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27/06/2024 | FRANCE | N°23/00700

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 27 juin 2024, 23/00700


COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

Chambre Sociale











ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 27 Juin 2024



N° RG 23/00700 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHMC



Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 03 Avril 2023, RG F 22/00054





Appelante



S.A.S. AD ORELEC, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Marie GUYOT-FAVRAT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS



Intimé



M. [F

] [T]

né le 12 Juillet 1963 à , demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Christophe GRIPON de la SAS ARCANE JURIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS





*********



Nous, Valéry CHAR...

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

Chambre Sociale

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 27 Juin 2024

N° RG 23/00700 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHMC

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 03 Avril 2023, RG F 22/00054

Appelante

S.A.S. AD ORELEC, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Marie GUYOT-FAVRAT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimé

M. [F] [T]

né le 12 Juillet 1963 à , demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Christophe GRIPON de la SAS ARCANE JURIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

*********

Nous, Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, avons rendu l'ordonnance suivante le 27 Juin 2024 ;

Par jugement du 3 avril 2023, le conseil des prud'hommes d'[Localité 2], a:

- Dit et jugé que l'inaptitude de M. [T] est d'origine professionnelle

- Dit et jugé que le refus de reclassement de M. [T] est fondé

- Par conséquent Condamné la SA AD ORELEC à payer à M. [T] les sommes de':

* Indemnité de préavis': 4230,44 €

* Congés payés afférents sur préavis': 423,04 €

* Indemnité spéciale de licenciement': 14634,34 €

* Article 700':2700 €

- Débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

- Débouté la SA AD ORELEC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Dit que le jugement est de droit exécutoire pour els créances ci-dessus mentionnées dans la limite fixée par l'article D.454-28 du code du travail'et fixé le salaire mensuel brut à la somme de 2115,22 €

- Débouté du surplus de ses demandes

- Débouté la SA AD ORELEC du surplus de ses demandes

- Mis les dépens à la charge des parties.

La décision a été notifiée aux parties et la SA AD ORELEC en a interjeté appel.

Par conclusions du 14 juin 2024, la SA AD ORELEC demande au Conseiller de la mise en état de la chambre sociale':

- Dire et juger que la SA AD ORELEC se désiste des présentes instance et action en cours à l'encontre de M. [F] [T]

- Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.

Par conclusions en réponse du 17 juin 2024, M. [T] demande au Conseiller de la mise en état de la chambre sociale':

- Donner acte à M. [T] de ce que conformément aux dispositions 394 et 395 du code de procédure civile , il se désiste par les présentes conclusions de l'instance par lui engagée devant la cour contre la SA AD ORELEC par conclusions avec demandes incidentes du 2 août 2023

- Donner acte à M. [T] de ce qu'il accepte le désistement de la SA AD ORELEC à charge pour ce dette dernière d'assumer, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la charge des frais taxables de l'instance

- Constater ce désistement et par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour de céans.

Sur quoi

Vu l'accord intervenu entre la SA AD ORELEC et M. [T] et le désistement de l'ensemble des parties de leur appel principal et incident, il 1y a lieu de constater le désistement de l'appel de et son acceptation par les parties, qui entraîne le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des articles 384, 401, 404 du Code de Procédure Civile.

Il convient de juger que la SA AD ORELEC conservera à sa charge les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Valéry Charbonnier, Présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement des appels principal et incident et son acceptation par les parties intimées,

DISONS que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,

CONDAMNONS'la SA AD ORELEC aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé le 27 Juin 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Chbre sociale prud'hommes
Numéro d'arrêt : 23/00700
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.00700 ?
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