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04/07/2024 | FRANCE | N°23/00271

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 04 juillet 2024, 23/00271


COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE







ARRÊT DU 04 JUILLET 2024



N° RG 23/00271 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFYR



[D] [W] [L] [Y]

C/ Association ASSOCIATION BASE ECO-PLATEFORME DE FORMATIONS BTP

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 17 Janvier 2023, RG F21/00297





APPELANT :



Monsieur [D] [W] [L] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentant : Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barr

eau de BESANCON

assisté de Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON



INTIMEE :



Association ASSOCIATION BASE ECO-PLATEFORME DE FORMATIONS BTP

[Adresse 3]

[Localité...

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

N° RG 23/00271 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFYR

[D] [W] [L] [Y]

C/ Association ASSOCIATION BASE ECO-PLATEFORME DE FORMATIONS BTP

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 17 Janvier 2023, RG F21/00297

APPELANT :

Monsieur [D] [W] [L] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON

assisté de Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE :

Association ASSOCIATION BASE ECO-PLATEFORME DE FORMATIONS BTP

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Marie-pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d'ANNECY

assistée de Me Marie-pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d'ANNECY

PARTIES INTERVENANTES :

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 30 Avril 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffière à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

Exposé du litige':

M. [Y] est d'abord intervenu en qualité d'autoentrepreneur et de gérant de la société Locapelle TP, pour réaliser une prestation de service au profit de l'association Base Eco Plate-Forme de Formation BTP jusqu'à la fin de l 'année 2015.

M. [Y] a ensuite été embauché en contrat à durée déterminée au motif d'un accroissement temporaire d'activité, par l'association Base Eco Plate-Forme de Formation BTP du 4 janvier 2016 au 31 mars 2016 pour une durée mensuelle de 173,33 heures et un salaire brut de 2.500 euros, incluant les majorations pour les heures supplémentaires, en qualité de responsable formateur conduite d'engin et parc machine, statut non cadre, technicien.

Il n'est pas contesté que les parties se sont rapprochées le 29 mars 2019, à la veille du terme du contrat à durée déterminée, pour discuter des conditions de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à venir mais qu'aucun contrat de travail n'a finalement été signé par les parties.

Les parties s'accordent sur le fait que M. [Y] a continué à travailler au sein de l'association postérieurement au 31 mars 2016, terme de son contrat à durée déterminée jusqu'au 8 avril 2016.

Par courrier du 18 avril 2016 M. [Y] a adressé un courrier à l'association Base Eco Plate-Forme de Formation BTP pour revendiquer la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

A compter du 18 avril 2016, M. [Y] a fait l'objet d'un arrêt maladie et n'a jamais repris le travail.

L'association Base Eco Plate-Forme de Formation BTP lui a adressé son bulletins de paie pour le mois d'avril 2016 avec une retenue pour absence injustifiée sur la période du 11 au 15 avril 2016.

Le 12 mars 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy en sa formation de référé, qui a jugé qu'il existait une contestation sérieuse et que la condition d 'urgence prévue à l'article R. 1455-5 du code du travail n'était pas remplie, l'invitant à mieux se pourvoir.

M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et des indemnités, en date du 24 janvier 2019 et l'affaire a été radiée le 18 février 2020.

Le 22 novembre 2021, M. [Y] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes d'Annecy pour la remise au rôle de l'affaire.

Le 9 mars 2022, M. [Y] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.

Le 4 avril 2022, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 15 avril 2022. Il a sollicité le report de l'entretien et un nouvel entretien a été fixé au 29 avril 2022. M. [Y] ne s'est pas présenté et a sollicité un nouveau report par mail postérieur à l'horaire de l'entretien. Un troisième entretien a été fixé au 9 mai 2022 et M. [Y] a indiqué le 2 mai 2022 qu'il n'était pas non plus disponible pour des raisons médicales. Un quatrième entretien a été fixé au 11 mai 2022.

Le 19 mai 2022, M. [Y] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

L'association Base Eco Plate-Forme de Formation BTP a repris le paiement des salaires de M. [Y] à compter du 10 avril 2022.

Par jugement du'17 janvier 2023, le conseil des prud'hommes d'Annecy a':

Dit qu'il n'est pas compétent pour juger de la perte des indemnités journalières de M. [Y] [B]

Débouté M.[Y] de sa demande de rappel de salaire concernant les congés payés du 11 au 16 avril2016

Débouté M.[Y] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de I 'employeur

Débouté M. [Y] [B] de l'ensemble des autres demandes

Condamné M. [Y] à payer à l'association Base Eco Plate-Forme de Formation BTP les sommes suivantes :

- 5.000 € (CINQ MILLE euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

- 2.000 € (DEUX MILLE euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné M. [Y] aux entiers dépens d'exécution du présent jugement.

La décision a été notifiée aux parties et M. [Y] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 février 2023.

Par conclusions du'4 octobre 2023, M. [Y] demande à la cour d'appel de':

Juger recevable et bien-fondé Monsieur [Y] en son appel,

Infirmer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes d'ANNECY le 17 janvier 2023, en ce qu'elle a :

- Dit qu'il n'est pas compétent pour juger de la perte des indemnités journalières de M. [Y]

- Débouté M. [Y] de sa demande de rappel de salaire concernant les congés payés du 11 au 16 avril 2016.

- Débouté M. [Y] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de I 'employeur.

- Débouté M. [Y] de l'ensemble des autres demandes.

Condamné M. [Y] [B] à payer à l'association BASE ECO PLATE-FORME DE FORMATION BTP les sommes suivantes :

- 5.000 € (CINQ MILLE euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

- 2.000 € (DEUX MILLE euros) au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Condamné M. [Y] aux entiers dépens d'exécution du présent jugement.

La réformer, statuant à nouveau et y ajoutant :

Se déclarer matériellement compétent pour statuer sur les demandes du salarié,

Condamner l'association BASE ECO PLATEFORME DE FORMATION BTP à payer à Monsieur [Y] la somme de 489 € à titre de congés payés pour la période du 11 au 16 avril 2016 et, à défaut, à titre de rappel de salaire,

Condamner l'association BASE ECO PLATEFORME DE FORMATION BTP à remettre à Monsieur [Y] un bulletin de paie rectifié au titre du mois d'avril 2016 et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la notification ou de la signification de la décision à intervenir,

Condamnerl'association BASE ECO PLATEFORME DE FORMATION BTP à payer à Monsieur [Y]':

À titre principal, la somme de 57 930,00 € à titre de dommages et intérêts du fait de la perte des indemnités journalières complémentaires devant être perçues par le salarié en cas d'affection longue

À titre subsidiaire, la somme de 32 827,00 € à titre de dommages et intérêts du fait de la perte des indemnités journalières complémentaires devant être perçues en cas d'affection de courte durée.

Condamner l'association BASE ECO PLATEFORME DE FORMATION BTP à payer à Monsieur [Y] la somme de 5.000,00€ au titre du préjudice moral et financier subi du fait de l'absence de règlement des indemnités journalières,

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,

En conséquence,

Condamner l'association BASE ECO PLATEFORME DE FORMATION BTP à payer à monsieur [Y] les sommes suivantes :

- À titre d'indemnité compensatrice de préavis, en brut : 5.000,00 €

- À titre de congés payés afférents, en brut : 500,00 €

- À titre d'indemnité légale de licenciement, en net : 3.671,23 €

- À titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en net : 15.000,00 €

Débouter l'ASSOCIATION BASE ECO PLATEFORME DE FORMATION BTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires et dirigées à l'encontre de Monsieur [Y].

Condamner l'association BASE ECO PLATEFORME DE FORMATION BTP à payer à Monsieur [Y] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions en réponse du 28 juillet 2023 , l'association Base Eco Plate-Forme de Formation BTP demande à la cour d'appel de':

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annecy en date du 17 janvier 2023 dans toutes ces dispositions, en ce qu'il a :

-Dit qu'il n'est pas compétent pour juger de la perte des indemnités journalières de M. [Y],

- Débouté M. [Y] de sa demande de rappel de salaire concernant

les congés payés du 11 au 16 avril 2016,

- Débouté M. [Y] de sa demande en résiliation judiciaire de son

contrat de travail aux torts de l'employeur,

- Débouté M. [Y] de l'ensemble des autres demandes,

-Condamné M.[Y] à verser à l'Association BASE ECOPLATEFORME DE FORMATIONS BTP la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sauf à la porter à la somme de 10.000 euros,

- Condamné M. [Y] à verser à l'Association BASE ECO-

PLATEFORME DE FORMATIONS BTP la somme 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné M. [Y] aux entiers dépens de l'instance.

Et y ajoutant,

Condamner M. [Y] à régler à l'Association BASE ECOPLATEFORME DE FORMATIONS BTP, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel,

Le condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le'28 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI':

Rappel sur les conditions de présentation du litige:

A titre liminaire et aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Si les relations contractuelles se poursuivent après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée la juridiction prud'homale peut requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée

Il n'est pas contesté par les parties que M. [Y] a continué à travailler au-delà du terme du contrat à durée déterminée (30 mars 2016) jusqu'au 8 avril 2016 sans signer de contrat à durée indéterminée et s'il n'est pas non plus contesté par les parties que des pourparlers ont existé avant le terme du contrat à durée déterminée sur les conditions d'une proposition de contrat à durée indéterminée, l'employeur ne justifie pas avoir fait une proposition écrite au salarié avant le terme du contrat à durée déterminée que ce dernier aurait refusé.

La relation de travail est par conséquent devenue de plein droit à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016 dans les conditions contractuelles identiques à celles prévues dans le contrat à durée déterminée précédent, M. [Y] ayant ensuite été licencié pour inaptitude.

Sur ce,

Sur'la compétence matérielle du conseil des prud'hommes :

Moyens des parties :

L'association Base Eco Plate-Forme de Formation BTP soulève l'exception d'incompétence matérielle du conseil des prud'hommes au visa de l'article L.1411-1 du code du travail'et expose que M. [Y] sollicite principalement dans ses écritures de première instance comme en appel, des dommages et intérêts correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale alors que cette compétence est réservée au pôle social du tribunal judiciaire et que le salarié aurait dû, afin de tenter de recouvrer les dites sommes, saisir la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de sa contestation.

M. [Y] soutient que le conseil des prud'hommes est matériellement compétent s'agissant de ses demandes de requalification de la semaine du 11 au 16 avril 2016 en semaine de congés payés et régularisation de sa fiche de salaire afférente et de réparation du préjudice subi suite au manquement de l'employeur constitué par la mauvaise qualification par l'employeur d'une semaine en congés payés au lieu d'arrêt maladie le privant de ses indemnités journalières au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Sur ce,

Selon l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour tous les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. L'article L. 1411-3 du même code ajoute qu'il est également compétent pour tous les différents et litiges nés entre les salariés à l'occasion du travail.

Il en résulte que pour relever de la compétence du conseil de prud'hommes, un litige doit présenter trois caractéristiques : être relatif à un contrat de travail de droit privé, être en lien avec le travail et revêtir un caractère individuel.

Selon l'article L. 1411-4 du code du travail, la compétence du conseil de prud'hommes est d'ordre public, toute convention contraire devant être réputée non écrite.

M. [Y] sollicite d'une part le paiement d'un rappel de salaire au titre de la semaine du 11 au 15 avril 2016, invoquant que l'employeur lui avait été indiqué et qu'il ressort du planning et de documents versés aux débats qu'il était en congés payés pendant cette période et non en absence injustifiée comme allégué par l'association Base Eco Plate-Forme de Formation BTP.

Il en ressort que la question de l'existence d'une créance salariale à trancher relève bien de la compétence matérielle du conseil des prud'hommes par voie d'infirmation du jugement déféré.

D'autre part si M.[Y] vise uniquement les articles L.323-1 et R.323-1 du code de la sécurité sociale pour sa seconde prétention, il sollicite des dommages et intérêts du fait de la perte de ses indemnités et non le paiement des indemnités journalières, cette demande devant être juridiquement qualifiée par la cour comme fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil et L. 1222-1 du code du travail'relative à l'exécution loyale du contrat de travail. Le seul fait que M. [Y] n'ait pas saisi la commission de recours amiable Caisse primaire d'assurance maladie étant inopérant.

Il convient dès lors d'infirmer la décision déférée et de juger que cette demande d'indemnisation relève également de la compétence matérielle du conseil des prud'hommes.

Sur la prescription'de ces demandes:

Moyens des parties':

L'association Base Eco Plate-Forme de Formation BTP soutient que l'action de M. [Y] relative à un prétendu manquement dans l'exécution du contrat de travail et fondant sa demande indemnitaire est prescrite depuis le 24 janvier 2019, le bulletin de salaire du mois d'avril 2016 mentionnant une période d'absence injustifiée du 11 au 15 avril 2016 lui ayant été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2016 réceptionnée le 30 avril 2016, la prescription de 2 ans ayant commencé à courir à compter de cette date. Le salarié ne peut considérer que le point de départ du délai de prescription serait le 21 décembre 2016, date du courrier de la Caisse primaire d'assurance maladie qui lui indiquait la cessation du versement des indemnités journalières, ni que la période entre le 21 décembre 2016 et le 24 janvier 2017 constituerait un délai de réflexion qui prorogerait le délai de deux ans, il ne pouvait agir.

M. [Y] fait valoir pour sa part que son action n'est pas prescrite. Le non-paiement des congés payés, sommes de nature salariale constitutif du fait générateur du dommage, à savoir l'absence de paiement, a été porté à sa connaissance au plus tôt le 30 avril 2016 par la CPAM et cette action devait être attentée avant fin avril 2019, la saisine du conseil des prud'hommes étant intervenue le 24 janvier 2019, soit dans le délai de 3 ans. La requête au fond mentionnait expressément cette demande. En application de l'article 2241 du code civil , cette demande a interrompu le délai de prescription qui est reparti de zéro, M. [Y] ayant pu réitérer sa demande dans le délai de 3 ans.

S'agissant des dommages et intérêts, le préjudice s'échelonne dans le temps et se constitue tous les mois, cette demande était également formulée dans la requête initiale au fond et la connaissance du préjudice fixe le point de départ du délai de prescription, soit le 21 décembre 2016 après étude de son dossier par la Caisse primaire d'assurance maladie. Cette réponse devant également imposer un temps d'étude, de vérification et d'explication pour s'assurer du calcul effectué et de déterminer avec certitude le manquement de l'employeur comme étant source de préjudice.

Sur ce,

Il est de principe que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.

Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 11 au 15 avril 2016':

Il résulte des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail'que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Ce délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement du salaire en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

Il n'est pas contesté que M. [Y] avait connaissance chaque mois lorsqu'il recevait son salaire et son bulletin de salaire du montant de sa rémunération et qu'il a eu connaissance a minima le 30 avril 2016 du défaut de paiement de la période considérée ayant été placé par son employeur en absence injustifiée. Cette date étant le point de départ du délai de prescription de 3 ans de son action à ce titre, M. [Y] avait ainsi jusqu'au 30 avril 2019 pour en réclamer le paiement. Il ressort de la requête aux fins de saisine du conseil des prud'hommes de M. [Y] en date du 24 janvier 2019 qu'il formule bien, contrairement à ce que le juge de première instance a indiqué dans le corps du jugement, une demande de rappel de salaires pour la période du 11 avril au 15 avril 2016 inclus d'un montant de 489 € interrompant par conséquent le délai de prescription. La cour constatant par ailleurs que le conseil des prud'hommes a omis de reprendre sa décision sur la prescription dans le dispositif du jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l'exécution prétendument fautive du contrat de travail':

En application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Il ressort, contrairement aux conclusions des parties et au vu des éléments versés aux débats que M. [Y] n'a eu une connaissance complète du fait que le non-paiement de la période du 11 au 15 avril 2016 sur la fiche de paie d'avril 2016 avait pour conséquence la cessation de son indemnisation de son arrêt de travail par la Caisse primaire d'assurance maladie faute de nombre de jours de travail suffisants, que par courrier de réponse de la CPAM du 2 octobre 2018 et non du 2 octobre 2016 comme conclu de manière erronée, suite à son courrier du mois de septembre 2018. Cette date constituant dès lors le point de départ du délai de prescription de deux ans susvisé et M. [Y] ayant dès lors jusqu'au 2 octobre 2020 pour prétendre à des dommages et intérêts du fait de l'exécution fautive de son contrat de travail. M. [Y] ayant saisi le conseil des prud'hommes de cette demande le 24 janvier 2019 comme admis par l'association Base Eco Plate-Forme de Formation BTP, son action à ce titre n'est pas prescrite.

Sur la demande de rappel de congés payés et à titre subsidiaire de salaires pour la période du 11 au 16 avril 2016':

Moyens des parties :

M. [Y] soutient que l'employeur lui avait annoncé qu'il serait en congés payés sur cette période du 11 au 16 avril 2016 et qu'il a ensuite prétendu qu'il était en absence injustifiée, ne rapportant pas la preuve de son refus de travailler. A défaut de paiement des congés payés pour cette période, il sollicite un rappel de salaire pour la période visée et de lui remettre un bulletin de paie rectifié pour le mois d'avril 2016 sous astreinte.

L'association Base Eco Plate-Forme de Formation BTP fait valoir pour sa part qu'au sein du dispositif de ses conclusions déposées suite à sa saisine du 24 janvier 2019,

M. [Y] ne formule aucune demande de salaire ou de versement d'indemnité compensatrice de congés payés de 489 € mais que cette demande n'apparait que lors de la demande de remise au rôle 5 ans plus tard, le 22 novembre 2021 et qu'elle est dès lors prescrite au visa de l'article L.3245-1 du code du travail.

Sur ce,

Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que M. [Y] n'était pas présent dans l'entreprise du 11 au 15 avril 2016.

Il ressort du mail de l'association Base Eco Plate-Forme de Formation BTP (M. [C]) à M. [Y] en date du 16 avril 2016 et produit par le salarié, que le départ de M. [Y] a été «'inattendu'» pour l'entreprise et a généré des difficultés de gestion du personnel, qu'il lui propose néanmoins de signer un avenant pour la période jusqu'au 16 avril 2016, lui transmet le solde de tout compte, lui indique que «'nous te mettrons en congés payés cette semaine pour ne pas te pénaliser'» et qu'il recevra une prime de précarité de 10 % en plus de sa rémunération, ce qui le fera atteindre le seuil de 2 200 € net par mois.

Aucun avenant au contrat de travail signé n'a été produit par les parties et la cour a dès lors requalifié la relation de travail postérieure au contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée démontrant que M. [Y] a refusé de régulariser l'avenant proposé jusqu'au 16 avril inclus et la proposition de son employeur de le placer en congés payés pour la période du 11 au 15 avril 2016 (contrepartie de l'avenant proposé et non signé par le salarié), période pendant laquelle M. [Y] ne s'est pas présenté à l'entreprise.

Les SMS versés aux débats s'agissant d'informations demandées sur les commandes et la demande du 14 avril s'agissant d'une clé USB utilisée par M. [Y] sur la plateforme ne justifient pas qu'il aurait été en congés payés pendant cette période. Le planning de vacances n'étant que le reflet de la proposition faite à M. [Y] en cas de signature d'un avenant.

Par conséquent, il n'est pas démontré que M. [Y] était placé en congés payés pour la période litigieuse et l'employeur était en droit de considérer cette période d'absence du salarié en absence injustifiée non rémunérée. Il convient donc de débouter M. [Y] de sa demande de rappel de salaires à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré. Il convient également de débouter M. [Y] de sa demande relative à la fourniture d'un bulletin de paie rectifié afférente par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur la demande de dommages et intérêts du fait de la perte des indemnités journalières complémentaires pouvant être perçues en cas d'affection longue ou de courte durée:

Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.

Selon l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, l'association Base Eco Plate-Forme de Formation BTP ayant valablement placé M. [Y] en absence injustifiée sans qu'aucune faute ne puisse être relevée à l'encontre de l'employeur à ce titre, le défaut d'heures suffisantes de travail en avril 2016 pour continuer à bénéficier de l'indemnisation de son arrêt de travail par la Caisse primaire d'assurance maladie n'est pas constitutif d'une faute de l'employeur pouvant justifier d'indemniser un préjudice à ce titre. Il convient dès lors de débouter M. [Y] de sa demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier':

Moyens des parties :

M. [Y] soutient que le comportement fautif de l'employeur lui a indubitablement causé un préjudice moral et financier puisqu'il a été privé d'indemnisation pendant sa période de convalescence, a dû entièrement assumer les coûts conséquents liés à son état de santé sans pouvoir bénéficier d'un salaire ni d'indemnités. Il a été forcé de supporter à cause d'une erreur de qualification, une période de grand stress et d'inquiétude. De plus il ne peut plus prétendre à obtenir une invalidité professionnelle pour les mêmes raisons.

L'association Base Eco Plate-Forme de Formation BTP fait valoir que M. [Y] ne verse aucune pièce aux débats permettant d'étayer cette allégation.

Sur ce,

Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.

Selon l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La cour a d'ores et déjà indiqué que l'association Base Eco Plate-Forme de Formation BTP n'avait pas adopté un comportement fautif en plaçant M. [Y] en absence injustifiée sur la période du 11 au 15 avril 2016. M. [Y] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail':

Moyens des parties :

M. [Y] soutient qu'il justifie de manquements graves de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association Base Eco Plate-Forme de Formation BTP et que la gravité de ces manquements ne fait guère de doute au vu notamment des conséquences préjudiciables pour le salarié.

L'association Base Eco Plate-Forme de Formation BTP soulève à titre principal la prescription de cette demande. A titre subsidiaire, elle expose que M. [Y] n'apporte aucune précision sur l'existence d'un «'manquement grave'» et les manquements visés par la qualification de la période du 11 au 15 avril 2016 en absence injustifiée, vieille de 5 ans ne constituant pas un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite de la relation contractuelle, M. [Y] n'ayant pas demandé de résiliation judiciaire durant tout ce temps.

Sur ce,

Sur la prescription':

En application de l'article L. 1471-1 alinéa 2, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

La demande résiliation judiciaire peut être introduite à tout moment au cours de l'exécution du contrat de travail sans que ne puisse être opposé au salarié la date des faits invoqués et leur éventuelle'prescription.

Il est constant que M. [Y] a demandé dans ses conclusions de première instance la résiliation judiciaire de son contrat de travail avant son licenciement pour inaptitude le 14 mai 2022.

Son action à ce titre n'est pas prescrite.

Sur la demande de résiliation judiciaire':

Le salarié non protégé qui saisit le Conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire et qui fait, ensuite, l'objet d'un licenciement pour inaptitude, conserve la possibilité de solliciter du juge prud'homal qu'il statue sur sa demande de résiliation judiciaire avant d'analyser le licenciement pour inaptitude.

Sur le fondement des dispositions des articles 1226 et 1228 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur. Dans l'hypothèse où la résiliation judiciaire est justifiée, celle-ci produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Lorsque la demande de résiliation judiciaire est fondée sur un harcèlement moral ou la discrimination, la rupture du contrat de travail produit alors les effets d'un licenciement nul.

Il est de principe, que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit, s'il estime que la demande est justifiée, fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

Sur ce,

M. [Y] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur le fait que l'employeur l'a placé illégitimement en absence injustifiée sur la période du 11 au 15 avril 2016. La cour ayant jugé que l'employeur n'a commis aucun manquement à ce titre, il convient de rejeter la demande de M. [Y] de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes financières afférentes.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive':

Moyens des parties :

L'association Base Eco Plate-Forme de Formation BTP soutient que les différentes procédures engagées par M. [Y] lui ont nécessairement causé un dommage. Elle expose que la gestion administrative de ce dossier a pris beaucoup de temps et d'énergie au président. Depuis plus de 5 ans l'association reste empêtrée dans la gestion de ce dossier et dans une incertitude quant à l'issue du litige. En outre, M. [Y] n'avait pas cessé d'augmenter le montant de ses demandes en première instance. Les procédures successives engagées par M. [Y] sont nécessairement dilatoires et préjudiciables.

M. [Y] conteste cette demande qu'il estime scandaleuse et expose que non seulement il a effectué des démarches pour trouver des solutions mais que l'association Base Eco Plate-Forme de Formation BTP n'a jamais établi l'abus dont elle demande réparation ni ne s'est expliqué sur le quantum de sa demande.

Sur ce,

Il résulte des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Les faits de l'espèce ne révèlent pas d'abus ni d'intention de nuire de la part de M. [Y] dans l'exercice de son droit d'appel. L'association Base Eco Plate-Forme de Formation BTP sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré.

Sur les demandes accessoires':

Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

M. [Y], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à l'association Base Eco Plate-Forme de Formation BTP la somme de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en appel.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':

- Débouté M.[Y] de sa demande de rappel de salaire concernant les congés payés du 11 au 16 avril2016

- Débouté M.[Y] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de I 'employeur

- Débouté M. [Y] [B] de l'ensemble des autres demandes

- Condamné M. [Y] à payer à l'association Base Eco Plate-Forme de Formation BTP les sommes suivantes :

 2.000 € (DEUX MILLE euros) au titre de l'article 700 du code procédure civile

- Condamné M. [Y] aux entiers dépens d'exécution du présent jugement.

L'INFIRME pour le surplus

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

DIT que la juridiction prud'homale est matériellement compétente pour statuer sur les demandes M. [Y] en ce compris la demande de dommages et intérêts en raison de la perte des indemnités journalières,

DEBOUTE M. [Y] de sa demande de fourniture d'un bulletin de paie rectifié pour le mois d'avril 2016,

DEBOUTE M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts du fait de la perte des indemnités journalières complémentaires pouvant être perçues en cas d'affection longue ou de courte durée,

DIT que l'action de M. [Y] en résiliation judiciaire de son contrat de travail n'est pas prescrite,

DEBOUTE M. [Y] de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes financières afférentes,

DEBOUTE l'association Base Eco Plate-Forme de Formation BTP de sade dommages et intérêts pour procédure abusive,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [Y] à payer à l'association Base Eco Plate-Forme de Formation BTP la somme de 2500 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE M. [Y] aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 04 Juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Chbre sociale prud'hommes
Numéro d'arrêt : 23/00271
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.00271 ?
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