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20/06/2024 | FRANCE | N°22/01970

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 20 juin 2024, 22/01970


COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE







ARRÊT DU 20 JUIN 2024



N° RG 22/01970 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEFX



S.A.S. RD MACHINES OUTILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège

C/ [W] [U]



Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 21 Novembre 2022, RG F 21/00077



APPELANTE :



S.A.S. RD MACHINES OUTILS agissant poursuites et diligence

s de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLO...

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

N° RG 22/01970 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEFX

S.A.S. RD MACHINES OUTILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège

C/ [W] [U]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 21 Novembre 2022, RG F 21/00077

APPELANTE :

S.A.S. RD MACHINES OUTILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

INTIME :

Monsieur [W] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 19 Mars 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

Exposé du litige':

M. [U] a été engagé le 21 septembre 2009 par la SAS RD Machines outils en contrat à durée indéterminée de 39 heures hebdomadaires en qualité de responsable informatique niveau cadre.

M. [U] a reçu un premier avertissement en date du 18 mars 2020 puis un second le 20 avril 2020.

M. [U] a été convoqué le 22 mai 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 1er juin 2020 avec mise à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour faute grave en date du 8 juin 2020.

M. [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville en date du'9 juin 2021 aux fins d'annulation des avertissements reçus, de contester le bien-fondé de son licenciement, dire que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail et obtenir les indemnités afférentes, outre des demandes de rappel de salaires.

Par jugement du'21 novembre 2022, le conseil des prud'hommes de Bonneville, a':

- Dit et jugé que le licenciement de M. [U] par la SAS RD machines outils est sans cause réelle et sérieuse

- Fixé le salaire brut mensuel moyen de M. [U] à 5233,08 euros

- Condamné en conséquence la SAS RD machines outils verser les sommes suivantes :

*14'321,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

*15'699,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

*1569,92 € au titre des congés payés sur préavis

*26'165,40 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

*2071,79 € au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire

*207,17 € au titre des congés payés afférents au remboursement de la mise à pied conservatoire

*1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouté M. [U] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires

- Débouté M. [U] de sa demande indemnitaire sur une prétendue exécution déloyale du contrat de travail

- Débouté de sa demande d'annulation des avertissements des 18 mars 2020 et 20 avril 2020 et de sa demande indemnitaire y afférent

- Débouté M. [U] de sa demande indemnitaire au titre de la violation de l'obligation de loyauté par la SAS RD machines outils

- Ordonné la remise par la SAS RD machines outils à M. [U] de bulletin de paie rectifié mentionnant les rappels de salaire et d'une attestation pôle emploi rectifiée

- Dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal avec capitalisation aujourd'hui la saisine du conseil de prud'hommes, à savoir le 9 juin 2021

- Prononcé l'exécution provisoire uniquement sur les sommes à caractère salarial, en application de l'article R. 1454- 28 du code du travail, à l'exclusion des sommes à caractère indemnitaire

- Débouté M. [U] du surplus de ses demandes

- Débouté la SAS RD machines outils de ses demandes

- Condamné la SAS RD machines outils aux dépens.

La décision a été notifiée aux parties et la SAS RD machines outils en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 novembre 2022 et M. [U] appel incident par voie de conclusions.

Par conclusions du'2 août 2023, la SAS RD Machines outils demande à la cour d'appel de':

- Juger la SAS RD machines outils recevable et bien fondée en son appel

- Infirmer à tout le moins réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville du 21 novembre 2022 en ce qu'il a :

* jugé que le licenciement de M. [U] était sans cause réelle et sérieuse

* condamné la SAS RD machines outils à lui verser les sommes suivantes :

- 14'321,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 15'699,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 1569,92 € au titre des congés payés sur préavis

- 26'165,40 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2071,79 € au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire

- 207,17 € au titre des congés payés afférents au remboursement de la mise à pied conservatoire

- 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* Ordonné la remise par la SAS RD machines outils à M. [U] de bulletin de paie rectifié mentionnant les rappels de salaire et d'une attestation pôle emploi rectifiée

* Débouté la SAS RD machines outils de ses demandes

* Condamné la SAS RD machines outils aux dépens.

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville du 21 novembre 2022 en ce qu'il a':

* Débouté M. [U] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires

* Débouté M. [U] de sa demande indemnitaire sur une prétendue exécution déloyale du contrat de travail

* Débouté de sa demande d'annulation des avertissements des 18 mars 2020 et 20 avril 2020 et de sa demande indemnitaire y afférent

* Débouté M. [U] de sa demande indemnitaire au titre de la violation de l'obligation de loyauté par la SAS RD machines outils

Statuant à nouveau

- Juger que M. [U] n'a accompli aucunes heures supplémentaires qui n'auraient pas été payées

- Juger que M. [U] de produit aucun élément suffisamment précis et détaillé permettant de justifier sa demande de rappel d'heures supplémentaires

- Juger que les avertissements notifiés à M. [U] les 18 mars et 20 avril 2000 sont justifiés et proportionnés

- Juger que nonobstant les avertissements qui lui ont été notifiés, M. [U] a persisté à refuser d'exécuter les tâches relevant de son contrat de travail

- Juger le licenciement pour faute grave de M. [U] justifiés fondés sur une cause réelle et sérieuse

- Juger que la SAS RD machines outils à exécuter de bonne foi le contrat de travail qui la liait à M. [U]

- Débouter M. [U] de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions

A titre infiniment subsidiaire,

- Juger en toute hypothèse le licenciement de M. [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse

- Juger M. [U] irrecevable en son appel incident sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- Débouter M. [U] de sa demande d'indemnité de licenciement pour but de cause réelle et sérieuse

- Condamner M. [U] à lui payer la somme de 5000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Bollonjeon.

Par conclusions en réponse du 23 mai 2023, M. [U] demande à la cour d'appel de':

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville du 21 novembre 2022 en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires bruts de M. [U] à la somme de 5.233,08 euros

- Infirmer jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville du 21 novembre 2022 en ce qu'il a'débouté M. [U] de sa demande au titre des heures supplémentaires.

- Statuant à nouveau, juger que M. [U] a effectué des heures supplémentaires au-delà de cette durée contractuelle de travail, soit en moyenne cinq heures supplémentaires par mois, et en conséquence, condamner la SAS RD machines outils payer la somme de 6043,68 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 604,36 € bruts au titre des congés payés afférents.

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville du 21 novembre 2022 en ce qu'il a'débouté M. [U] de sa demande indemnitaire fondée sur une exécution déloyale du contrat de travail

- statuant à nouveau, juger que la SAS RD machines outils a violé son obligation de loyauté et en conséquence la condamner à payer à M. [U] la somme de 5000 € nets à titre de dommages et intérêts afférents

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville du 21 novembre 2022 en ce qu'il a'débouté M. [U] de sa demande d'annulation des avertissements des 18 mars 2020 et 20 avril 2020

- Statuant à nouveau, juger que les avertissements du 18 mars 2020 et 20 avrils 2020 sont nuls et de nul effet et condamner la SAS RD machines outils à lui payer la somme de 5000 € nets à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée et abus du pouvoir disciplinaire

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville du 21 novembre 2022 en ce qu'il a'dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- Confirmer en conséquence le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville du 21 novembre 2022 en ce qu'il a'condamné la SAS RD machines outils à lui payer les sommes suivantes :

* 14'321,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

* 15'699,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

* 1569,92 € au titre des congés payés sur préavis

* 2071,79 € au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire

* 207,17 € au titre des congés payés afférents au remboursement de la mise à pied conservatoire

- Statuer à nouveau sur le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne permet pas à hauteur de 26'165,40 € nets une réparation intégrale de ses préjudices subis et condamner la SAS RD machines outils à lui verser la somme de 52'330,80 € nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville du 21 novembre 2022 en ce qu'il a ordonné la règle d'un bulletin de P rectificatif mentionnant les rappels de salaire ainsi que d'une attestation pôle emploi rectifiée

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville du 21 novembre 2022 en ce qu'il a condamné la SAS RD machines outils à lui payer la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance

- Y ajouter la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel

- Condamner la SAS RD machines outils aux entiers dépens de procédure.

L'ordonnance de clôture a été rendue le'15 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI':

Sur la demande au titre des heures supplémentaires :

Moyens des parties :

M. [U] soutient qu'il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et en demande le rappel de paiement. M. [U] expose que son contrat de travail prévoit une durée de travail de 39 heures par semaine soit 169 heures par mois avec des horaires précis, que l'entreprise était dotée d'un système de badgeage mais refuse d'en communiquer les relevés, cherchant à dissimuler ses horaires effectifs. Il n'y avait pas d'horaire collectif en place et l'employeur avait donc l'obligation de décompter son temps de travail. Il produit des échanges de mails démontrant qu'il était contraint de travailler en dehors des horaires contractuels et des heures d'ouverture de la SAS RD Machines outils. Il ressort de l'extrait de son badge d'accès qu'il accédait au site avant 8 heures et le quittait fréquemment après 17 heures. Il travaillait entre midi et deux et les week-ends.

La SAS RD Machines outils fait valoir pour sa part que M. [U] ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires et du fait qu'il aurait été sollicité le soir après 17 H 30 ou encore entre midi et deux et les week-end du samedi au dimanche, et les explications qu'il fournit à l'appui de ses demandes sont fausses': les opérations de maintenance n'ayant pas été effectuées par M. [U] mais par un prestataire extérieur (M. [X]), ni la mise à jour du 27 juin 2017'; Il n'a pas travaillé les 24 et 31 décembre 2019, la migration du système ayant été effectuée au cours du mois de décembre 2019 avant les vacances de Noël.

Sur ce,

S'agissant des heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.

Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où elle retient l'existence'd'heures'supplémentaires, la juridiction prud'homale évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il sollicite le paiement de 5 heures supplémentaires en moyenne par mois.

Par ailleurs, il doit être rappelé que l'absence d'autorisation donnée par l'employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

En l'espèce, M. [U] verse aux débats les éléments suivants quant aux heures non rémunérées dont il réclame le paiement':

- Une lettre d'embauche de la SAS RD Machines outils en date du 21 septembre 2009 qui précise une durée hebdomadaire de travail de 39 heures du lundi au jeudi de 8 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures et le vendredi de 8 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures.

- Les bulletins de paie qui mentionnent 151,67 heures de travail payées au taux normal («'salaire mensuel cadre'») outre le paiement d'heures supplémentaires à 25 %

- Moins d'une dizaine de mails entre 2011 et 2018 de M. [U] adressés aux salariés en sa qualité de IT Manager les informant d'opérations de maintenance, de mises à jour ou d'arrêts des serveurs hors des horaires de travail prévus à son contrat de travail dont il ne ressort pas qu'il les effectuait lui-même

Les éléments ainsi produits par M. [U], ne constituent une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il convient dès lors de le débouter de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur l'exécution loyale du contrat de travail ':

Moyens des parties :

M. [U] sollicite la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il expose que':

- Il ne disposait pas d'une définition claire de ses fonctions et cette confusion entre les fonctions de webmaster et d'informaticien résultant de deux fiches de missions ne correspondant pas aux fonctions de responsable informatique, l'a conduit à la plus grande incertitude quant à la réalité des tâches à accomplir et à son niveau de responsabilité réelle.

- Il subissait des reproches incessants et des critiques injustifiées de la part de la direction qui tente de lui faire porter la responsabilité de l'ensemble des erreurs commises par le service

La SAS RD Machines outils affirme pour sa part avoir exécuté loyalement le contrat de travail et que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il aurait fait l'objet de reproches incessants et autres critiques injustifiées de la direction et qu'il a été informé préalablement à son embauche des missions qu'il aurait en qualité de responsable informatique.

Sur ce,

Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.

Sur l'absence de définition claire de ses fonctions engendrant une confusion et une incertitude quant à la réalité de ses tâches':

Il ressort du courrier d'annonce de l'employeur d'admission de sa candidature du 17 septembre 2009 adressé à M. [U] qu'il a été retenu pour occuper le poste de responsable informatique avec pour missions principales d'assurer le développement des sites internet, intranet et extranet de l'entreprise et le référencement du site et missions associées, la prise en charge de la micro-informatique, téléphonie au niveau matériel et logiciel, assurer le support technique et la formation.

La lettre d'engagement de M. [U] signée le 21 septembre 2009 mentionne qu'il est embauché au poste d'informaticien niveau V et du courrier

Ses fiches de paie portent la mention de «'Webmaster'» (à savoir administrateur de site).

M. [U] signait ses mails en qualité de IT manager ( soit responsable informatique).

Il ne ressort pas de confusion de ces différents éléments, les fonctions de «'Webmaster'» (à savoir administrateur de site) correspondant à l'administration des sites internet, intranet et extranet de l'entreprise et le référencement du site comme prévu dans le courrier du 17 septembre 2009 à titre de missions principales, et entrent dans les missions pouvant incomber à un informaticien, fonction générique dont relève le responsable informatique (IT Manager) .

M. [U] ne justifie par ailleurs pas avoir alerté son employeur ou même interrogé sur la confusion qui pouvait naître pour lui de l'absence de clarté dans la définition de ses fonctions et de ses responsabilités.

Sur les critiques et reproches incessants':

M. [U] ne produit aucun élément démontrant comme conclu qu'il faisait l'objet de reproches incessants et que la direction tentait de lui faire porter la responsabilité de l'ensemble des erreurs commises par le service.

Il convient dès lors de dire que la SAS RD Machines outils a exécuté loyalement le contrat de travail et de débouter M. [U] de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré

Sur la demande d'annulation des avertissements des 18 mars et 20 avril 2020':

Moyens des parties :

M. [U] soutient que la SAS RD Machines outils a abusé de son pouvoir hiérarchique à son encontre, que d'une part l'employeur n'apporte pas la preuve que les sanctions infligées sont régulières au regard du règlement intérieur et d'autre part qu'elles sont injustifiées.

La SAS RD Machines outils fait valoir que l'avertissement est considéré comme une sanction mineure n'appelant pas la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire, le législateur l'identifiant à une sanction sans incidence sur la situation du salarié même si elle peut être annulée. Les deux avertissements étant justifiés et proportionnés.

Sur ce':

Selon les dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En application des articles L.1331-1 et suivants du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Sur l'avertissement du 18 mars 2020':

Aux termes de cet avertissement, il est reproché à M. [U] un certain manque de professionnalisme dans l'interprétation des consignes gouvernementales pour faire face au Coronavirus, M. [U] ayant informé l'employeur par SMS qu'il ne viendrait plus au travail et était joignable par téléphone à la suite de la prise des mesures gouvernementales du 16 mars 2020, et d'avoir emmené son matériel sans se soucier des solutions pour ses autres collègues et de ne pas répondre aux mails et aux appels de ses collaborateurs en indiquant à ses collaborateurs s'inquiétant pour leur propre télétravail, ne pas pouvoir donner suite aux mails car ne pas avoir installé son ordinateur. Il lui est également reproché d'avoir tenu des propos inacceptables envers l'entreprise et sa réputation lorsque l'employeur lui a indiqué que le télétravail n'étaient pas des vacances.

Il ressort des SMS versés aux débats par l'employeur, que le lundi 16 mars 2020, M. [U] n'entendait pas venir travailler le mardi 17 mars 2020 ne se considérant pas comme parmi les personnes prioritaires autorisées à se déplacer et que l'employeur lui a indiqué qu'il pouvait effectuer les trajets pour se rendre au travail, mais que comme le télétravail était possible pour lui, il pouvait récupérer son matériel le lendemain et rester en contact.

Il est constant que M. [U] s'est rendu sur son lieu de travail à 8 heures, le 17 mars 2020 puis est rentré chez lui à12 heures pour s'organiser en télétravail comme attesté par Mme [F], comptable.

Mme [F] atteste également que M. [U] est revenu vers 16 heures pour résoudre son problème informatique qu'il ne pouvait faire à distance, son matériel n'étant pas encore installé chez lui. Mme [F] témoigne que M. [Z] lui a alors reproché de ne toujours pas être prêt à travailler à distance après 16 heures et que M. [U] lui a répondu que la SAS RD Machines outils avait mauvaise réputation dans la vallée et que c'était une société de «'M...'» et que c'était pour cela que tous les techniciens quittaient la société.

S'il ne peut être reproché à M. [U] de ne pas avoir compris le premier jour du confinement (16 mars 2020) les règles applicables s'agissant des déplacements professionnels, l'employeur était en droit, ayant accepté qu'il récupère son matériel pour télétravailler le 17 mars, de rappeler à M. [U] qu'il devait s'organiser pour que son télétravail soit en place au plus vite l'après-midi, le salarié étant rentré chez lui à 12 heures'; les propos de M. [U] en réponse, attestés par Mme [F], dont il ne justifie pas de la fausseté, étaient par ailleurs inadaptés et justifiaient l'avertissement reçu.

Il convient par voie de confirmation du jugement de débouter M. [U] de sa demande d'annulation de cet avertissement.

Sur l'avertissement du 20 avril 2020':

Il est reproché à M. [U] dans cet avertissement, d'avoir pris l'initiative de faire appel à un prestataire extérieur (société AMI) générant des frais afin de ne pas passer au bureau alors qu'un de ses collaborateurs (M. [H] commercial) avait résolu le problème informatique en 2 minutes.

M. [U] ne conteste pas avoir fait appel à un sous-traitant (société AMI) le 20 avril 2020 dont l'employeur justifie d'une facture de 95 € HT pour régler un problème informatique et que ce sous-traitant ne l'a finalement pas réglé.

M. [H], commercial de l'entreprise atteste que M. [Z] a appelé M. [U] pour régler un problème sur son PC et que M. [U] ne sachant pas le régler, a fait appel à la société AMI (sous traitant RDMO) qi n'a pas réglé le problème. M. [U] a validé la facture de AMI pour un travail non réalisé. Il poursuit «'De plus j'ai moi-même réglé le problème sur le PC de M. [Z] lié à l'activation de Windows en cherchant sur internet, n'étant pas informaticien'». M. [U] ne démontre pas la fausseté de cette attestation.

Le seul fait que la société AMI soit un sous-traitant auquel peut faire appel la SAS RD Machines outils de temps en temps, ne justifie pas le fait que M. [U] ait pu faire appel à cette société sans autorisation préalable de son employeur ni qu'il ait validé a posteriori son intervention chiffrée alors que la prestation n'avait pas été réalisée avec succès par celui-ci.

L'avertissement était donc justifié et proportionné aux faits reprochés. Il convient par voie de confirmation du jugement de débouter M. [U] de sa demande d'annulation de cet avertissement.

Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave':

Il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave du 8 juin 2020 qu'il est reproché à M. [U]':

-Le 16 mars 2020, suite à l'annonce gouvernementale relative au confinement COVID-19 décrété, avoir informé le soir même son employeur 21 heures et par SMS ne plus revenir à son poste, avoir passé la matinée du 17 mars à s'occuper de son seul cas de télétravail emmenant son matériel avant 12 heures sans se soucier de ses autres collègues , ne pas avoir été opérationnel vers 16 heures et avoir tenu des propos injurieux envers l'entreprise.

-Début avril 2020 avoir contacté pour régler un problème Windows 10 sur un ordinateur un sous-traitant et validé la facture malgré le travail non effectué

-Le 5 mai 2020 compte tenu de la situation encore plus difficile pour l'entreprise, avoir mal interprété l'activité partielle de l'entreprise décrétée à partir du 6 mai 2020 , sans empathie pour l'entreprise', n'avoir pas répondu aux mails d'aide informatique que les collègues lui adressaient, indiquant lors de l'entretien du 2 juin que chômage partiel signifiait suspension du contrat de travail.

Moyens des parties :

La SAS RD machines outils soutient que le salarié a persisté dans son attitude désinvolte déjà invoquée dans les deux avertissements de mars et avril 2020 et de refus d'exécuter ses fonctions ce qu'il ne conteste pas. Il exerçait les fonctions de responsable informatique depuis 2009, avait pour mission d'assurer le support technique et formation et s'étant organiser pour télétravailler à compter du 17 mars, il disposait des moyens permettant d'intervenir auprès de ses collègues de travail, le recours à l'outil informatique s'étant accentué pendant la crise sanitaire, il devait se tenir à disposition de son employeur et de ses collègues pour résoudre tout problème informatique pouvant survenir. L'employeur conteste par ailleurs avoir rencontré des difficultés économiques.

M. [U] soutient d'une part que les deux premiers griefs ont déjà fait l'objet de sanctions (avertissements) et qu'ils ne peuvent dès lors fonder son licenciement et que le troisième grief n'est pas sérieux et est subjectif et inconsistant. L'activité partielle ne doit pas être confondue avec le télétravail et l'employeur se place en situation de travail dissimulé s'il demande au salarié de travailler pendant celui-ci. Ce grief est donc illicite. Il conclut également qu'il n'a pas été remplacé et que son licenciement constitue en réalité un licenciement économique déguisé.

Sur ce,

Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.

Un même fait ne saurait justifier successivement deux mesures disciplinaires. Ainsi, lorsque l'employeur notifie une sanction disciplinaire, il épuise son pouvoir de sanction et il ne peut donc faire état, pour justifier la mesure de licenciement, de faits antérieurs à la sanction prononcée.

En l'espèce, il est constant que les deux faits, clairement présentés dans le lettre de licenciement comme des griefs autonomes et non comme un simple rappel de faits déjà commis par le salarié et d'ores et déjà sanctionnés par les avertissements susvisés des 18 mars et 20 avril 2020, ne peuvent fonder le licenciement de M. [U], l'employeur ayant ainsi déjà épuisé son pouvoir de sanction à ces titres.

Il ressort du troisième et dernier grief de la lettre de licenciement qu'il est reproché à M. [U] d'avoir mal interprété son activité partielle à partir du 6 mai 2020 et d'avoir manqué d'empathie pour l'entreprise, ne donnant aucune réponse aux mails de ses collègues en recherche d'aide informatique.

Il est constant que M. [U] a été placé en activité partielle en raison de la pandémie du 6 mai au 31 mai 2020 comme le démontre son bulletin de paie de mai 2020. Par conséquent le contrat de travail était suspendu pendant cette période et le salarié n'avait pas à répondre aux sollicitations de son employeur ou de ses collègues de travail. Le fait reproché du manque «'d'empathie pour l'entreprise'» et le fait conclu de ses fonctions de responsable informatique et qu'il disposait du matériel pour intervenir en télétravail, sont dépourvus de toute pertinence s'agissant de la matérialité de la faute reprochée à M. [U]. Ce grief n'est donc pas établi.

Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en qu'il a jugé le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de l'article L.'1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.

M. [U] âgé de plus de 50 ans lors de son licenciement qui disposait d'une ancienneté au service de son employeur de plus de 10 années, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 10 mois de salaire. M. [U] ne justifie pas qu'il aurait été licencié pour faute grave pour éviter un licenciement économique qui lui aurait été plus favorable financièrement. Il justifie être resté sans emploi de juin 2020 à octobre 2021.

Il convient dès lors par voie de réformation eu égard au préjudice subi de condamner la SAS RD Machines outils à l'indemniser à hauteur de 47097,72 € (9 mois de salaires) par voie d'infirmation du jugement déféré.

Faute de licenciement pour faute grave, la SAS RD Machines outils doit être condamnée à verser à M. [U] un rappel de salaire à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.

Il convient de confirmer la décision déférée s'agissant de la condamnation de la SAS RD Machines outils à payer à M. [U] les sommes suivantes':

* 14'321,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

* 15'699,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

* 1569,92 € au titre des congés payés sur préavis

* 2071,79 € au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire

* 207,17 € au titre des congés payés afférents au remboursement de la mise à pied conservatoire

Sur le remboursement des allocations chômage:

Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, (d'ordonner d'office à l'employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.

Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction.

Sur la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectifiés:

Il convient de confirmer la décision déférée à ce titre.

Sur les demandes accessoires':

Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

La SAS RD Machines outils, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [U] la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné en conséquence la SAS RD machines outils verser la somme de 26'165,40 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

STATUANT à nouveau sur le chef d'infirmation,

CONDAMNE la SAS RD Machines outils à payer à M. [U] la somme de 47097,72 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Y ajoutant,

ORDONNE le remboursement à France Travail (Pôle emploi) des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois,

DIT qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à France Travail Rhône-Alpes - service contentieux - [Adresse 1], à la diligence du greffe de la présente juridiction,

CONDAMNE la SAS RD Machines outils à payer la somme de 2000 € à M. [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE la SAS RD Machines outils aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 20 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Chbre sociale prud'hommes
Numéro d'arrêt : 22/01970
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.01970 ?
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