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20/06/2024 | FRANCE | N°22/01980

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 20 juin 2024, 22/01980


COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE







ARRÊT DU 20 JUIN 2024



N° RG 22/01980 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEIL



SARL PUIS-JE VOUS AIDER ' Représentée par son gérant domicilié au siège social

C/ [S] [G] [I]



Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 25 Octobre 2022, RG F 21/00300



APPELANTE :



SARL PUIS-JE VOUS AIDER ' Représentée par son gérant domicilié au siège social

[Adresse 2]

[A

dresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Fabienne VECCHIO de la SELARL JURISTEA...

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

N° RG 22/01980 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEIL

SARL PUIS-JE VOUS AIDER ' Représentée par son gérant domicilié au siège social

C/ [S] [G] [I]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 25 Octobre 2022, RG F 21/00300

APPELANTE :

SARL PUIS-JE VOUS AIDER ' Représentée par son gérant domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Fabienne VECCHIO de la SELARL JURISTEAM'A, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Madame [S] [G] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Carole MARQUIS de la SELARL BJA, avocat au barreau d'ANNECY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-003181 du 19/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 19 Mars 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

Exposé du litige':

Mme [S] [I] a été engagée à compter du 4 janvier 2016 par la SARL Puis-je vous aider ' en contrat à durée indéterminée intermittent en qualité d'aide-ménagère et garde d'enfants.

Trois avenants au contrat de travail ont ensuite été signés portant le nombre d'heures travaillées à compter du 1er janvier 2019 à 200 heures par an.

Par décision du 15 octobre 2019, Mme [I] a été reconnue travailleur handicapé (RQTH)

Mme [I] a été placée en chômage partiel du 17 mars au 30 juin 2020 pendant la pandémie Covid 19.

Mme [I] a été convoquée le 22 septembre 2020 à un entretien fixé au 2 octobre 2020 en vue d'une rupture conventionnelle.

Une rupture conventionnelle a d'abord été signée par les parties mais Mme [I] s'est rétractée le 14 octobre 2020.

Mme [I] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 9 novembre 2020.

Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement le 1er décembre 2020 et licenciée pour faute grave le 15 décembre 2020.

Mme [I] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy en date du 26 novembre 2021 aux fins de rappel de salaires et de remboursement de frais, d'octroi de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du'25 octobre 2022, le conseil des prud'hommes d'Annecy,'a':

- Fixé la Moyenne des salaires bruts de Mme [I] à la somme de 378 €

- Dit que le licenciement de Mme [I] n'est pas motivé par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse

- Condamné la SARL Puis-je vous aider ' à lui payer les sommes suivantes':

* 1046 € au titre des salaires lés au non-respect du volume de travail garanti outre 104,60 € de congés payés afférents

* 648 € bruts au titre de la majoration des heures complémentaires outre 64,80€ au titre des congés payés afférents

* 316,40 € nets au titre de la prise en charge des frais de transports en commun

* 800 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1134€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 113,40 € de congés payés afférents

* 496 € nets au titre de l'indemnité de licenciement

* 1000 € nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- Ordonné à la SARL Puis-je vous aider ' de remettre à Mme [I] les bulletins de paie ainsi que les documents de fin de contrat de travail rectifiés (attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) sous astreinte journalière de 50 € dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision

- Dit et jugé que le conseil des prud'hommes se réserve le droit de liquider ladite astreinte

- Dit que les sommes ainsi allouées à Mme [I] portent intérêts au taux légal à compter du jour de la notification du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil

- Limité l'exécution provisoire de plein droit du jugement aux sommes visées par l'article R.1454-28 3° du code du travail'

- Condamné la SARL Puis-je vous aider ' à payer à Me [J] la somme de 2000 € au titre de ses honoraires en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

- Condamné la SARL Puis-je vous aider ' aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties et la SARL Puis-je vous aider ' en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 novembre 2022 et Mme [I], appel incident par voie de conclusions.

Par conclusions du'24 février 2023, la SARL Puis-je vous aider ' demande à la cour d'appel de':

- Infirmer le jugement en ce qu'il :

* Fixé la moyenne des salaires bruts de Madame [I] [S] à la somme de 378 € ;

* Dit que le licenciement de Mme [I] n'est pas motivé par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse ;

* Condamné la SARL Puis-je vous aider ' à payer à Mme [I] les sommes suivantes :

-1 046,00 € bruts au titre des salaires liés au non-respect du volume de travail minimum garanti

- 104,60 € bruts au titre des congés payés afférents

- 648,00 € bruts au titre de la majoration d'heures complémentaires

- 64,80 € bruts au titre des congés payés afférents

- 316,40 € nets au titre de la prise en charge des frais de transports en commun

- 800,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- 1 134,00 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 113,40 € au titre des congés payés afférents

- 496,00 € nets au titre de l'indemnité de licenciement

- 1 000,00 € nets au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail

- Ordonné à la SARL Puis-je vous aider ' de remettre à Mme [I] les bulletins de paie ainsi que les documents de fon de contrat de travail rectifiés (attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) sous astreinte journalière de 50 € dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision

- Dit et jugé que le Conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider ladite astreinte.

- Dit que les sommes allouées à Mme [I] porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la notification du présent jugement selon l'article L1231-7 du code civil.

- Limité l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement aux sommes visées par l'article R 145428-3° du code du travail.

- Condamné la SARL PUIS-JE VOUS AIDER ' à payer à Me [M] [J] de la SARL BJA la somme de 2 000 € au titre des honoraires en application de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

- Donné Acte à Me [M] [J] de la SARL BJA de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat, si elle parvient à recouvrer cette somme dans un délai de ans à compter du jour où le jugement est passé en force de chose jugée

- Condamné la société défenderesse aux entiers dépens

- Statuant à nouveau,

- Juger que le licenciement de Mme [I] est bien fondé sur une faute grave, sinon sur une cause réelle et sérieuse

- Acter que la SARL Puis-je vous aider ' s'est exécutée au titre de l'exécution provisoire de droit en payant la somme de 3274,93 € et en délivrant les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement du 25 octobre 2022

- Et statuant à nouveau

- Juger que le licenciement de Mme [I] est bien fondé sur une faute grave, sinon sur une cause réelle et sérieuse

- Acter que la société SARL PUIS-JE VOUS AIDER ' s'est exécutée au titre de l'exécution provisoire de droit en payant la somme de 3 274,93 € et en délivrant les documents de fin de contrat rectifiés (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement du 25.10.2022

- Fixer le salaire brut moyen à 294,56 € (dont 10 % de congés payés inclus)

- Par conséquent,

- Débouter Mme [I] de ses demandes de condamnations et toutes demandes incidentes en cause d'appel

- Ordonner le remboursement par Mme [I] de la somme de 3 274,93 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement querellé

- Condamner Mme [I] à payer à la société PUIS-JE VOUS AIDER ' la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions du 15 mai 2023, Mme [I] demande à la cour d'appel de':

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 25 octobre 2022 en ce qu'il a jugé que la moyenne des salaires bruts de Mme [I] sur les trois derniers mois est égale à la somme de 378 euros bruts

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 25 octobre 2022 en ce qu'il a condamné la SARL PUIS-JE VOUS AIDER ' à payer à Madame [I] la somme de 1046 euros bruts au titre de rappels de salaires liés au non-respect du volume de travail minimum garanti et la somme de 104,60 euros bruts au titre des congés payés afférents

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 25 octobre 2022 en ce qu'il a condamné la SARL PUIS-JE VOUS AIDER ' à payer à Madame [I] la somme de 648 euros bruts au titre de la majoration des heures complémentaires et la somme de 64,80 euros bruts au titre des congés payés afférents

- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 25 octobre 2022 en ce qu'il a condamné la SARL PUIS-JE VOUS AIDER ' à payer à Madame [I] la somme de 316,40 euros nets au titre de la prise en charge des frais de transports en commun.

- Statuant à nouveau, Condamner la SARL PUIS-JE VOUS AIDER ' à payer à Mme [I] la somme de 305,45 euros nets au titre de la prise en charge des frais de transports en commun

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 25 octobre 2022 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [I] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse

- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 25 octobre 2022 en ce qu'il a condamné la SARL PUIS-JE VOUS AIDER ' à payer à Madame [I] la somme de 800 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- Statuant à nouveau, Condamner la SARL PUIS-JE VOUS AIDER ' à payer à Mme [I] la somme de 2268 euros nets, soit six mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 25 octobre 2022 en ce qu'il a condamné la SARL PUIS-JE VOUS AIDER ' à payer à Mme [I] la somme de 1134 euros bruts, soit 3 mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 113,40 euros bruts au titre des congés payés afférents

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 25 octobre 2022 en ce qu'il a condamné la SARL PUIS-JE VOUS AIDER ' à payer à Mme [I] la somme de 496 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement

- Ordonner à la SARL PUIS-JE VOUS AIDER ' la remise à Mme [I] de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard calculée à compter de la notification de l'arrêt à intervenir

- Ordonner à la SARL PUIS-JE VOUS AIDER ' la remise à Mme [I] des bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard calculée à compter de la notification de l'arrêt à intervenir

- Juger que la Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte

- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 25 octobre 2022 en ce qu'il a condamné la SARL PUIS-JE VOUS AIDER ' à payer à Mme [I] la somme de 1000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- Statuant à nouveau, Condamner la SARL PUIS-JE VOUS AIDER ' à payer à Mme [X] somme de 3000 euros nets au titre des préjudices résultant de l'exécution totalement déloyale de son contrat de travail et de la perte des avantages liés au licenciement pour motif économique

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 25 octobre 2022 en ce qu'il a condamné la SARL PUIS-JE VOUS AIDER ' à payer à la SELARL BJA la somme de 2000 euros nets au titre de ses honoraires de première instance

- Condamner la SARL PUIS-JE VOUS AIDER ' à payer à la SELARL BJA la somme de 2000 euros nets au titre de ses honoraires d'appel.

- Donner acte à la SELARL BJA de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si elle parvient à récupérer auprès de la SARL PUIS-JE VOUS AIDER ' les sommes allouées au titre de ses honoraires

- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 25 octobre 2022 en ce qu'il a jugé que les sommes allouées à Mme [I] porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la notification du jugement.

- Statuant à nouveau, Juger que les sommes allouées à Mme [I] porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code Civil

- Condamner la SARL PUIS-JE VOUS AIDER ' aux entiers dépens.

- Rejeter toutes demandes et prétentions adverses.

L'ordonnance de clôture a été rendue le'15 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI':

Sur la demande de rappel de salaires au titre du volume de travail minimum garanti, des frais de transport et des heures complémentaires majorées :

Moyens des parties :

Mme [I] soutient que l'employeur n'a pas respecté la durée minimale de travail garantie sur l'année par son contrat de travail pour les gardes d'enfants (heures services à la personne) et qu'elle a droit au rappel de salaires à ce titre.

Elle argue également que l'employeur n'a pas appliqué les majorations liées aux heures complémentaires effectuées, dont elle réclame le paiement. Elle soutient que le fait qu'elle ait accepté de faire des heures complémentaires n'exclut pas le paiement de ces majorations et l'activité étant irrégulière d'un mois sur l'autre, la réalisation d'heures complémentaires sur l'année ne garantit pas nécessairement l'atteinte de la durée minimale de travail garantie sur le mois.

Enfin Mme [I] sollicite le remboursement de ses frais de transport en commun, ne disposant pas de voiture et se déplaçant en bus pour aller travailler., l'employeur devant prendre en charge conformément aux dispositions des articles L. 3261-2 et R.3261-1 du code du travail, 50% du coût de l'abonnement. Elle conteste avoir indiqué qu'elle bénéficiait de billets gratuits, ce qui ne change rien à l'obligation légale puisqu'elle a payé son abonnement.

La SARL Puis-je vous aider ' expose pour sa part que le décompte du temps travail est réalisé par année scolaire, de septembre à juin et que la période travaillée est de 10 mois sur 12 et que malgré les avenants contractuels, le minimum travaillé est de':

- 100 heures par an en 2016 ;

- 220 heures par an en 2017 ;

- 320 heures par an en 2018 ;

- 200 heures par an en 2019.

En 2019, l'employeur a concentré l'activité de Mme [I] sur les missions de garde d'enfant pour respecter les préconisations médicales et sa qualité de travailleur handicapé. Dès lors les missions d'aide ménagères n'ont plus été confiées à la salariée.

L'employeur soutient par ailleurs que s'agissant des frais de transport, Mme [I] ne démontre pas l'avoir informé de son handicap ni des frais de transport entrepris au cours de la relation contractuelle. En première instance Mme [I] ayant même réclamé des frais de transport pendant le chômage partiel et son arrêt maladie. Il soulève la prescription de deux ans au visa de l'article L. 3245-1 du code du travail'.

S'agissant de la demande de majoration au titre des heures complémentaires, le montant des heures effectivement accomplies est ensuite impacté par la période du confinement non travaillée, prise en charge au titre du chômage partiel.

Les plannings, transmis aux intervenantes en fin de mois précédent, indiquent principalement les dates d'interventions : les durées indiquées étant théoriques même s'il y a peu de dérives sur le planning, pour la garde d'enfant puisque La spécificité de la garde d'enfant, est que des ajustements sont fréquents et convenus de gré à gré avec l'intervenante (parfois même en cours d'intervention). L'employeur se sert de son système de télépointage (télégestion), pour éviter les dérives et notamment «'le coup du paillasson'». De même les « micro-ajustement » du temps travaillé entre Mme [I] et le client ne constitue pas des heures complémentaires. Ces plannings faisaient l'objet d'un envoi tous les mois, par courriel ou par courrier postal, et faisaient l'objet d'une acceptation par la salariée (après une éventuelle correction d'erreur, le cas échéant). Ces plannings signés constituaient des adaptations ou des aménagements du temps travaillé et ils ne peuvent servir au décompte des heures complémentaires. De plus, il n'est pas permis de dire que le nombre d'heures minimales n'est pas accomplie, et en même temps de dire que des heures complémentaires ont été exécutées.

Sur ce,

Sur la demande de rappel de salaire au titre du volume minimum garanti':

Il ressort du contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel intermittent de Mme [I] en date du 4 janvier 2016, qu'elle est employée pour différents types d'emplois (garde d'enfants niveau 2, aide ménagère niveaux 1 et 2) dispose d'une durée de travail garantie d'au moins 100 heures mensuelles avec la répartition suivante': 18 heures par mois minimum entre septembre et juin pour la garde d'enfants, une période d'arrêt des interventions étant prévue en juillet et août. Les périodes de travail pouvant être modifiés en fonction des demandes des clients (annulation ou rajout d'intervention) sous réserve que le salarié soit prévenu au moins 7 jours ouvrés à l'avance.

Les avenants à ce contrat de travail ont fait évoluer le temps de travail garanti':

- Avenant du 2 janvier 2017': 220 heures annuelles avec une répartition de 22 heures minimum entre septembre et juin pour les gardes d'enfants

- Avenant du 1er mars 2018': 320 heures annuelles avec une répartition de 32 heures minimum entre septembre et juin pour les gardes d'enfants

- Avenant du 1er janvier 2019': 200 heures annuelles avec une répartition de 20 heures minimum entre septembre et juin pour les gardes d'enfants

Il ressort des fiches de paie de Mme [I] versées aux débats que le volume d'heures garanti pour les gardes d'enfants entre septembre et juin pour les années 2018, 2019 n'a pas été fourni par l'employeur qui ne peut arguer de la reconnaissance du statut handicapé et des nécessités d'une réduction de ses heures d'aide à domicile à compter de 2019 pour en justifier.

Il y a lieu néanmoins de constater que pour l'année 2020, Mme [I] a été placée en chômage partiel de mi-mars 2020 à juillet 2020 en raison de la pandémie COVID19 et il n'y a pas lieu de lui verser la somme correspondant au volume prévu en avril 2020.

Il convient dès lors par voie d'infirmation du jugement déféré de condamner la SARL Puis-je vous aider ' à payer à Mme [I] la somme de 987,46 € outre 98,746 € de congés payés afférents.

Sur la demande de majoration au titre des heures complémentaires':

En application des dispositions de l'article 12 de l'accord d'octobre 2016 relatif à l'aménagement du temps de travail dans le secteur des entreprises à la personne, les heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel au-delà de la durée de travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaires.

Mme [I] sollicite le paiement de majoration au titre d'heures complémentaires effectuées en 2017, 2018 et 2019 au-delà du nombre d'heures maximal prévu sur l'année.

Le fait que la salariée ait accepté de réaliser les heures complémentaires proposées et signé les plannings est sans incidence sur les majorations dues. Les majorations au titre des heures effectuées au-delà du nombre d'heures annuelles en ce compris les heures d'aide à domicile ne contredisent pas le fait que l'employeur n'a pas respecté le volume d'heures de garde d'enfants.

Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré à ce titre.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des frais de transports':

En application de l'article L.3261-2 du code du travail, l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. L'article R.3261-1 du code du travail'prévoit que la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article'L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié.

Il résulte des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail'que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Ce délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement du salaire en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

Mme [I] justifie d'un abonnement de transport collectif SIBRA par coupon mensuel pour les périodes de travail de juin à août 2018 en ce déduit la période de chômage partiel, pour un montant total à 50 % de 305,45 €.

En application de la prescription susvisée de 3 ans, Mme [I] ne peut réclamer le remboursement de ses frais de transport avant le 21 novembre 2018, soit une somme de 243,841 € au titre de la prise en charge des frais de transport en commun à compter du 21 novembre 2018, somme à laquelle la SARL Puis-je vous aider ' doit être condamnée par voie d'infirmation du jugement déféré.

Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :

Moyens des parties :

La SARL Puis-je vous aider ' soutient que le licenciement est valablement fondé sur une faute grave de Mme [I] et à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse.

Elle conteste qu'elle n'ait pas été en mesure de confier des missions de garde d'enfants à Mme [I] et expose qu'il ressort du contrat de travail que le décompte du temps travaillé doit prendre en considération l'année scolaire qui comprend des mois qui ne sont pas travaillés, notamment durant les vacances scolaires et que le décompte s'accomplit de la rentrée scolaire de septembre de chaque année jusqu'au mois de juin, date des grandes vacances. Par conséquent, puisque les mois de juillet et août ne sont pas de mois travaillés, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fourni du travail à Mme [I] pendant cette période et que les mois de septembre et octobre 2020 ont subi le caractère exceptionnel de la crise sanitaire, force majeure. Elle a d'ailleurs été appelée à mettre Mme [I] en chômage partiel de mars à juillet 2020. Dès le mois de novembre 2020, la salariée aurait pu accomplir des gardes d'enfants mais elle a refusé sans justification.

Le motif du licenciement n'est pas économique et l'appréciation des circonstances du licenciement doit se faire au 1er décembre, date du licenciement et non à la date de la rupture conventionnelle entreprise le 22 septembre 2020.

Elle fait valoir que la salariée a menti de manière publique et par écrit à l'Inspection du travail et aux syndicats et indiqué avoir été contrainte de signer une rupture conventionnelle alors que la procédure a été respectée, qu'elle était assistée d'un salarié lors de l'entretien exempt de pressions et qu'après avoir librement consenti, elle s'est librement rétractée. Puis son comportement d'intimidation et de critique excessive ayant rompu la confiance et empêché la poursuite de la relation de travail.

En septembre 2020, certains clients ne voulaient plus travailler avec Mme [I] et elle refusait de manière abusive de travailler par courrier du 14 octobre de travailler, puis fin octobre pour le mois de novembre, le délai de prévenance ayant été respecté (3 jours calendaires) Elle s'est ensuite retrouvée en absences injustifiées.

Ce comportement ayant eu un préjudice juridique et financier.

Mme [I] estime pour sa part avoir fait l'objet d'un licenciement économique déguisé. Elle conteste avoir reçu le courrier de licenciement visé en pièce 28. Elle expose que le licenciement intervient après l'échec de la rupture conventionnelle à l'initiative de l'employeur faute de missions à lui confier après la pandémie. Il n'a jamais été question d'insuffisance professionnelle ou de refus des familles de travailler avec elle. Les familles ne donnent pas suite mais ne précisent pas qu'elles refusent de confier leurs enfants à Mme [I]. Mme [I] soutient qu'elle a signé le formulaire de rupture conventionnelle à la demande de l'employeur car elle était complètement perdue et a été déstabilisée par cette procédure qu'elle estime injuste, oppressante et finalement contraire à ses intérêts.

Mme [I] soutient qu'à la suite de sa rétractation de la rupture conventionnelle elle a reçu un courrier menaçant le 5 novembre 2020 lui reprochant sa rétractation et qu'elle a été prévenue de manière déloyale du soir pour le lendemain du planning du mois de novembre alors qu'elle ne dispose pas d'un véhicule. Elle a été dans ce contexte placée en arrêt maladie.

Elle conteste également les faits qui lui sont reprochés.Elle n'a jamais menti, calomnié, ni auprès de la DIRECCTE, ni auprès des syndicats et l'employeur n'explique pas en quoi les agissements d'un salarié (en l'espèce vivement contestés) - et non de la société - pourraient conduire à un retrait d'agrément qui accorde des avantages fiscaux et sociaux, et donc potentiellement lui nuire. Il ne démontre aucun préjudice d'image et aucune plainte n'a été déposée par l'employeur à son encontre.

Elle n'a pas non plus été en absence injustifiée. Le délai de prévenance de changement d'horaires prévu dans le contrat de travail( 1 jour) pour la journée du 3 novembre n'a pas été respecté par l'employeur . En application de la convention collective, la salariée a la possibilité de refuser 7 fois par année civile la modification de ses horaires sans que cela constitue un motif de licenciement, ce qui n'est pas le cas. Mme [I] a des contraintes familiales importantes.

Mme [I] fait également valoir que le délai de déclenchement de la procédure de licenciement exclut la faute grave.

Sur ce,

Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.

En l'espèce, la SARL Puis-je vous aider ' produit deux lettres de licenciement datées du même jour 15 décembre 2020, mais elle ne justifie de l'envoi que du premier courrier par recommandé reçu le 18 décembre 2020 par Mme [I]. Le premier courrier expose les motifs suivants au licenciement pour faute grave' de Mme [I]:

- Mensonges répétés, calomnie voire intention de nuire ayant pour conséquence un préjudice d'image auprès de la DIRECCTE et des représentants des syndicats salariés

- De l'intimidation, critique excessive ayant pour conséquence une perte de temps en justifications et de confiance entre employeur et employés

- Le refus d'exécuter son contrat de travail ayant pour conséquence une perte de chiffres d'affaires

- Des absences injustifiées ayant pour conséquence une désorganisation interne

En application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception et cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux'articles L. 1232-6,'L. 1233-16'et'L. 1233-42'peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié,'dans le délai de 15 jours suivant la notification du licenciement en application de l'article R.1232-13 du code du travail.

Il ressort en l'espèce du second courrier litigieux qu'il ne constitue qu'une précision des motifs de licenciement évoqués dans le premier courrier comme la loi autorise l'employeur à le faire et que le premier courrier indiquait bien à la salariée qu'en vertu des dispositions légales, elle pouvait faire une demande de précision des motifs du licenciement dans les 15 jours suivant la notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé. Mme [I] n'ayant pas sollicité de précisions sur les motifs de son licenciement, le fait de savoir si elle a effectivement reçu les précisions unilatéralement adressées par l'employeur est inopérant s'agissant de la question de l'insuffisance de motivation du licenciement. Il n'y a donc pas lieu de rejeter la pièce 28 de l'employeur des débats.

Sur la matérialité des griefs invoqués':

-Mensonges répétés, calomnie voire intention de nuire ayant pour conséquence un préjudice d'image auprès de la DIRECCTE et des représentants des syndicats salariés

D'une part, la SARL Puis-je vous aider ' ne démontre pas que si Mme [I] a indiqué dans le seul mail produit du 2 novembre 2020 «'je vous informe avoir pris conseil sur ma situation et que j'ai transmis une copie de ce courrier à l'inspection du travail'», la salariée l'a effectivement adressé à cet organisme'; d'autre part le dit courriel dans lequel elle conteste ses lieux d'affectation et le délai de prévenance suite à son recours contre la rupture conventionnelle signée, sollicite un licenciement économique, et reproche à l'employeur son comportement d'intimidation suite à sa rétractation, ne caractérise pas le grief susvisé de «'mensonges répétés, calomnie voire intention de nuire ayant pour conséquence un préjudice d'image'» comme allégué, les syndicats n'étant par ailleurs pas été évoqués dans ledit courriel.

Ce grief n'est pas établi.

-Intimidation, critique excessive ayant pour conséquence une perte de temps en justifications et de confiance entre employeur et employés

La SARL Puis-je vous aider ' ne fait référence au soutien de ce grief qu'au complément de lettre de licenciement qu'il prétend avoir adressé à Mme [I] mais n'apporte aucun élément objectif sur la perte de temps qu'il aurait injustement subi, devant être rappelé que la relation contractuelle loyale impose à l'employeur de répondre aux demandes d'explications du salarié sauf à justifier de leur caractère anormalement excessif ou de la mauvaise foi du salarié.

Ce grief n'est pas établi.

Le refus d'exécuter son contrat de travail ayant pour conséquence une perte de chiffres d'affaires

Il ressort des éléments versés aux débats que Mme [I] s'est rétractée de sa rupture conventionnelle du 2 octobre 2020 par courrier daté du 14 octobre 2020 (fin du délai de rétractation 19 octobre 2020) dont elle ne justifie ni de la date d'envoi ni de réception de l'employeur, le courrier mentionnant pourtant de manière manuscrite «'envoyé en recommandé à cette date':'».

Non seulement Mme [I] ne conteste, ni avoir refusé d'exécuter la prestation de travail à compter du 3 novembre 2020 ni avoir reçu sa notification de planning par mail du 2 novembre 2020.

Toutefois, la SARL Puis-je vous aider ' qui argue n'avoir été avertie que le 29 octobre 2020 de la rétractation de rupture conventionnelle de Mme [I], n'a pas respecté le délai de prévenance de 7 jours prévu au contrat de travail pour lui ajouter des interventions, en lui prévoyant une intervention dès le 3 novembre 2020, et ne peut dès lors de bonne foi reprocher à Mme [I] son refus d'exécuter cette prestation.

Il est constant que Mme [I] a ensuite été placée en arrêt de travail du lundi 9 au 15 novembre puis du 16 au 29 novembre 2020. La SARL Puis-je vous aider ' ne justifie pas ensuite avoir transmis à Mme [I] un planning pour le mois de décembre 2020 et la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement dès le 1er décembre 2020.

Ce grief n'est donc pas établi.

Des absences injustifiées ayant pour conséquence une désorganisation interne

Il est constant que Mme [I] a adressé un arrêt de travail pour la période du 9 à 29 novembre 2020. La SARL Puis-je vous aider ' ne justifie pas que Mme [I] n'a pu être remplacée par une autre salariée pour la première semaine du mois de novembre 2020 et la désorganisation interne reprochée.

Ce grief n'est pas établi.

Il convient dès lors de confirmer la décision déférée et de juger le licenciement de Mme [I] dénué de cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de l'article L.'1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.

Si ce droit à l'indemnisation d'un licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse naît à la date où le licenciement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat c'est-à-dire à l'expiration normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter,'

Or, Mme [I] qui disposait d'une ancienneté au service de son employeur de plus de 5 années, durée de préavis compris la date à laquelle l'ancienneté est calculée la relation contractuelle prend fin s'appréciant peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 6 mois de salaire.

Mme [I] justifie avoir la qualité de travailleur handicapé pour la période du 6 juin 2019 au 5 juin 2024 compliquant sa recherche d'emploi dont elle justifie. Elle percevait l'ARE jusqu'au 31 janvier 2022. Elle justifie avoir perçu l'ALS à compter du 5 janvier 2023 au 10 mai 2023 et le RSA. Elle a occupé un poste en contrat à durée déterminée d'insertion du 7 mars 2023 au 30 septembre 2023.

Il convient d'infirmer la décision déférée et de condamner la SARL Puis-je vous aider ' à payer à Mme [I] la somme de 2268 € (6 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient en revanche de confirmer le jugement déféré s'agissant du quantum de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail':

Moyens des parties :

Mme [I] soutient que l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en en respectant pas le volume minimum de travail garanti, ne payent pas les majorations pour les heures complémentaires, en ne respectant pas le délai de prévenance et en rompant le contrat de travail en la privant des modalités d'un licenciement économique (perte du contrat de sécurisation professionnelle).

La SARL Puis-je vous aider ' conteste toute exécution déloyale du contrat de travail.

Sur ce,

Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.

Il a été jugé que la SARL Puis-je vous aider ' n'a pas fourni à la salariée le volume minimum d'heures de travail garanti, n'a pas payé les majorations pour les heures complémentaires, ni respecté le délai de prévenance pour la reprise de son travail après la rétractation de la rupture conventionnelle. Toutefois Mme [I] ne démontre pas qu'elle aurait dû bénéficier d'un licenciement économique eu égard à la situation financière de l'employeur, le seul témoignage du conseiller du salarié non signé par l'employeur ne suffisant pas à démontrer la réalité et la pérennité de difficultés économiques de l'entreprise.

Il convient dès lors de confirmer la décision déférée et de condamner la SARL Puis-je vous aider ' à payer à Mme [I] la somme de 1000 € de dommages et intérêts à ce titre.

Sur la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectifiés:

Il convient de confirmer la décision déférée mais d'infirmer la condamnation à une astreinte non utile à l'exécution de la décision.

Sur les demandes accessoires':

Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et de l'infirmer s'agissant des frais irrépétibles.

La SARL Puis-je vous aider ', partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [I] la somme de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':

-Fixé la Moyenne des salaires bruts de Mme [I] à la somme de 378 €

-Dit que le licenciement de Mme [I] n'est pas motivé par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse

- Condamné la SARL Puis-je vous aider ' à lui payer les sommes suivantes':

* 648 € bruts au titre de la majoration des heures complémentaires outre 64,80€ au titre des congés payés afférents

* 1134€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 113,40 € de congés payés afférents

* 496 € nets au titre de l'indemnité de licenciement

* 1000 € nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- Ordonné à la SARL Puis-je vous aider ' de remettre à Mme [I] les bulletins de paie ainsi que les documents de fin de contrat de travail rectifiés (attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte)

- Dit que les sommes ainsi allouées à Mme [I] portent intérêts au taux légal à compter du jour de la notification du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil

- Limité l'exécution provisoire de plein droit du jugement aux sommes visées par l'article R.1454-28 3° du code du travail'

- Condamné la SARL Puis-je vous aider ' aux entiers dépens.

L'INFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

DIT que la demande antérieure au 21 novembre 2018 de prise en charge au titre des frais de transport en commun est prescrite,

CONDAMNE la SARL Puis-je vous aider ' à payer à Mme [I] les sommes suivantes':

- 987,46 € au titre des salaires lés au non-respect du volume de travail garanti outre 98,746 € de congés payés afférents.

- 243,841 € au titre de la prise en charge des frais de transport en commun à compter du 21 novembre 2018,

- 2268 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

DIT n'y avoir lieu à astreinte s'agissant de la remise par la SARL Puis-je vous aider ' s'agissant des document de fin de contrat de travail

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL Puis-je vous aider ' à payer la somme de 2500 € à Mme [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.

DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SARL Puis-je vous aider ' aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 20 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Chbre sociale prud'hommes
Numéro d'arrêt : 22/01980
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.01980 ?
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