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04/07/2024 | FRANCE | N°22/01729

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 04 juillet 2024, 22/01729


COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE







ARRÊT DU 04 JUILLET 2024



N° RG 22/01729 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC7O



[M] [Z] [T]

C/ S.A.S.U. SIMOX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 05 Septembre 2022, RG F 21/00015



APPELANT :



Monsieur [M] [Z] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant

: Me Juliette PAPIS de la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocat au barreau de BONNEVILLE



INTIMEE :



S.A.S.U. SIMOX prise en la personne de son représentant légal domicilié en ce...

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

N° RG 22/01729 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC7O

[M] [Z] [T]

C/ S.A.S.U. SIMOX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 05 Septembre 2022, RG F 21/00015

APPELANT :

Monsieur [M] [Z] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Juliette PAPIS de la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocat au barreau de BONNEVILLE

INTIMEE :

S.A.S.U. SIMOX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Alex BOUVARD de la SCP SCP CABINET BOUVARD, avocat au barreau de BONNEVILLE - Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 12 Mars 2024, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

Exposé des faits, de la procédure et des prétentions

M. [M] [Z] [T] a été engagé le 27 mai 2016 par la SASU Simox en contrat à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2016 en qualité de chaudronnier soudeur. Ce contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 31 octobre 2016.

La relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2016.

La convention collective nationale de la métallurgie est applicable.

Le 2 février 2020, M. [M] [Z] [T] a été convoqué par la SASU Simox à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Il a également été mis à pied à titre conservatoire.

Le 24 février 2020, M. [M] [Z] [T] a été licencié pour faute grave.

M. [M] [Z] [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville en date du'29 janvier 2021 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes ainsi que des rappels de salaire.

Par jugement du'5 septembre 2022, le conseil des prud'hommes de Bonneville, a':

- Jugé que le licenciement de M. [M] [Z] [T] est intervenu pour faute grave,

- Débouté M. [M] [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la SASU Simox de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [M] [Z] [T] aux entiers dépens.

M. [M] [Z] [T] a interjeté appel de cette décision par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 octobre 2022.

Par dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [M] [Z] [T] demande à la cour de :

- Réformer la décision rendue le 5 septembre 2022par le Conseil de prud'hommes de Bonneville,

- Dire et juger que son licenciement pour faute grave ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- Condamner la SOCIÉTÉ SIMOX à lui payer les sommes suivantes :

* Indemnité de préavis': 5.539,60 €

* Congés payés sur préavis': 553,96 €

* Indemnité de licenciement': 2.596,72 €

* Salaire sur période de mise à pied conservatoire': 1.719,88€

* Congés payés sur mise à pied': 171,98 €

* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':11.079,36€

- La condamner à lui payer une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel,

- Débouter la Société LES ETABLISSEMENTS SIMOX de ses demandes.

Par dernières conclusions notifiées le 6 mars 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SASU Simox demande à la cour de :

- Débouter M. [M] [Z] [T] de l'intégralité de ses demandes,

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bonneville le 5 septembre 2022,

- Condamner M. [M] [Z] [T] au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2023. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 5 décembre 2023, puis renvoyé à l'audience du 12 mars 2024. A l'issue, il a été mis en délibéré au 6 juin 2024, délibéré prorogé au 4 juillet 2024.

Les parties ont été invités, en cours de délibéré, à se prononcer sur la durée du préavis applicable au salarié. Par des notes en délibéré reçues les 19 et 21 juin 2024, les parties se sont accordées sur l'application d'une durée de préavis de deux mois.

Motifs de la décision

Sur'le licenciement

- Moyens

La SASU Simox soutient que la qualité du travail de M. [M] [Z] [T] n'était pas irréprochable contrairement à ce qu'il soutient'; qu'elle n'a été informée du vol de fioul en 2016 que fin janvier 2020, vol reconnu par le salarié lors de l'entretien préalable devant le conseiller qui l'accompagnait'; qu'elle n'a été informée de la disparition du poste plasma qu'en janvier 2020 également, le salarié ayant reconnu avoir sorti ce poste de l'entreprise sans autorisation, et sans pour autant le restituer'; que le seul fait que cet objet ait été défectueux ne signifiait pas qu'il n'était pas réparable';que le salarié a voulu se l'approprier pour le faire réparer en Espagne'; que le salarié a enfin reconnu la disparition de l'outillage qui lui avait été personnellement attribué en 2019, sans pour autant fournir d'explications à cette disparition.

M. [M] [Z] [T] conteste les faits qui lui sont reprochés et affirme ne les avoir jamais reconnus. Il fait valoir que le grief du vol de fioul manque de précision quant à sa date, que la personne qui l'aurait surpris ne fait plus partie de la société. Ces faits sont par ailleurs prescrits.

Le grief de la disparition de l'outillage manque de consistance., l'employeur étant dans l'incapacité de lister le matériel confié qui aurait disparu puisqu'aucun matériel n'était à proprement parler confié à un salarié, tous les salariés ayant accès à la desserte de chacun.

S'agissant de l'écran plasma, il était cassé et non réparable et donc sorti de l'entreprise et mis dans un container réservé à l'outillage et matériel défectueux. De plus aucune date n'est donnée d'une prétendue sortie de l'entreprise de cet écran et il est faut qu'il a caché cet écran.

- Sur ce

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

L'ancienneté du salarié et l'absence de sanction disciplinaire ne sont pas systématiquement des causes atténuantes de la gravité de la faute commise.

La gravité de la faute n'est pas fonction du préjudice qui en est résulté.

Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.

La procédure de licenciement doit être engagée avant l'expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l'employeur.

La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.

En application de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.

En application de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié'; ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :

« Au cours de cet entretien, nous avons relaté les faits qui vous sont reprochés :

- Le 23 janvier 2020 le matin, vos collègues ayant besoin d'outillages, nous ont demandé la permission d'emprunter des outils qui avaient été mis à votre disposition dans le cadre de votre mission.

Dans votre desserte, il y avait beaucoup d'outillages manquants. Nous n'avons jamais été alertés. Nous avons évalué le coût des outils manquants à 265,27 € environ. Nous vous avons appelé le 23 janvier 2020 pour vous demander où étaient ces outillages car les salariés de l'entreprise en avaient besoin. Vous êtes resté évasif nous disant de regarder dans plusieurs tiroirs ou sur des étagères. Malgré nos recherches à ce jour nous n'avons pas retrouvé ces outils.

- Le 23 janvier 2020 lorsque nous recherchions les outils avec les salariés, ces derniers nous ont révélés que c'était vous qui aviez sorti de l'entreprise le 11 décembre 2019, un poste plasma d'une valeur de 3.627,72 €, poste que vous aviez caché et que nous n'avons jamais retrouvé.

- Nous avons alors appris également que vous avez volé du fioul en 2016, faits que nous ignorions auparavant.

C'est pourquoi nous vous avons mis à pied à titre conservatoire le 2 février 2020 dans l'attente de la décision à intervenir.

Lors de l'entretien nous avons relaté les faits précédents pour entendre vos explications :

Concernant le manque d'outillage dans votre desserte, nous vous avons rappelé que les outillages qui vous étaient confiés étaient sous votre responsabilité et que vous deviez en informer immédiatement votre hiérarchie en cas de perte ou de vol ; ce que vous n'avez pas fait.

Vous n'avez pas expliqué ce grave manquement à vos obligations professionnelles.

- Ces pertes ou vols d'une valeur de 265,27 €, ont nui à l'entreprise car nous avons pris du retard dans la fabrication de nos commandes du fait d'outillages manquants et du temps nécessaire à son remplacement.

- Concernant le vol de ce poste plasma, vous avez reconnu l'avoir sorti de l'entreprise sans aucune autorisation et caché le 11 décembre 2019, mais vous avez nié le vol.

Malgré nos recherches il n'a jamais été retrouvé et ne se trouve plus à l'endroit où vous l'aviez caché.

- Concernant le vol de fuel en 2016 que nous avons appris le 23 janvier 2020, vous avez reconnu les faits.

Compte tenu de l'ensemble des faits qui vous sont reprochés, nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise, dans le cadre d'un licenciement pour faute grave, motivé par :

- La perte d'un outillage d'une valeur de 265,27 € ayant entrainé du retard dans la fabrication de nos commandes constituant un grave manquement à vos obligations professionnelles et nuisant à l'image de l'entreprise auprès de nos clients.

- La sortie sans autorisation de l'entreprise d'un poste plasma d'une valeur de 3.627 €, ayant entrainé son vol.

- Le vol de fuel en 2016 que nous avons appris le 23 janvier 2020 et que vous avez reconnu. »

La lettre de licenciement fixant les limites du litige, il n'y a pas lieu d'examiner ni de répondre aux griefs repris dans les conclusions de l'employeur qui n'auraient pas été abordés dans cette lettre.

* S'agissant des outillages manquants

Le règlement intérieur de l'entreprise mentionne en son article 6 que les salariés doivent signaler toute disparition d'outillage et notamment de l'outillage qui leur est confié personnellement.'

Un document titré'«'L'atelier'» mentionnant notamment les horaires de l'atelier et certaines directives, rappelle la règle ci-dessus s'agissant de l'outillage.

L'employeur produit des bons de livraison et une facture de septembre et octobre 2019 concernant des commandes de matériels destinés à trois salariés dont M. [M] [Z] [T]. Ces documents ne permettent cependant pas de vérifier quels matériels ont été remis à ce dernier personnellement, à l'exception de deux pinces étaux, le prénom du salarié étant mentionné en regard de ces deux pinces.

M. [U], salarié de l'entreprise, atteste qu'au jour de son attestation, soit le 27 février 2020, aucun outillage confié personnellement à M. [M] [Z] [T], dont il donne des exemples (notamment six pinces étaux dont deux neuves), n'a pu être retrouvé, en dépit du rangement et du nettoyage de son poste de travail. Dans une seconde attestation du 2 décembre 2020, il indique que ses outils n'ont toujours pas été retrouvés.

M. [G] [J], salarié de l'entreprise, atteste que le 3 février 2020, il a indiqué à M. [M] [Z] [T] que les responsables avaient cherché ses outils par rapport à la liste des outils qui lui avaient été confiés, et que le salarié lui avait déclaré «'je m'en fous il n'y a pas de preuves contre moi'».

Le salarié ne produit aucune pièce en réponse à ce grief, indique que le bon de livraison versée aux débats ne démontre en aucun cas que tel ou tel outil lui était confié, que tous les salariés avaient accès à la desserte des autres et donc aux outils présents sur ces dessertes, et que quand bien même des outils auraient disparu de sa desserte, rien ne permet d'affirmer qu'ils seraient manquants sur le site de la société.

Il résulte cependant des pièces produites par l'employeur que, même si ce dernier ne justifie pas précisément des outils qui ont été confiés personnellement au salarié, il est établi que des outils lui ont été confiés personnellement, notamment deux pinces étaux ainsi qu'il en ressort de la mention portée sur un des bons de livraison, et que ces outils qui lui ont été confiés personnellement n'ont pas été retrouvés. Il importe peu que d'autres personnes aient pu avoir accès à ces outils sur la desserte du salarié dans la mesure où celui-ci était tenu de signaler leur disparition à son employeur, ce qu'il ne justifie pas avoir fait. Par ailleurs, l'attestation de M. [G] [J], qu'aucun élément ne conduit à remettre en cause, tend à accréditer le fait que c'est M. [M] [Z] [T] qui a perdu, voire fait disparaître ces outils.

Ce grief apparaît donc établi.

* S'agissant de la sortie sans autorisation de l'entreprise d'un poste plasma

Il sera tout d'abord relevé que M. [M] [Z] [T] n'indique pas clairement au sein de ses conclusions s'il reconnaît avoir sorti ce poste plasma des locaux de l'entreprise ou s'il le conteste.

M. [C], salarié de l'entreprise, atteste que le 23 janvier 2020, il lui a été demandé d'effectuer l'inventaire et le tri des deux containers qui jouxtent le bâtiment principal de l'entreprise ; qu'alors qu'il est en train d'ouvrir le premier container seul, M. [U] est venu le voir pour l'informer de ce que M. [G] [J] lui avait signalé qu'il avait déplacé avec M. [M] [Z] [T] un découpeur plasma à main qui avait un problème de fonctionnement vers le second container'; qu'ils ont alors ouvert ce second container en présence de M. [G] [J], et qu'il n'ont retrouvé ce découpeur plasma dans aucun des deux containers. Il précise qu'à aucun moment M. [M] [Z] [T] ne l'a averti qu'il avait déplacé ce découpeur plasma à l'extérieur de l'atelier.

M. [U] confirme dans son attestation les propos de M. [C], et ajoute que M. [G] [J] leur a expliqué que M. [M] [Z] [T] avait «'caché'» le découpeur plasma dans le container, et qu'il lui avait dit qu'il allait l'amener en Espagne'«'pour lui et pour le réparer'».

M. [G] [J] atteste que M. [M] [Z] [T] a, de sa propre initiative, mis le découpeur plasma, qui avait une pièce abîmée, dans le local à l'extérieur de l'atelier sans prévenir les responsables d'ateliers Messieurs [C] et [U], et qu'il lui a dit qu'il l'emmènerait en Espagne pour le réparer. Il ajoute que quelques jours plus tard il s'est aperçu que le poste plasma n'était plus à l'endroit où ils l'y avaient mis.

En réponse, M.'[M] [Z] [T] ne produit aucune pièce mais expose que si le poste plasma a été sorti de l'entreprise et mis dans l'un des containers, c'est parce qu'il ne fonctionnait plus et était non réparable.

Cependant il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier et notamment pas des attestations que ce poste plasma était non réparable.

Les attestations produites aux débats, qu'aucun élément ne conduit à remettre en question, démontrent que M.'[M] [Z] [T] a sorti ce matériel de l'atelier sans en informer ses chefs d'atelier ni la direction, et qu'il a indiqué à M. [G] [J] qu'il souhaitait l'emmener en Espagne pour le réparer à son profit. Il résulte également de ces attestations que ce poste plasma a finalement disparu de l'endroit où M. [G] [J] et M.'[M] [Z] [T] l'avaient mis.

M.'[M] [Z] [T] n'explique aucunement les raisons pour lesquelles il a sorti de l'atelier un matériel, dont il n'est aucunement démontré qu'il n'était pas réparable, sans en informer ses chefs d'atelier ni la direction. Le fait qu'il leur ai tu cette man'uvre accrédite par ailleurs les propos de M. [G] [J] selon lesquels il avait caché cet objet à l'extérieur dans l'intention de l'emmener en Espagne.

Ce grief est donc établi.

* Sur le vol de fioul en 2016':

Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

L'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir (Cass soc. 23 juin 2021, n°20-13.762)

M. [F] indique dans son attestation que le chef d'atelier de l'époque, donc supérieur hiérarchique de M. [M] [Z] [T], a été averti de ces faits à l'époque où ils ont été commis.

Ces faits apparaissent donc prescrits et ne peuvent être retenus au titre du licenciement.

Il résulte de l'ensemble de ces constatations que les griefs reprochés par l'employeur au salarié relatifs à la perte de l'outillage qui lui a été confié personnellement sans en avertir sa direction et à la sortie sans autorisation de l'entreprise d'un poste plasma d'une valeur de 3627 euros, sortie qui a abouti à la disparition donc au vol de ce matériel sont fondés.

Il sera constaté que l'employeur ne reproche pas au salarié, dans le cadre de la lettre de licenciement, d'avoir lui-même dérobé ces objets.

Etant relevé l'absence de sanction infligée au salarié par le passé, ces faits ne sauraient constituer une faute grave. Cependant, ces faits, qui se sont déroulés sur quelques mois, ont engendré une perte financière significative pour l'entreprise, et ont été commis en violation du règlement intérieur qui imposait d'informer la hiérarchie de toute disparition d'outillage. Ils constituent ainsi une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera infirmée.

Le salarié est en droit de solliciter un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, soit du 4 février 2020 (date de notification de la mise à pied) au 24 février 2020 (date d'envoi de la lettre de licenciement). Compte-tenu de son salaire mensuel moyen brut sur les douze derniers mois précédant cette mise à pied et de la demande du salarié à ce titre qui fixe la somme maximum qui peut lui être allouée à ce titre, la SASU Simox sera condamnée à lui verser la somme de 1719,88 euros, outre 171,98 euros de congés payés afférents.

Le salarié est en droit de solliciter l'indemnité de préavis. Le préavis est de deux mois, en application de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Savoie. A ce titre, il lui sera donc alloué la somme de 5539,60 euros, outre 553,96 euros de congés payés afférents.

Il lui sera également allouée une indemnité de licenciement qui, au regard de son ancienneté de 3 ans et 9 mois, sera fixée à 2596,72 euros.

Sur les demandes au titre des dépens de l'article 700 du code de procédure civile

La SASU Simox succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare M. [M] [Z] [T] recevable en son appel,

Confirme le jugement du'5 septembre 2022 du conseil des prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a':

- débouté M. [M] [Z] [T] de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande afférente d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Infirme pour le surplus le jugement du'5 septembre 2022 du conseil des prud'hommes de Bonneville,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. [M] [Z] [T] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne la SASU Simox à verser à M. [M] [Z] [T] les sommes suivantes':

- 1719,88 euros, outre 171,98 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,

- 5539,60 euros, outre 553,96 euros de congés payés afférents, au titre de l'indemnité de préavis,

- 2596,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

Condamne la SASU Simox aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

Condamne la SASU Simox aux dépens de l'appel,

Condamne la SASU Simox à verser à M. [M] [Z] [T] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 04 Juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier P/Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Chbre sociale prud'hommes
Numéro d'arrêt : 22/01729
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.01729 ?
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