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20/06/2024 | FRANCE | N°22/01956

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 20 juin 2024, 22/01956


COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE







ARRÊT DU 20 JUIN 2024



N° RG 22/01956 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEDU



[B] [N]

C/ S.C. GROUPEMENT PASTORAL DE MACOT LA PLAGNE



Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 03 Octobre 2022, RG F 21/00100



APPELANT :



Monsieur [B] [N]

[Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBER

Y



INTIMEE :



S.C. GROUPEMENT PASTORAL DE MACOT LA PLAGNE

[Adresse 7],

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Marie-pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d'ANNECY



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COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

N° RG 22/01956 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEDU

[B] [N]

C/ S.C. GROUPEMENT PASTORAL DE MACOT LA PLAGNE

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 03 Octobre 2022, RG F 21/00100

APPELANT :

Monsieur [B] [N]

[Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

S.C. GROUPEMENT PASTORAL DE MACOT LA PLAGNE

[Adresse 7],

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Marie-pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 19 Mars 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

Exposé du litige':

M.[N] a été engagé par le Groupement pastoral de Macot La Plagne en qualité de premier berger d'alpage au terme de plusieurs contrats de travail à durée déterminée saisonniers pour les saisons de juin à septembre ou octobre pour les années 2009 à 2020.

Le 29 juin 2020, M.[N] a fait l'objet d'un arrêt de travail à la suite d'un accident sur l'exploitation.

Le 12 avril 2021, le Groupement pastoral de Macot La Plagne adressait un courrier à M.[N] lui indiquant qu'il ne l'embauchait pas pour la saison 2021.

M.[N] a saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville, en date du 24 août 2021 aux fins de contester la non reconduction de son contrat de travail, requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, outre le paiement d'indemnités afférentes et divers rappels de salaire.

Par jugement du 3 octobre 2022', le conseil des prud'hommes d'Albertville, d'Annemasse'a':

- Débouté M.[N] de ses demandes liées au temps de travail concernant :

* le travail dissimulé pour une somme de 23'727,30 € à titre d'indemnité forfaitaire

* le rappel de salaire pour les périodes de repos quotidien dont il aurait été privé pour une somme de 4680 € et de 468 € de congés payés

* la réparation du préjudice subi du fait du non-respect du temps de pose quotidien pour une somme de 1625 €

* le rappel de salaire à titre de rappel de salaire pour les périodes hebdomadaires dont il aurait été abusivement privé pour la somme de 3389,58 € et de 338,96 € de congés payés

* le préjudice subi du fait du non-respect du temps de pause hebdomadaires pour une somme de 450 €

- Débouté M.[N] de sa demande de rappel de salaire pour la période 1er septembre 2018 au 8 octobre 2019 pour un montant de 24'743,40 €

- Débouté M.[N] de sa demande d'indemnisation des congés payés non pris pour une somme de 2636,34 €

- Condamné le Groupement pastoral de Macot La plagne à payer à M.[N] la somme de 511,65 € à titre de rappel de prime d'ancienneté

- Débouté M.[N] de ses demandes liées à la requalification du contrat de travail soit :

* l'indemnité de requalification pour la somme de 3954,55 €

* l'indemnité de préavis pour la somme de 7909,10 €

* l'indemnité de licenciement pour la somme de 3542,59 €

- Débouté M.[N] de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse pour la somme de 3954,55 €

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour toute créance à caractère salarial et pour tous documents que l'employeur est légalement tenu de délivrer

- Dit n'y avoir lieu à exécution totale

- Débouté M.[N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouté le Groupement pastoral de Macot La plagne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné le Groupement pastoral de Macot La plagne aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties et M.[N] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le et le Groupement pastoral de Macot La Plagne appel incident par voie e conclusions.

Par conclusions récapitulatives du 6 juillet 2023,, M.[N] demande à la cour d'appel de':

- Dire et juger les demandes formées par M.[N] recevables et bien fondées ;

- Débouter le Groupement pastoral de Macot La Plagne de l'ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;

- Fixer à 3 954,55 € le salaire moyen de référence ;

- Confirmer le jugement rendu le 3 octobre 2022 par le Conseil de prud'hommes d'Albertville en ce qu'il a condamné le Groupement pastoral de Macot La Plagne à lui payer la somme de 511,65 € à titre de rappel de prime d'ancienneté ;

- Infirmer jugement rendu le 3 octobre 2022 par le Conseil de prud'hommes d'Albertville en ce qu'il a débouté M.[N] de ses demandes et donc en ce qu'il l'a':

- Débouté de ses demandes liées au temps de travail concernant':

* Le travail dissimulé pour une somme de 23 727,30 € à titre d'indemnité forfaitaire,

* Le rappel de salaire pour les périodes de repos quotidien dont il aurait été privé pour une somme de 4 680,00 € outre 468,00 € de congés payés,

* La réparation du préjudice subi du fait du non-respect du temps de pause quotidien pour une somme de 1 625,00 € ;

* Le rappel de salaire à titre de rappel de salaire pour les périodes hebdomadaires dont il aurait été abusivement privé pour la somme de 3 389,58 € outre 338,96 € de congés payés

* Le préjudice subi du fait du non-respect du temps de pause hebdomadaire pour une somme de 450 €,

- Débouté M.[N] de sa demande de rappel de salaire pour la période 01/09/2018 au 08/10/2019 pour un montant de 24 743,40 €,

- Débouté M.[N] de ses demandes liées à la requalification du contrat soit :

* L'indemnité de requalification pour la somme de 3 954,55 € ;

* L'indemnité de préavis pour la somme de 7 909,10 €,

* L'indemnité de licenciement pour la somme de 3 542,59 €,

- Débouté M.[N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuer à nouveau et :

- Requalifier la relation contractuelle de M.[N] en un contrat à durée indéterminée ;

- Condamner le Groupement pastoral de Macot La plagne à lui payer la somme de 3 954,55 € à titre d'indemnité de requalification

- Dire et juger qu'il n'a pas pu bénéficier de la législation concernant les maxima et minima légaux relatifs au temps de travail, et en conséquence :

* Condamner le Groupement pastoral de Macot La plagne à lui payer la somme de 4 680,00 € outre 468,00 € de congés payés afférent à titre de rappel de salaire pour les périodes de repos quotidien dont il a été abusivement privé ;

* Condamner le Groupement pastoral de Macot La plagne à lui payer la somme de 1 625,00

* Condamner le Groupement pastoral de Macot La plagne à lui payer la somme de 2 692,83 € à titre d'indemnité pour les périodes de repos hebdomadaire dont il a été abusivement privé ;

* Condamner le Groupement pastoral de Macot La plagne à lui payer la somme de 325,00 € à titre de réparation du préjudice subi du fait du non-respect du temps de pause hebdomadaire ;

* Condamner le Groupement pastoral de Macot La plagne à lui payer la somme de 636,34 € à titre d'indemnisation pour les congés conventionnels supplémentaires non-pris ;

* Condamner le Groupement pastoral de Macot La plagne à lui payer la somme de 23 727,30 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- Dire et juger que la lettre de rupture du 12 avril 2021 s'analyse en un licenciement ;

- En conséquence, Condamner le Groupement pastoral de Macot La plagne à lui payer les sommes et indemnités suivantes :

* Une indemnité de préavis d'un montant de 7 909,10 €, outre 790,91 € de congés payés afférents ;

* Une indemnité de licenciement d'un montant de 3 542,59 € ;

- Dire et juger que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamner le Groupement pastoral de Macot La plagne à lui payer une indemnité pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse de 3 954,55 € ;

- Condamner le Groupement pastoral de Macot La plagne à lui payer la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagé dans le cadre de la procédure de première instance ;

- Condamner le Groupement pastoral de Macot La plagne à lui payer la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagé dans le cadre de la procédure d'appel ;

- Condamner le Groupement pastoral de Macot La plagne PLAGNE aux entiers dépens de l'instance et d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.

Par conclusions du 17 mai 2023, le GROUPEMENT PASTORAL DE MACOT LA PLAGNE demande à la cour d'appel de':

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Albertville du 03 octobre 2022,

- D'infirmer partiellement ce jugement en ce qu'il a :

--Condamné le Groupement pastoral de Macot La plagne à verser à M.[N] la somme de 511,65 € brut, à titre de rappel de prime d'ancienneté,

--Débouté le GROUPEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du CPC pour un montant de 2.000 euros, en première instance,

Et, statuant à nouveau :

- Débouter M.[N] de sa demande de condamnation du Groupement pastoral de Macot La plagne à lui verser la somme de 511,65 € brut à titre de rappel de prime d'ancienneté, à titre principal et à titre subsidiaire, limiter le quantum de la demande à la somme brute de 407,76 €,

- Condamner M.[N] à verser au Groupement pastoral de Macot La plagne la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en appel ainsi que pour la première instance ;

- Le condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le'15 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI':

Sur'la demande de requalification des contrats à durée déterminée saisonniers en contrat à durée indéterminée :

Moyens des parties :

M.[N] soutient à titre principal qu'il y a lieu de requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée intermittent en application de la convention collective des exploitations agricoles de Savoie et à titre subsidiaire en contrat à durée indéterminée des demandes liées au temps de travail, ayant été embauché toutes les saisons de 2009 à 2020 soit pendant 12 années, sur la seule activité normale et permanente de l'entreprise, son embauche successive en contrats à durée déterminée contrevenant à l'article 13 de la convention collective qui indique elle ne peut avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il expose que la société aurait pu lui donner une situation stable et pérenne à l'instar de son activité d'exploitation de pâturage mais a préféré le conserver dans une situation de précarité permanente. L'employeur ayant conscience du caractère normal et permanent de son activité a même pris la peine de lui adresser un courrier de rupture du contrat.

M.[N] soutient également que l'employeur n'a pas respecté le temps de travail maximum et les temps de pause minimum applicables à chaque salarié sur la journée, sur la semaine, et les temps de repos. La charge de la preuve du respect de ces règles impératives reposant uniquement sur l'employeur peu important la signature par le salarié de tableaux d'heures et le fait qu'il n'est jamais émis des remarques sur son temps de travail.

S'agissant de la revendication relative au contrat à durée indéterminée intermittente en application de la convention collective des exploitations agricoles de Savoie, l'employeur fait valoir qu'il s'agit uniquement d'une possibilité et non d'une obligation.

Le Groupement pastoral de Macot La plagne expose que le salarié a été embauché en application des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail'(à savoir une tâche précise et temporaire appelée à se répéter chaque année selon une périodicité fixe des saisons) dans le cadre de contrats à durée déterminée saisonniers pour les saisons d'alpage de juin à octobre 2009 à 2020, et qu'il a toujours été embauché en juin et son contrat a toujours pris fin en septembre/octobre de sorte que son embauche correspondait toujours à la même saison, correspondant à la mise en pâturage des animaux de l'exploitation qui dépend totalement du cycle des saisons. L'employeur précise que le groupement reste ouvert notamment pour l'activité administrative et d'entretien du matériel le reste de l'année et que M.[N] n'est pas embauché sur toute la période d'ouverture de l'exploitation. Son emploi restant bien saisonnier et qu'il n'a jamais revendiqué pendant toutes ces années être en contrat à durée indéterminée.

Le Groupement pastoral de Macot La plagne fait également valoir qu'il ne peut lui être reproché par ailleurs de ne pas avoir reconduit le contrat à durée déterminée saisonnier du salarié pour la saison 2021 et qu'il n'y a pas lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée, les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause de reconduction, la convention collective des exploitations agricoles et CUMA applicable à la relation contractuelle ainsi que les accords nationaux de l'agriculture ne comportant pas de dispositions relatives à la reconduction des contrats à durée déterminée saisonniers et l'agriculture n'est pas visée par l'arrêté du 5 mai 2017 listant les branches ou l'emploi saisonnier est particulièrement développé de sorte que les articles L. 1244-2-1 et L. 1244-2-2 du code du travail relatif à la reconduction des contrat à durée déterminée saisonniers ne sont pas applicables.L'employeur affirme enfin que l'envoi d'une lettre au salarié le 6 avril 2021 n'est pas un aveu de reconnaissance d'une relation contractuelle à durée indéterminée mais un acte d'humanité et de prévenance afin de permettre aux salariés de s'organiser, qui ne peut lui être reproché.

Sur ce,

Il résulte des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail' que sous réserve des dispositions de'l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas, dont pour des'(3°) Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur.

Il est de principe que l'activité saisonnière correspond à l'accomplissement de travaux qui se répètent de manière cyclique tenant compte non uniquement de la volonté de l'employeur mais de contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économique.

Selon l'article L.3123-33 du code du travail, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit.

L'article L. 3123-34 du code du travail dispose que le contrat intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment':

1° La qualification du salarié';

2° Les éléments de la rémunération';

3° La durée annuelle minimale de travail du salarié';

4° Les périodes de travail';

5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

En l'absence de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein.

En l'absence de la mention de la durée annuelle minimale de travail du salarié ou de la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées, le contrat est présumé à temps plein'; il appartient alors à l'employeur qui soutient que le contrat n'est pas à temps plein d'établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours auxquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

La convention collective applicable est déterminée par l'activité principale de l'entreprise. La mention sur le contrat de travail d'une convention collective autre que celle dont relève l'entreprise a pour effet de rendre applicables les dispositions plus favorables de cette convention à laquelle l'employeur a entendu soumettre la relation.

Les articles 15 et 32.1 de la code civil exploitations agricoles et CUMA Savoie Haute Savoie du 6 août 2012 disposent que le contrat de travail intermittent peut être conclu pour pourvoir un emploi permanent soumis à des variations saisonnières ou de production soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation. Il peut également être conclu dans le cadre de services de remplacement, et comporte par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

Et que les employeurs'peuvent conclure des contrats de travail intermittents dans les exploitations de polycultures élevages...

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats et notamment des bulletins de paie produits, que M. [N] a été embauché par le Groupement pastoral de Macot La Plagne de 2009 à 2020 en contrats à durée déterminée à temps plein «'conclus dans le cadre de la saison d'alpages (bovin lait) en qualité de premier berger d'alpages au mois de juin de chaque année pour une durée minimale de 3 mois et 12 jours pouvant se prolonger au plus tard que fin septembre jusqu'à l'achèvement de travaux'».

Le premier critère rendant possible le recours à un contrat à durée déterminée saisonnier est celui du caractère cyclique du travail': les tâches à caractère non durable et strictement saisonnières doivent se renouveler régulièrement à une époque voisine de l'année.

La mission de gardiennage des animaux sur l'alpage impartie chaque année à M. [N] entre 2009 et 2020 constitue bien une tâche à caractère non durable et strictement saisonnière qui se renouvelle régulièrement à une époque voisine chaque année entre juin et septembre comme précisé dans ses contrats à durée déterminée saisonniers.

M. [N] ne conteste d'ailleurs pas que le caractère saisonnier de son activité permettait le recours au contrat à durée déterminée saisonnier et il doit être noté que si la convention collective susvisée le permet, elle n'impose pas aux employeurs de conclure un contrat à durée indéterminée intermittent mais leur en laisse uniquement la possibilité.

Le seul courrier du 6 avril 2021 par lequel l'employeur prévient M. [N] qu'il ne sera pas donné suite à son emploi pour la saison 2021 en lui exposant les motifs , ne constitue pas un courrier de licenciement et ne permet pas de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

Il convient dès lors par voie de confirmation du jugement de débouter M. [N] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée intermittent et des demandes afférentes aux fins d'indemnisation et s'agissant d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur'les demandes liées au temps de travail :

Moyens des parties :

M.[N] soutient que l'employeur n'a pas pris en compte la réalité de son travail pour lui verser son salaire mais un planning théorique dont il savait qu'il ne pouvait être respecté compte tenu de sa charge de travail et de son statut de premier berger qui impliquait des compétences d'organisation et de gestion même en cas d'arrêt de travail. Il n'existait aucun roulement ni aucun relais possible entre les bergers. Il travaillait de 2 heures du matin à 19 heures et les temps de pause correspondaient au temps de repas (2 heures le matin et 2 heures le midi). Les salariés n'avaient pas de jours de congés démontrant que le planning avancé par l'employeur n'était que théorique et que tous les jours travaillés n'ont pas été déclarés ni payés.

Il sollicite par conséquent les sommes suivantes:

- Au titre du repos quotidien'(au titre de l'article 33 de la convention collective)': 4680 € de rappel de salaire outre 480 € de congés payés afférents

- Au titre du défaut des temps de pause quotidienne': 1625 € de dommages et intérêts

- Au titre du repos hebdomadaire pour l'année 2019 (au titre de l'article 34 de la convention collective)': 2692,80 € de rappel de salaires

- Au titre du défaut des temps de pause hebdomadaire': 325 € de dommages et intérêts

- Au titre des congés supplémentaires (annexe 3 de la convention collective)

- Au titre des congés supplémentaires': 2636,34 €

Le Groupement pastoral de Macot La plagne conteste toute violation des règles relatives au temps de travail. Il précise qu'il est demandé au gérant de chaque troupeau de tenir un décompte du temps de travail et que M.[N] était le seul à détenir la clé du chalet de [Adresse 5] restituée au mois de mai 2021 dans lequel beaucoup de documents et de papiers ont disparu y compris les tableaux de décompte des heures de travail, les outils, une batterie et le four appartenant à la mairie. Mais les tableaux transmis et retrouvés concernant l'année 2018 ont tous été signés de la main du salarié et l'organisation de l'alpage n'a pas vraisemblablement changé d'une année sur l'autre. À aucun moment, M.[N] n'a émis la moindre remarque sur son temps de travail, revenant chaque année proposer ses services. La pièce n° 12 adverse constitue un document de contrôle laitier mais à aucun moment il n'y indiquait que M.[N] était présent lors de ce contrôle. Par ailleurs si été démontré que certains jours la durée quotidienne de repos n'était pas respectée, l'employeur ne pourra être condamné, la convention collective applicable permettant de déroger à ces durées du repos quotidien. Enfin le salarié qui ne peut prétendre au titre des repos qu'à des dommages et intérêts et non à des dommages et intérêts, ne démontre aucun préjudice.

Sur ce,

L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

En application de ces dispositions, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. La charge de la preuve du respect des temps de repos obligatoires incombe exclusivement à l'employeur.

Sur les demandes au titre des repos quotidiens et hebdomadaires':

Il ressort des articles 33 et 34 de la convention collective du 6 août 2012 applicable en l'espèce que le salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale d e11 heures consécutives mais qu'il peut y être dérogé en application de l'article D.714-16 du code rural s'agissant notamment de la garde, la surveillance notamment des animaux. En compensation des périodes équivalentes au repos quotidien, sont accordées au salarié dans un délai de trois mois maximum. Chaque semaine, le salarié a droit à un repos hebdomadaire à prendre le dimanche d'une durée minimale de 20 heures consécutives ou en application des articles L.714-1 et R'.714-10 du code rural.

S'agissant du repos quotidien pour la saison 2019, l'employeur soutient qu'il peut être dérogé à celui-ci en accordant des périodes équivalentes au repos quotidien en application de la convention collective et que M. [N] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice à ce titre.

Toutefois, faute de démontrer que M. [N] a bénéficié de son droit au repos quotidien de 11 heures consécutives ou par dérogation conformément à la convention collective, qu'il a bénéficié en compensation de périodes équivalentes au repos quotidien dans un délai de trois mois maximum, l'employeur, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de l'exécution de ses obligations, les seules fiches horaires versées de 2018 démontrant par ailleurs que ce droit au repos n'était pas toujours respecté. Le non-respect du droit au repos ouvre droit automatiquement à des dommages et intérêts sans qu'il y ait lieu de justifier de l'existence d'un préjudice, le droit au repos visant à protéger la santé et la sécurité des salariés.

Il convient dès lors de condamner le Groupement pastoral de Macot La Plagne à payer à M. [N] la somme de 1625 € à titre de dommages et intérêts. M. [N] doit en revanche être débouté de sa demande de rappel de salaires à ce titre, le non-respect du droit au repos n'étant indemnisé que par l'octroi de dommages et intérêts par voie de réformation du jugement déféré.

S'agissant du repos hebdomadaire, l'employeur se contente de contester l'attestation de Mme [P] qui serait la conjointe de M. [N] et de M. [M] qui n'a travaillé qu'une saison sur le secteur de [Adresse 5] en 2020 soit uniquement 10 jours en juin 2020 avec M. [N] mais ne justifie pas que M. [N] a pu bénéficier d'un repos hebdomadaire pour la saison même un autre jour que le dimanche comme le permet la convention collective.

Il convient dès lors de condamner le Groupement pastoral de Macot La Plagne à payer à M. [N] la somme de 325 € à titre de dommages et intérêts. Touefois M. [N] doit être débouté de sa demande de rappel de salaires à ce titre, le non-respect du droit au repos n'étant indemnisé que par l'octroi de dommages et intérêts par voie de réformation du jugement déféré.

Sur la demande au titre des congés supplémentaires':

Il est de principe qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il accomplit à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

Il ressort de l'annexe III de la convention collective applicable susvisé s'agissant des salariés saisonniers occupant pendant la saison d'alpage bovins lait et ovins dans le départements de la Savoie et Haute Savoie qu'ils bénéficient à la fin de la saison, compte tenu de la particularité du travail en alpage, en plus des congés payés légaux de 6 jours de congés payés supplémentaires calculée en fonction d'une durée hebdomadaire de travail de 44 heures comprenant les heures supplémentaires majorées ou d'une indemnité correspondante.

Le Groupement pastoral de Macot La Plagne justifie par la production des bulletins de paie qu'il a versé à ce titre de juin 2018 à juin 2020, une indemnité compensatrice. M. [N] ayant été rempli de ses droits, il convient de rejeter la demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur la demande au titre du travail dissimulé :

Moyens des parties :

M.[N] soutient que l'employeur savait pertinemment qu'il était soumis à des horaires bien plus importants que ceux déclarés et payés, le délit de travail dissimulé étant constitué et ouvrant droit à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Le Groupement pastoral de Macot La Plagne s'oppose à cette demande et rappelle que selon son contrat de travail le salarié était soumis à une durée de travail de 44 heures par semaine, était responsable de la tenue du contrôle du temps de travail en qualité de premier berger, le gérant étant que très rarement présent sur le lieu de travail. L'ancien gérant refusant de transmettre les tableaux de décompte d'heures de travail réalisé et d'attester dans le cadre de la procédure. M.[N] n'a jamais revendiqué une quelconque situation de travail dissimulé pendant l'exécution de ses contrats de travail.

Sur ce,

Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur':

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche';

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie';

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité en application des dispositions de l'article L.'8221-3 du code du travail', l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;

2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article'L. 613-4'du code de la sécurité sociale ;

3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.

L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.'8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite.

Cette indemnité forfaitaire n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d'un commun accord.

Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l'indemnité de mise à la retraite.

Faute pour M. [N] de démontrer le caractère intentionnel du travail dissimulé, il doit être débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté :

Moyens des parties :

M.[N] soutient qu'en application de la convention collective, il aurait dû percevoir la prime d'ancienneté à hauteur de 3 % du salaire de base brut c'est-à-dire pas simplement le paiement des 35 heures hebdomadaires mais en réalité toutes les heures travaillées en ce compris les heures supplémentaires.

Le Groupement pastoral de Macot La plagne fait pour sa part valoir que le salarié a travaillé au sein de l'entreprise de juin à septembre ou octobre pendant 10 saisons et qu'il n'est donc titulaire de 2,9 ans d'ancienneté et donc d'une ancienneté de moins de trois ans ne lui permettant pas d'obtenir les sommes demandées. À titre subsidiaire l'employeur sollicite de limiter le quantum du rappel de prime demandé.

Sur ce,

Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

Il ressort des dispositions de l'article 22 de la convention collective applicable susvisée que le salarié disposant d'une ancienneté de 3 à 5 ans perçoit une majoration de son salaire de base brut de 3% pour une ancienneté d e3 à 5 ans à titre de prime d'ancienneté.

M. [N] ne justifie du nombre de jours travaillés pour les saisons 2015, 2016 et 2019 afin de pouvoir démontrer l'existence de trois années d'ancienneté. Il convient de le débouter de sa demande à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré.

Les sommes auxquelles le Groupement pastoral de Macot La Plagne a été condamné qui constituent des sommes accordées à titre d'indemnisation produiront intérêts à compter présent arrêt.

Sur les demandes accessoires':

Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

L'équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause appel.

Le Groupement pastoral de Macot La Plagne doit être condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':

- Débouté M.[N] de ses demandes liées au temps de travail concernant :

* le travail dissimulé pour une somme de 23'727,30 € à titre d'indemnité forfaitaire

* le rappel de salaire pour les périodes de repos quotidien dont il aurait été privé pour une somme de 4680 € et de 468 € de congés payés

* le rappel de salaire à titre de rappel de salaire pour les périodes hebdomadaires dont il aurait été abusivement privé pour la somme de 3389,58 € et de 338,96 € de congés payés

- Débouté M.[N] de sa demande de rappel de salaire pour la période 1er septembre 2018 au 8 octobre 2019 pour un montant de 24'743,40 €

- Débouté M.[N] de sa demande d'indemnisation des congés payés non pris pour une somme de 2636,34 €

- Débouté M.[N] de ses demandes liées à la requalification du contrat de travail soit :

* l'indemnité de requalification pour la somme de 3954,55 €

* l'indemnité de préavis pour la somme de 7909,10 €

* l'indemnité de licenciement pour la somme de 3542,59 €

- Débouté M.[N] de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse pour la somme de 3954,55 €

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour toute créance à caractère salarial et pour tous documents que l'employeur est légalement tenu de délivrer

- Dit n'y avoir lieu à exécution totale

- Débouté M.[N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouté le Groupement pastoral de Macot La plagne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné le Groupement pastoral de Macot La plagne aux entiers dépens.

L'INFIRME pour le surplus

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

CONDAMNE le Groupement pastoral de Macot La Plagne à payer à M. [N] les sommes suivantes':

* 1625 € de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause quotidiens pour l'année 2019

* 325 € de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause hebdomadaire pur l'année 2019

DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,

DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés en première instance et en appel

CONDAMNE le Groupement pastoral de Macot La Plagne aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 20 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Chbre sociale prud'hommes
Numéro d'arrêt : 22/01956
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.01956 ?
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