les avoir reçus après la saisine du conseil des prud'hommes sans justifier d'un préjudice à ce titre. Ce seul fait établi ne saurait démontrer l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. Il convient de débouter Mme [D] des demandes à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré

Sur la rupture du contrat d'apprentissage':

Moyens des parties :

Mme [D] soutient au visa de l'article L.6222-18 du code du travail, que la rupture du contrat est irrégulière. La SASU Goût par nature aurait dû attendre le terme des 45 premiers jours de formation pratique pour rompre son contrat. Cette rupture étant sans effet. Elle sollicite des dommages et intérêts équivalents aux salaires qu'elle aurait dû percevoir outre la perte de chance de valider sa licence.

Elle conteste qu'au sein de la société Ardex, elle serait à l'origine des tensions au sein de l'équipe et argue qu'elle a quitté cette entreprise en raison des mauvaises conditions de travail et du peu d'intérêt des missions confiées. Elle expose, s'agissant des attestations versées aux débats par la SASU Goût par nature, qu'elle n'était pas irrespectueuse et arrogante comme évoquée par son professeur, Mme [U] qui atteste dans la procédure et contre laquelle elle a intenté une action devant le tribunal administratif en raison de sa participation au jury de licence qui l'a ajournée et qui n'est pas impartiale. Elle n'a jamais travaillé avec Mme [U] qui occupe le poste de Responsable Qualité auprès de la société DA OBJECTIF, au sein de laquelle elle effectuait un stage d'un mois non rémunéré afin de découvrir la création de parfums et la qualifie de hautaine, sèche et brusque.

La SASU Goût par nature fait valoir pour sa part que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des 45 premiers jours et que passé ce délai il peut être rompu d'un commun accord entre les parties ou à défaut en cas de force majeure ou de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude... Or, la rupture est intervenue dans le délai des 45 premiers jours par courrier du 25 janvier 2021 alors que le contrat devait prendre effet le 21 décembre 2020. La décision de la cour de cassation invoquée n'est pas applicable en l'espèce car elle a été prise par référence aux dispositions de l'article L.6222-18 dans une version antérieure à celle de la loi du 5 septembre 2018. En effet, en application du dernier alinéa de l'ancienne version du texte, il était prévu que les articles L. 1221-19 et L. 242-10 qui sont relatifs à la rupture de période d'essai d'un CDI étaient applicables lorsque, après la rupture d'un premier contrat d'apprentissage, un nouveau contrat était conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation. La jurisprudence de 2017 instaurant le principe de la période d'essai en cas de second contrat d'apprentissage n'a donc plus vocation à s'appliquer. C'est donc le seul alinéa 1 qui doit recevoir application : il est possible de rompre le contrat les 45 premiers jours de formation pratique en entreprise dans la mesure où le nouveau texte ne permet pas d'insérer une période d'essai dans le second contrat d'apprentissage.

Sur ce,

Il résulte des dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail dans sa version applicable au 1er janvier 2019 que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article'L. 4624-4'ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles'L. 1232-2'à L. 1232-6 et'L. 1332-3'à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement.

Depuis le 1er janvier 2019 les références du dernier alinéa de l'ancien article L. 6222-18 du code du travail à la possibilité pour l'employeur d'insérer une période d'essai ont été supprimées par le législateur. Le principe jurisprudentiel (Cass.Soc.25 octobre 2017) instaurant la possibilité d'insérer une période d'essai dans le second contrat d'apprentissage en raison de l'impossibilité du second employeur de bénéficier du droit à la rupture dans le délai initialement prévu de deux mois, ayant été dès lors écarté par le législateur.

La SASU Goût par nature bénéficiait donc du délai de 45 jours pour mettre fin unilatéralement et sans autre motif au contrat d'apprentissage conclu avec Mme [D].

Le contrat ayant pris effet le 21 décembre 2020 et ayant été rompu le 25 janvier 2021, la rupture a valablement été opérée dans le délai prévu des 45 jours et l'employeur n'avait pas à justifier des raisons fondant cette rupture. Il convient de débouter Mme [D] des demandes à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur la demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée ':

Moyens des parties :

A titre subsidiaire, Mme [D] sollicite la requalification de son contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée et de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de son défaut de formation. Elle soutient qu'elle n'a bénéficié d'aucun encadrement durant sa formation pratique, que son maitre de stage, Mme [M], ne lui fournissait aucune consigne et la laissait souvent seule au sein de la savonnerie, occupant ses journées de travail comme elle le pouvait, en déneigeant, récupérant des bûches de bois et allumant le poêle à bois, contactant bon nombre de fournisseurs afin d'obtenir des échantillons de matière premières pour développer la gamme de cosmétiques solides. Sans matériel adéquat ni matières premières nécessaires à la création de produits cosmétiques, elle aidait sa collègue au coulage des bougies, l'étiquetage, la mise en pots et en cartons. Elle procédait également à l'emballage des savons et des bougies et la préparation des commandes puis le nettoyage de la savonnerie en fin de journée.

Mme [D] fait valoir qu'elle n'a eu aucune formation pratique s'agissant de l'application et du développement de formules cosmétiques autres que des savons, du contrôle de la qualité et de la stabilité cosmétiques et de la mise en 'uvre de formules cosmétiques dans le respect des bonnes pratiques de laboratoire.

La SASU Goût par nature soutient que Mme [D] ne démontre pas ne pas avoir bénéficié d'un encadrement comme conclu'et elle n'a d'ailleurs pas rompu le contrat ou s'est plainte auprès du CFA. La gestion de la relation a au contraire été rendue difficile en raison du comportement de Mme [D] et de son manque d'implication. Elle a d'ailleurs pris contact avec un membre de l'équipe enseignante du CFA pour faire part de ses doutes. Elle avait également menti sur les expériences professionnelles mentionnées sur son CV.

Sur ce,

Faute pour Mme [D] d'avoir soulevé la demande de requalification de son contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée à titre principal mais à titre à titre subsidiaire, la cour ayant jugé sur la demande principale que le contrat d'apprentissage avait été valablement rompu par l'employeur dans le délai et les conditions légalement prévues, le contrat de travail n'existe plus et ne peut dès lors être requalifié en contrat à durée indéterminée et sa rupture requalifiée sans cause réelle et sérieuse.

Il convient dès lors de débouter Mme [D] de ses demandes à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur les demandes accessoires':

Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

Mme [D], partie perdante qui sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SASU Goût par nature la somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en appel.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':

* Débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes

* Débouté la SASU Goût par nature de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* Condamné Mme [D] aux entiers dépens.

CONDAMNE Mme [D] à payer à la SASU Goût par nature la somme de 1 000 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [D] aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 04 Juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Chbre sociale prud'hommes
Numéro d'arrêt : 23/00502
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.00502 ?
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