La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°22/01740

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 20 juin 2024, 22/01740


COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE











ARRÊT DU 20 JUIN 2024



N° RG 22/01740 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDAG



[V] [J] [X]

C/ S.A. AIX MAURIENNE SAVOIE BASKET





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX LES BAINS en date du 13 Septembre 2022, RG F 20/00056







Appelant



M. [V] [J] [X]

né le 08 Septembre 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Représ

enté par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY

Représenté par Me Michel PICCAMIGLIO de la SAS MP AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE


...

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

N° RG 22/01740 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDAG

[V] [J] [X]

C/ S.A. AIX MAURIENNE SAVOIE BASKET

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX LES BAINS en date du 13 Septembre 2022, RG F 20/00056

Appelant

M. [V] [J] [X]

né le 08 Septembre 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Représenté par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY

Représenté par Me Michel PICCAMIGLIO de la SAS MP AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

Intimée

S.A. AIX MAURIENNE SAVOIE BASKET, demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 22 Février 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

Exposé des faits, de la procédure et des prétentions

M. [V] [X] a été engagé par la société S.A Aix Maurienne Savoie Basket en contrat à durée indéterminée le 3 août 2016 en qualité de chargé de partenariat.

Le 4 février 2017, un nouveau contrat à durée indéterminée a été signé entre les parties prévoyant une rémunération de 2'500 € mensuelle brute pour une durée de travail de 151.67 heures (statut cadre). A cette rémunération fixe s'ajoutait un intéressement commercial.

La convention collective nationale du sport est applicable.

L'entreprise emploie plus de dix salariés.

Le salarié a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 28 février 2020.

Le 31 juillet 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête déposée le 10 décembre 2020, M. [V] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains aux fins de voir requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause et sérieuse, de se voir allouer diverses indemnités à ce titre, de se voir allouer des rappels de salaires, une indemnité au titre du travail dissimulé et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et mise en 'uvre tardive de la prévoyance

Par jugement du 13 septembre 2022, le Conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains a :

- Requalifié la prise d'acte de Monsieur [V] [X] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- Fixé la valeur d'un mois de salaire moyen à 3 422,14 €

- Condamné la S.A Aix Maurienne Savoie Basket à régler à M. [V] [X] les sommes de :

* 3 422,14 € à titre d'indemnité légale de licenciement

* 9 966,42 € à titre d'indemnité de préavis et 996,64 € au titre des congés payés afférents

* 9 966,42 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

- Ordonné à la S.A Aix Maurienne Savoie Basket de régulariser une fiche de salaire en intégrant la somme de 3 846,66 € correspondant au chèque reçu en paiement de commission,

- Condamné la S.A Aix Maurienne Savoie Basket de régler à M. [V] [X] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Débouté M. [V] [X] du surplus de ses demandes,

- Débouté la S.A Aix Maurienne Savoie Basket de l'ensemble de ses demandes,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour toute créance à caractère salariale dans la limite de neuf mois de salaire et pour tout document que l'employeur est légalement tenu de délivrer,

- Condamné la S.A Aix Maurienne Savoie Basket aux dépens de l'instance

Par déclaration au RPVA du 5 octobre 2022, M. [V] [X] a interjeté appel de cette décision. La SA Aix Maurienne Savoie Basket a formé appel incident.

Par dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [V] [X] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains en ce qu'il a :

* Requalifié la prise d'acte de M. [V] [X] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

* Débouté la S.A Aix Maurienne Savoie Basket de l'ensemble de ses demandes ;

* Condamné la S.A Aix Maurienne Savoie Basket aux dépens de l'instance ;

- Reformer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains en ce qu'il a :

* Fixé la valeur d'un mois de salaire moyen à 3 422,14 € ;

* Fixé le quantum de l'indemnité légale de licenciement à 3 422,14 € ;

* Fixé le quantum de l'indemnité de préavis à 9 966,42 € et 996,64 € au titre des congés payés afférents ;

* Fixé le quantum de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à 9 966,42 € ;

* Fixé le quantum de l'article 700 du Code de procédure civile à 1000 € à l'encontre de l'employeur ;

9 Débouté M. [V] [X] du surplus de ses demandes

En conséquence et statuant de nouveau,

- Fixer le salaire de référence brut à 4707.83 €

- Condamner l'employeur à verser les sommes suivantes :

* 4 707.83 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

* 14 123.49 € au titre de l'indemnité de préavis outre 1412.34 € de congés payés afférents ;

* 37 662.64 € de dommages et intérêts au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la S.A Aix Maurienne Savoie Basket au paiement de 32220,29 € au titre du rappel des commissions, outre 3 222,02 € au titre des congés payés afférents ;

- Condamner la S.A Aix Maurienne Savoie Basket au paiement de 871,59 € au titre du rappel des congés payés suite à régularisation du salaire de référence n'ayant pas tenu compte des commissions pour les congés payés ;

- Condamner la S.A Aix Maurienne Savoie Basket au paiement de 8950.64 € au titre des heures supplémentaires non rémunérées outre 895.06 € de congés payés afférents ;

- Condamner la S.A Aix Maurienne Savoie Basket au paiement de 10263,46 € au titre du complément de salaire pendant les périodes de maladies sur la base du salaire reconstitué, outre 1026,34 € de congés payés afférents ;

- Condamner la S.A Aix Maurienne Savoie Basket au paiement de 10200.29 € au titre du maintien de salaire pour la période du 13 juin 2020 au 18 août 2020, ainsi que 1020.02 € au titre des congés payés afférents';

- Condamner la S.A Aix Maurienne Savoie Basket au paiement de 28246.98 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

- Condamner la S.A Aix Maurienne Savoie Basket au paiement de 10000 € à titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- Condamner la S.A Aix Maurienne Savoie Basket à 5000 € de dommages-intérêts pour mise en 'uvre tardive de la prévoyance ;

- Condamner la S.A Aix Maurienne Savoie Basket à la régularisation de l'intégralité de ses bulletins de salaires et à leur communication à l'ensemble des services sociaux et fiscaux, outre la régularisation des documents de fin de contrat ;

- Débouter la S.A Aix Maurienne Savoie Basket de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;

- Condamner la S.A Aix Maurienne Savoie Basket au paiement de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, ainsi que 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

- Condamner la même aux entiers dépens ;

- Dire que les sommes auxquelles la S.A Aix Maurienne Savoie Basket sera condamnée à lui payer porteront intérêt au taux légal avec leur capitalisation à compter du jour de sa demande ;

Par dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SA Aix Maurienne Savoie Basket demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Aix-les-Bains du 13 septembre 2022 en ce qu'il a :

* Requalifié la prise d'acte de Monsieur [V] [X] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

* Condamné la SASP Aix Maurienne Savoie Basket à payer à M. [V] [X] les sommes de :

- 3422.14€ à titre d'indemnité de licenciement

- 9966.42 € à titre d'indemnité de préavis et 996.64€ de congés payés afférents

- 9966.42€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* Condamné la SASP Aix Maurienne Savoie Basket à payer à M. [V] [X] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile

* Débouté la SASP Aix Maurienne Savoie Basket de ses demandes

* Condamné la SASP Aix Maurienne Savoie Basket aux dépens

- Le confirmer pour le surplus

Statuant à nouveau':

- Fixer la rémunération mensuelle moyenne mensuelle de M. [V] [X] à 3422.14 € bruts.

- Dire et Juger que la prise d'acte du contrat de travail de M. [V] [X] doit produire les effets d'une démission.

- Débouter M. [V] [X] de l'intégralité de ses demandes.

À titre reconventionnel,

- Dire et Juger que le M. [V] [X] a perçu 1605,87€ nets de plus que les salaires dus,

- Condamner M. [V] [X] à payer la somme de 1605,87€ nets à la SASP Aix Maurienne Savoie Basket,

- Condamner M. [V] [X] à payer la somme de 19537, 64€ nets à la SASP Aix Maurienne Savoie Basket au titre des lundis et mercredis payés et non travaillés et procéder à toute compensation judiciaire avec d'autres sommes éventuelles,

- Condamner M. [V] [X] à payer 2.218,84 € nets à la SASP Aix Maurienne Savoie Basket au titre du remboursement des cotisations salariales sur le versement des condamnations assorties de l'exécution provisoire,

- Condamner M. [V] [X] à payer à la SASP Aix Maurienne Savoie Basket 10000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par SASP Aix Maurienne Savoie Basket au titre du dénigrement commis par M. [V] [X] auprès des partenaires et bénévoles du Club.

En tout état de cause,

- Condamner M. [V] [X] à payer à la SASP Aix Maurienne Savoie Basket, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner M. [V] [X] aux entiers dépens d'instance et d'exécution.

Il a été demandé au salarié de produire en cours de délibéré l'original du contrat de travail en date du 3 août 2016 mentionnant le statut cadre. Le salarié a produit cette pièce. L'employeur n'a produit aucune note en délibéré en réponse.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 25 janvier 2024. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 22 février 2024. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024, délibéré prorogé au 20 juin 2024.

Motifs de la décision

A titre liminaire, il sera précisé qu'il n'y a pas lieu de répondre aux demandes relatives à la fixation du salaire de référence, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ce salaire ne constituant qu'un moyen allégué au soutien des prétentions financières.

Sur le rappel de commissions

- Moyens

Le salarié expose que son contrat de travail prévoyait divers commissionnements'; qu'un état trimestriel sur l'intéressement commercial devait être fait, ce qui n'a jamais été le cas, de sorte qu'aucun suivi des commissions n'a été effectué'; que ce suivi défaillant a entraîné des retards de paiement et un solde de commissions toujours du'; que l'employeur n'a pas été capable de fournir un état des partenariats complets et précis, obligation qui lui incombait pourtant contractuellement. Il soutient que dès lors que les contrats étaient validés, ce qui devait être fait par l'employeur dans les 24 heures, cela engageait ce dernier à lui payer les commissions afférentes'; que l'ensemble des rappels de commissions qu'il sollicite concerne des contrats qui ont été validés.

L'employeur soutient que le salarié a reçu l'intégralité de ses commissions'; qu'il appartenait à ce dernier d'établir ses états détaillés de commissions, de les transmettre pour vérification à l'employeur, lequel après analyse procédait au paiement des seules commissions sur partenariats autorisés ou sur renouvellement avec contribution personnelle effective de sa part ; que le salarié n'apporte pas la preuve de sa contribution s'agissant de nombreux renouvellements qui sont le fruit de contrats initiés par des actionnaires du club et renouvelés par ces derniers'; qu'il ne peut solliciter de commissions sur des échanges qui n'ont pas été validés ou qui ont été rejetés par le club et pour ceux pour lesquels il n'a eu aucune contribution'; que s'il apparaît des régularisations sur les fiches de paye, c'est car le solde des commissions ne peut être payé qu'après encaissement du montant des factures par le club'; que les demandes du salarié présentent par ailleurs des erreurs de taux ou de base, portent sur des partenariats pour lesquels il n'a fourni aucune contribution, sur des échanges qui n'ont pas été validés

- Sur ce

Il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

Le contrat de travail du salarié du 4 février 2017 prévoyait les modalités suivantes':

- renouvellement d'un partenariat existant : 7,5 % sur le montant HT

- augmentation d'un partenariat existant : 12 % sur le montant HT de l'augmentation

- nouveau partenariat : 12 % sur le montant HT

- renouvellement d'un échange de partenariat existant : 3 % sur le montant HT

- augmentation d'un échange de partenariat existant : 6 % sur le montant HT sur la différence du montant négocié entre l'année N1 et l'année N

- nouvel échange de partenariat : 6 % sur le montant HT

- les commissions issues de l'intéressement commercial seront versées dès lors où les factures des différents partenaires seront créditées sur le compte du club AMSB.

Ce dispositif s'entend par nouveau partenaire et un état trimestriel sera effectué.

S'agissant des échanges, il sera demandé au salarié de faire valider préalablement par l'employeur la nature et le montant des échanges négociés.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, le contrat de travail ne prévoit absolument pas un paiement trimestriel de ses commissions, celles-ci devant être versées dès que les factures des différents partenaires sont créditées sur le compte du club. En outre, un état trimestriel des commissions du salarié devait être effectué et il n'est pas contesté par l'employeur que cela n'a jamais été fait.

Par ailleurs, il résulte des courriels versés aux débats que le salarié adressait à l'employeur, et notamment à M. [M], décrit par M. [G] [S], fils du manager général du club [T] [S] dans son attestation, comme étant la personne qui assurait la comptabilité du club et dans un sms produit par le salarié, comme la personne validant les commissions avec lui, les contrats d'échange déjà signés avec sa feuille de commission, et ne faisait donc pas valider préalablement à la signature du contrat, contrairement à ce qui était indiqué dans son contrat de travail, la nature et le montant des échanges négociés.

Si le salarié ne démontre pas avoir été formellement autorisé à procéder de la sorte, les réponses de M. [M] à certains de ses courriels démontrent qu'il disposait d'un accord tacite de la part de ce dernier pour ce mode de fonctionnement, au moins jusqu'en septembre 2019, plus précisément le 9 septembre 2019, date d'un repas réunissant le salarié, M. [M] et M. [G] [S], organisé par ce dernier notamment pour faire un point sur les commissions et les contrats d'échange (courriel du 6 septembre 2019).

L'employeur produit une attestation de M. [M], qui indique que lors du repas du 9 septembre 2019 avec M. [S] et le salarié, il a été signifié à ce dernier qu'il n'y aurait pas de commissions versées sur certains échanges de partenariat qu'il voulait mettre en place. M. [M] donne des exemples, parmi lesquels ne figurent aucun des partenariats pour lesquels le salarié sollicite un rappel de commission sur l'année 2019.

Par un courriel du 11 octobre 2019, M. [M] indique à M. [S] que, malgré ce qui lui a été dit lors du repas, le salarié a essayé de faire passer un contrat de partenariat que le club ne souhaitait pas, et que c'est également le cas pour le contrat «'Poker Bowl'».

Par un courriel du 16 octobre 2019 adressé à [T] [S], le salarié se plaint que celui-ci n'a jamais le temps de le voir pour valider les contrats et les feuilles de commission.

Ces courriels démontrent que ce n'est qu'à compter du repas du 9 septembre 2019 que l'employeur a souhaité voir appliquer la clause du contrat de travail relative à la validation préalable des contrats d'échange.

Ce point va être rappelé au salarié par M. [G] [S] par un courriel du 17 février 2020.

L'absence d'état trimestriel des commissions et de mise en place, avant septembre 2019, d'un système de validation des contrats d'échange et donc des commissions afférentes avant la signature formelle de ces contrats, soit l'absence de respect strict par l'employeur des termes du contrat de travail du salarié qui aurait permis un suivi au plus près des sommes dues au salarié, démontre un défaut d'organisation de la part de l'employeur à l'origine du contentieux actuel.

Le salarié produit plusieurs courriels adressés à M. [M] entre le 5 août et le 1er octobre 2019, par lesquels il lui envoie des contrats accompagnés de ses feuilles de commission. Ces courriels concernent les contrats dont il soutient que les commissions afférentes ne lui ont jamais été versées. Il produit par ailleurs l'intégralité de ces contrats. L'employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il a refusé, comme il a pu le faire pour certains contrats signés par le salarié, ces contrats de partenariat et que ces derniers n'ont pas été effectifs pour l'année 2019/2020. Sa commission est donc due pour ces contrats à M. [V] [X].

L'employeur ne produit pour sa part sur ce point que des tableaux de calcul de commissions pour les contrats Val Cenis, Signature, Demathieu Bard, Banque de Savoie, Yvroud, Domaine Marlioz, Bizolon, Géant Casino et BBM Associés (soit 9 contrats sur les 21 revendiqués et justifiés par le salarié) établis de sa main avec des mentions «'payé par virement'», avec une date et la signature de M. [T] [S], étant relevé que les sommes qui auraient été payées par virement ne correspondent pas aux montants des commissions mentionnés dans les tableaux, et que certains taux de commissionnement ne correspondent à aucun des taux figurant dans le contrat de travail du salarié (pour exemple, taux retenu par l'employeur pour le contrat «'Val Cenis'» de 8%). Ces éléments ne sauraient démontrer avec certitude le paiement de ces commissions.

Au regard des pièces produites par les parties, la somme due par l'employeur à M. [V] [X] à titre de rappel de commissions pour l'année 2019-2020 peut ainsi être fixée au montant sollicité par ce dernier.

S'agissant des années 2017-2018 et 2018-2019, le salarié reconnaissait lui-même, dans un courriel à M. [M] du 7 août 2019, que restait à lui devoir environ 6000 euros de commissions sur la période 2018-2019, et dans un courriel du 16 octobre 2019 adressé à M. [G] [S], que ne lui restait plus due sur cette période qu'une somme de 3496 euros. Par ailleurs, il produit des tableaux établis de sa main (pièces 57-1 à 58-2) dont il résulte qu'il considérait qu'à fin octobre 2018 il n'y avait plus aucun retard dans le paiement de ses commissions antérieures, le solde de son employeur sur ce point étant même positif de 163,42 euros, et que persistait pour l'année 2018-2019 un retard de commission de 4663 euros.

Il n'explique aucunement ces divergences par rapport aux sommes qu'il sollicite désormais au titre de ces deux années. Par ailleurs, les quelques contrats de partenariat qu'il produit sur ces deux années ne sont pas signés de sa main, et il ne produit pas de pièce de nature à s'assurer qu'il en est à l'origine et donc de son droit à commission sur ces contrats.

Il n'y a donc pas lieu de lui allouer de rappel de commissions sur ces deux années.

La décision du conseil de prud'hommes sera donc infirmée, et la société S.A Aix Maurienne Savoie Basket sera condamnée à lui verser la somme de 8668,29 euros, outre 866,82 euros de congés payés afférents.

Sur les heures supplémentaires'

- Moyens

Le salarié soutient qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées, à l'occasion des soirées organisées les soirs de match à domicile mais aussi à l'extérieur.

La société soutient que'certaines soirées que le salarié organisait visaient à satisfaire sa passion personnelle et que sa présence à ces soirées n'était pas sollicitée par le club'; que les jours où il organisait les soirées, il travaillait moins en journée'; qu'il ne justifie pas des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées'; qu'il ne travaillait pas les lundis et rarement les mercredis afin de récupérer les vendredis en période de compétition'; qu'il s'attribue des missions qui ne lui ont jamais été demandées par le club.

- Sur ce

L'article L3171-4 du code du travail énonce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, le salarié produit un tableau établi de sa main récapitulant les soirées durant lesquelles il soutient avoir travaillé durant les années 2018-2019 et 2019-2020, ainsi que les programmes du club sur ces années, qu'il a annotés en mentionnant les heures auxquelles il affirme avoir terminé son travail sur ces journées. Il produit par ailleurs des attestations de personnes, notamment partenaires du club, indiquant avoir assisté à certaines de ses soirées qui étaient animées par le salarié, avec une fin aux alentours de 23h30. Il produit enfin un «'timing journée type de match'» établi de sa main, avec des journées qui s'étendent selon lui de 8h45 à 0h30.

Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de travail des heures effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.

Celui-ci ne conteste pas que le salarié travaillait lors des soirées de match, reconnaissant au sein de ses conclusions qu'il effectuait les jours de matchs ou de soirées un volume d'heures plus important que les autres jours de la semaine.

Il soutient toutefois que le salarié ne venait au travail qu'en fin de matinée les jours de match, et qu'il ne travaillait jamais le lundi et rarement le mercredi. Il produit au soutien de ces allégations trois attestations de M. [P], apprenti à compter de septembre 2019, Mme [H], salariée du club et Mme [W], salariée du club de novembre 2017 à juillet 2018, qui ont tous trois travaillé aux côtés de M. [V] [X], et qui indiquent que le club leur laissait à eux comme à lui une grande liberté dans leurs horaires, et notamment qu'ils ne venaient quasiment pas sur leur lieu de travail le lundi pour récupérer du travail effectué le vendredi soir de match.

Il doit par ailleurs être relevé que le nombre de soirées au titre desquelles le salarié sollicite le paiement d'heures supplémentaires varie au fil de ses conclusions et sans explication de sa part, puisqu'il évoque en premier lieu 19 soirées sur la saison 2018-2019 et 14 soirées sur la saison 2019-2020, puis 35 soirées et 24 soirées. Il doit également être relevé qu'il ne justifie pas avoir sollicité le paiement de ces heures supplémentaires durant la relation de travail.

Au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'heures supplémentaires. La décision sur ce point du conseil de prud'hommes doit être confirmée.

Sur le travail dissimulé

- Moyens

Le salarié fonde sa demande sur des commissions qu'il devait percevoir et qui n'ont pas été déclarées, sur les heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, sur le fait que la société avait recours à des systèmes frauduleux de déclaration de faux frais pour s'exonérer du paiement des charges sociales pourtant dues. Il soutient que l'avantage en nature correspondant au véhicule qui lui a été alloué n'a jamais figuré sur ses fiches de paye. Il a parfois été payé en espèces ou en nature. Des frais apparaissent en juin et juillet 2016, alors que la relation de travail n'a commencé qu'en août 2016.

La société soutient que le salarié ment en indiquant qu'elle le payait en espèces ou sous forme de faux frais'; qu'il ne produit à ce titre que trois formulaires de remboursement qui sont écrits de sa main et qui n'ont aucune force probante. S'agissant du véhicule alloué au salarié, il s'agissait d'un véhicule de service. C'est le salarié qui insistait pour être payé en espèces et qui a demandé à ce que le coût de la réfaction de sa terrasse soit imputé sur les commissions qui lui étaient dues.

- Sur ce

Aux termes des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Aux termes des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'

Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L.'8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.

En l'espèce, l'employeur reconnaît au sein des ses conclusions, et l'existence de cette opération résulte par ailleurs des pièces produites par les parties, que le montant des travaux effectués pour la réfaction de la terrasse du salarié en mars 2019 par un partenaire du club est venu en déduction de commissions qui lui étaient dues, pour un montant de 4614 euros. Cette somme ne figure sur aucune des fiches de paye du salarié, aucune des fiches de paye de l'année 2019, à l'exception de celle de décembre 2019, ne mentionne le versement d'une commission.

Par ailleurs, le salarié justifie par la production de trois documents à en-tête de l'employeur avoir perçu en octobre, novembre et décembre 2019 trois versements en espèces de 1000 euros chacun à titre de paiement de commissions, versements qui n'apparaissent pas sur les fiches de paye des mois concernés ni sur les fiches de paye ultérieures jusqu'à sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

Ces constatations caractérisent la violation des formalités visées à l'article L.'8223-1 du code du travail, ainsi que la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.

Le salaire de référence du salarié sur les douze derniers mois précédant sa prise d'acte peut être fixé, après réintégration des commissions non payées qui lui étaient dues et au regard des pièces produites, à la somme de 4692,05 euros.

En conséquence, la société S.A Aix Maurienne Savoie Basket sera condamnée à verser à M. [V] [X] la somme de 28152,30 euros net.

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

- Moyens

Le salarié soutient que'ses commissions ne lui ont pas toutes été réglées'; que celles-ci n'étaient par ailleurs pas déclarées, passant par des systèmes de faux frais, des paiements en espèces et en nature, de sorte qu'il a vu ses droits diminués auprès des organismes sociaux'; que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, qui avait préconisé en septembre et octobre 2019 une limitation du poids des charges qu'il devait porter'; que l'employeur ne lui a pas appliqué la classification de cadre pendant les six premiers mois de son contrat de travail, une régularisation n'étant intervenue que lors de la signature d'un avenant le 4 février 2017, sans que le minimum conventionnel de cadre ne lui ait été versé rétroactivement'; que l'employeur a pour la seconde fois après 2019 commis des erreurs dans la gestion de la subrogation de la CPAM, car il a perçu à la fois les indemnisations de la sécurité sociale et celles de son employeur, de sorte qu'il est redevable d'un indu à la CPAM'; que l'employeur a commis des erreurs dans son maintien de salaire puisque celui-ci a cessé avant la fin des 180 jours d'arrêt maximum et que ses congés payés n'ont pas été pris en compte, que la société doit ainsi lui indemniser la somme manquante'; que sa prévoyance n'a été souscrite que tardivement, 17 mois après son embauche'; que quatre versions de l'attestation pôle emploi se sont succédées, et que l'employeur l'avait placé en chômage partiel alors qu'il était en arrêt maladie, rendant de ce fait incorrect le montant de son solde de toute compte'; que des heures supplémentaires ne lui ont pas été rémunérées'; qu'il a subi des pressions au quotidien même pendant son arrêt maladie.

L'employeur soutient que le salarié a perçu l'intégralité des commissions qui lui étaient dues'; que c'est ce dernier qui a formulé des propositions illicites'telles que harcèlement jusqu'à l'obtention de la réfaction de sa terrasse par un sponsor du club le 11 mars 2019, refus de rembourser les IJSS indûment perçues auprès de la CPAM avec demande de compensation sur des futures commissions, demande de paiement de sommes non déclarées en espèces, surévaluation de ses frais professionnels'; que le club a toujours respecté les préconisations de la médecine du travail sur le port de charges lourdes'; que le premier arrêt de travail a été géré en direct par la salarié avec la CPAM de Savoie qui ne savait pas que le club pratiquait la subrogation, le club versant ainsi les salaires entièrement pour éviter des retards de paiements au salarié'; que concernant le deuxième arrêt, la CPAM de Haute Savoie a commis une erreur et que le club a fait ce qu'il fallait pour que la subrogation soit mise en place et qu'elle soit stoppée lors de la prise d'acte du salarié'; que le maintien de salaire a été stoppé car il avait bénéficié de ses 180 jours (le premier arrêt entrant en compte dans le calcul puisqu'il était dans le délai des 12 mois avant la maladie comme prévu par la convention collective)';que le retard dans la souscription de la prévoyance n'a eu aucune incidence puisque le salarié n'a connu aucun problème de santé en 2018, que le contrat de travail versé par le salarié et mentionnant le statut cadre est un faux, que le club n'a commis aucun manquement qui aurait pu empêcher la poursuite du contrat de travail'; que la prise d'acte doit être requalifiée en démission et qu'il doit être débouté de ses demandes indemnitaires.

- Sur ce

Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat. Lorsque le salarié justifie de manquements suffisamment graves de la part de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsque les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat travail, la prise d'acte produit les effets d'une démission et le salarié qui ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture, peut être condamné à verser à l'employeur une indemnité pour non-respect du préavis sauf si l'employeur l'en a dispensé.

Il est de jurisprudence constante que lorsque la prise d'acte produit les effets d'une démission, le salarié est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis même en l'absence de préjudice pour l'employeur.

Les juges du fond doivent examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs énoncés dans la lettre de prise d'acte. Il appartient au salarié de démontrer l'existence de ces griefs.

En l'espèce, il a été retenu que l'employeur était redevable au salarié, sur la seule saison 2019-2020, de 8668,29 euros de commissions qui ne lui ont jamais été payées. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs avancés par le salarié, ce seul fait caractérise un manquement suffisamment grave de l'employeur à son obligation de verser au salarié la rémunération résultant de son travail pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

La prise d'acte produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.'

Le salarié est en droit de se voir verser une indemnité de préavis de trois mois, conformément aux dispositions de la convention collective et à son statut de cadre. La société S.A Aix Maurienne Savoie Basket sera donc condamne à lui verser la somme de 14076,15 euros, outre 1407,61 euros de congés payés afférents.

Il est également en droit de se voir verser une indemnité de licenciement. L'ancienneté doit être comptabilisée jusqu'à la date de la prise d'acte, qui marque la date de la rupture du contrat de travail. En application de la convention collective, il lui sera alloué à ce titre la somme de 4685,61 euros net.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié peut solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant, au regard de ses trois ans d'ancienneté à la date de sa prise d'acte, est compris entre 3 et 4 mois de salaire.

Il était âgé de 57 ans à la date de la rupture du contrat de travail. Il justifie d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle du 28 février au 30 décembre 2020, indique sans en justifier qu'il a été en arrêt maladie jusqu'au 30 octobre 2022.

Il ne produit aucun autre élément quant à sa situation personnelle, qu'il n'a pas actualisé à compter d'octobre 2022.

Au regard de ces éléments, il lui sera alloué à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 14076,15 euros.

Sur la demande au titre du maintien de salaire pour la période du 13 juin 2020 au 18 août 2020

- Moyens

Le salarié expose que son employeur ne lui a pas versé le maintien de salaire auquel il avait droit sur cette période en application de la convention collective.

L'employeur expose qu'en application de la convention collective, il a été tenu compte de la durée d'indemnisation de tous les arrêts de travail antérieurs au dernier arrêt de travail sur une période de douze mois pour calculer la durée de 180 jours de maintien du salaire.

- Sur ce

Il résulte des dispositions de l'article 4.3.1 de la convention collective du sport qu'en cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le maintien de salaire est portée à 180 jours et par ailleurs que pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié au cours de la période débutant 12 mois avant le 1er jour de l'arrêt maladie et se terminant à la fin du mois précédent la période de paie, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident de travail ont été indemnisées au cours de cette période, la durée totale d'indemnisation ne doit pas dépasser 180 jours (pas de délai de carence s'agissant d'une maladie professionnelle).

En l'espèce, le salarié avait été indemnisé à hauteur de 91 jours dans les douze mois précédant son arrêt de travail du 28 février 2020, de sorte qu'il ne pouvait prétendre qu'à 89 jours de maintien de salaire pour cet arrêt de travail.

Ainsi, la décision du conseil de prud'hommes doit être confirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande à ce titre.

Sur la demande au titre du rappel de maintien de salaire et la régularisation des congés payés

- Moyens

Le salarié soutient qu'il est bien fondé à solliciter le paiement d'un rappel de salaire au titre de son complément de salaire dû pendant ses arrêts de travail ainsi que la régularisation de ses congés payés puisque l'intégralité des commissions qui lui étaient dues n'ont pas été prises en compte dans leur calcul.

La société soutient que le maintien du salaire a été correctement effectué et qu'il n'y a pas lieu à un rappel de salaire.

- Sur ce

L'employeur ne conteste pas, que le salarié avait droit à un maintien de salaire à 100% dans le cadre de ses arrêts maladie de 2019 et 2020.

Il résulte des fiches de paye produites aux débats que le maintien de salaire du salarié ne lui a été versé que sur son salaire de base et sa prime d'ancienneté, alors que le calcul de ce maintien de salaire aurait dû intégrer la rémunération variable du salarié, donc ces commissions.

Ainsi, le salarié est en droit de solliciter un rappel de salaire au titre du maintien de salaire qui sera fixé, après réintégration dans le calcul de ce dernier des commissions perçues ou dues sur les douze mois précédant les arrêts de travail, à la somme de 7224,97 euros, outre 722,49 euros de congés payés afférents, en excluant la période du 28 mai à août 2020, période sur laquelle le salarié n'aurait pas dû percevoir son maintien de salaire au regard des dispositions de l'article 4.3.1 de la convention collective.

S'agissant des congés payés, ceux-ci ont déjà été comptabilisés au titre de la condamnation de l'employeur à verser un rappel de commissions pour la saison 2019-2020.

Le salarié justifie par ailleurs avoir perçu 3000 euros en espèces en 2019, qui ne figurent pas sur ses fiches de paye, qui n'ont donc pas été comptabilisés au titre des congés payés. Il justifie également qu'un montant de commissions de 4614 euros lui a été rémunéré par la prise en charge des travaux de sa terrasse, montant qui là encore n'a pas été comptabilisé au titre des congés payés.

Il a par ailleurs été retenu que le salarié ne justifiait pas que des commissions lui soient dues pour les années antérieures, et il ne justifie pas que d'autres commissions antérieures auraient été non déclarées.

Au regard de ces éléments, l'employeur doit être condamné à lui verser la somme de 761,40 euros à titre de congés payés.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la régularisation tardive de la prévoyance

Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'employeur reconnaît au sein de ses conclusions un retard dans la souscription de la prévoyance complémentaire cadre. Ce fait est donc établi. Cependant, le salarié ne justifie ni n'allègue d'un quelconque préjudice à ce titre, de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande à ce titre.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

- Moyens

Le salarié soutient que l'ensemble des griefs qu'il formule à l'encontre de l'employeur dans le cadre notamment de sa prise d'acte démontre que ce dernier n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail. Le comportement de l'employeur lui a occasionné des préjudices physiques et psychologiques': malaise vagal et hospitalisation suite à un surmenage en 2016, ports de charges réguliers entrainant une maladie professionnelle aux deux épaules, dégradation de l'état de santé avec perte de poids conséquente, chutes de tensions, prise d'anxiolytiques, perte de sommeil.

L'employeur soutient qu'il n'y a pas eu d'exécution déloyale du contrat de travail, que les faits invoqués par le salarié sont infondés et que le club a exécuté correctement ses obligations.

- Sur ce

Il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

En l'espèce, il est établi que l'employeur n'a pas versé au salarié l'intégralité des commissions qui lui étaient dues pour la saison 2019-2020, qu'il s'est rendu coupable de travail dissimulé à son encontre.

S'agissant d'erreurs qui auraient été commises dans la gestion de la subrogation de la CPAM, de tels faits, à les supposer établis, ne sauraient caractériser une exécution déloyale du contrat de travail, en l'absence de caractère intentionnel de cette erreur, caractère intentionnel qui n'est même pas allégué par le salarié.

S'agissant de la mise en place tardive de la prévoyance, aucun élément du dossier ne conduit à retenir la volonté de l'employeur d'exécuter de façon déloyale le contrat de travail.

Le salarié évoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à son égard par le non-respect des préconisations du médecin du travail. Il produit

- une proposition d'aménagement de son poste de travail par le médecin du travail en date du 12 septembre 2019, mentionnant le fait qu'il ne doit plus porter de charges de plus de 8 kilos et ne doit plus faire de travaux avec les bras au-dessus de l'horizontal, notamment avec des charges,

- une proposition d'aménagement de son poste de travail par le médecin du travail mentionnant le fait qu'il ne doit plus, à compter du 29 octobre 2019, porter de charges de plus de 5 kilos, ne doit plus faire de travaux avec les bras et doit être aidé pour la manutention.

Ce dernier document ne revêt cependant pas de valeur probante dans la mesure où il n'est pas signé par le médecin du travail, mentionne une date de rédaction au 27 février 2020, veille de l'arrêt de travail du salarié, alors que les préconisations qu'il contient seraient valables à compter du 12 octobre 2019, et que le salarié, dans un courriel à son employeur du 17 décembre 2019, ne fait pas état des préconisations contenues dans ce document puisqu'il évoque uniquement les prescriptions du médecin du travail du 12 septembre 2019.

Il incombe à l'employeur démontrer qu'il a mis tout en 'uvre pour respecter son obligation de sécurité envers le salarié en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Celui-ci produit une attestation de M. [P], engagé en alternance en septembre 2019 aux côtés du salarié et bénévole au club depuis 2018, qui indique que M. [X] l'appelait à chaque fois qu'il y avait des charges afin de les porter, par ailleurs que beaucoup d'autres bénévoles étaient présents pour soutenir M. [V] [X] dans son travail de manutention, d'autant plus depuis qu'ils avaient connaissance de son problème d'épaules, que les soirs de match celui-ci accueillait les partenaires et n'effectuait donc pas la plupart du temps l'installation de la salle VIP. Cette attestation est confirmée par de nombreuses attestations de bénévoles ou membres du club. Le seul fait que les nombreuses personnes ayant attesté soient dans un lien de subordination ou d'amitié avec l'employeur ne saurait leur ôter leur caractère probant notamment compte tenu de leur concordance.

Il doit par ailleurs être rappelé que la préconisation du médecin du travail n'interdisait pas le port de charges, mais uniquement le port de charges supérieures à 8 kilos, et qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats que le salarié ait été dans l'obligation de manutentionner à la main des charges supérieures à 8 kilos, et alors même qu'il reconnaît qu'il disposait de matériel (chariots, roll) pour les transporter.

Il résulte de ces constatations que l'employeur justifie avoir rempli son obligation de sécurité à l'égard du salarié.

Le salarié soutient par ailleurs que l'employeur ne lui aurait pas fait bénéficier du statut cadre sur les six premiers mois de son contrat de travail, et qu'une régularisation ne serait intervenue qu'à compter de la signature de l'avenant du 4 février 2017. Le contrat de travail produit par l'employeur en date du 3 août 2016 ne mentionne pas le statut cadre alors que le contrat de travail produit par le salarié le mentionne. Les fiches de paye sur la période d'août 2016 à février 2017 ne mentionnaient pas le statut cadre. Le salarié ne justifie pas avoir émis une quelconque réclamation à ce titre sur cette période. Ainsi, il subsiste un doute quant à l'existence d'une man'uvre déloyale de l'employeur sur ce point comme allégué par le salarié.

L'absence de versement de l'intégralité des commissions dues au salarié ainsi que l'absence de déclaration aux organismes sociaux de certaines commissions ont causé un préjudice financier au salarié s'agissant notamment de la prise en compte de ces sommes dans le cadre de ses indemnités chômage et de ses droits à la retraite.'L'employeur sera ainsi condamné à lui verser à ce titre la somme de 3000 euros net.

Sur la demande de régularisation de l'intégralité des bulletins de salaires et leur communication à l'ensemble des services sociaux et fiscaux, outre la régularisation des documents de fin de contrat

Il sera tout d'abord constaté que le salarié ne s'explique aucunement au sein de ses conclusions quant à sa demande de «'régularisation de l'intégralité des bulletins de salaire'», demande dont il est ainsi impossible d'établir l'objet. Il en sera donc débouté.

Il sera ordonné à la S.A Aix Maurienne Savoie Basket de remettre au salarié un bulletin de salaire ainsi qu'une attestation France Travail conformes à la présente décision. La nouvelle attestation France Travail ne devra pas comporter la mention d'une absence activité partielle du 13 au 31 mars 2020, l'employeur ayant reconnu une erreur sur ce point, le salarié étant en arrêt maladie sur cette période

Il appartiendra au salarié, qui ne précise pas ce qu'il entend par la notion «'ensemble des services sociaux et fiscaux'» de transmettre lui-même ces documents aux services auxquels il estime leur communication nécessaire.

Sur la demande reconventionnelle au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

- Moyens

La société soutient que le salarié a dénigré les dirigeants du club, lui causant de ce fait un préjudice.

Le salarié soutient que l'employeur ne s'appuie à ce titre que sur trois attestations rédigées pour les besoins de la cause et ne visant elles-mêmes qu'à le dénigrer.

- Sur ce

L'employeur se contente d'alléguer qu'il aurait subi un préjudice en raison de l'attitude déloyale à son égard du salarié, sans prendre la peine d'expliquer la nature de son préjudice et donc encore moins d'en justifier. Il ne peut donc qu'être débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle de remboursement des cotisations salariales

- Moyens

L'employeur soutient que le salarié doit lui rembourser les cotisations salariales sur le versement des condamnations assorties de l'exécution provisoire, le club ayant versé ces sommes dans leur montant brut et non net. Même si le club s'est trompé sur l'attestation Pôle Emploi, l'impact financier prétendument subi par le salarié n'existe pas. Le salarié ne peut se faire une compensation financière à lui-même. Seul Pôle Emploi peut rectifier cette erreur.

Le salarié ne conclut pas sur ce point.

- Sur ce

L'employeur ne produit aucun élément de nature à justifier du montant sollicité à ce titre, et par ailleurs la décision déférée est notamment réformée s'agissant des sommes versées en brut par l'employeur et desquelles il a omis, avant versement au salarié, de déduire les charges sociales qu'il devait verser à l'Urssaf, de sorte que des calculs vont devoir être opérés entre les parties compte-tenu de l'exécution provisoire de la décision de première instance.

En conséquence, l'employeur sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle de remboursement de salaires indûment perçus

- Moyens

La société soutient que le salarié est redevable à son profit d'un trop-perçu de 1605,87 euros dans le cadre du maintien de salaire durant son arrêt maladie. Par ailleurs, le salarié doit lui rembourser les salaires versés pour les lundis et mercredi durant lesquels il n'a pas travaillé.

Le salarié expose qu'au regard du rappel de commissions qui lui est dû, son salaire mensuel brut doit être fixé à 4707,83 euros, de sorte que l'employeur ne peut qu'être débouté de sa demande à ce titre. Il doit également être débouté de sa demande au titre des lundis et mercredis non travaillés, puisqu'il apporte toutes les preuves d'exécution de son travail lors des rencontres à domicile et aux diverses soirées du club et qu'il pouvait par ailleurs effectuer du télétravail.

- Sur ce

L'employeur justifie, par la production du calcul détaillé de son expert-comptable, que le salarié a perçu, au titre d'un maintien de salaire indu sur la période postérieure au 28 mai 2020, la somme de 1605,87 euros net.

M. [V] [X] sera donc condamné à verser cette somme à la S.A Aix Maurienne Savoie Basket.

Il appartient par ailleurs à l'employeur de démontrer que le salarié n'aurait pas effectuer les heures de travail convenues à son contrat de travail, soit 151,67 heures par mois, ce contrat ne mentionnant aucun horaire ni jour précis de travail, l'employeur reconnaissant au sein de ses écritures que le salarié organisait librement son travail dans ce cadre contractuel.

Le salarié avait ainsi parfaitement la possibilité de ne pas travailler certains lundis ou mercredis, dans la mesure où il exécutait son horaire mensuel de travail.

L'employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer que le salarié n'a pas effectué ses horaires de travail conformément à son contrat de travail.

La S.A Aix Maurienne Savoie Basket sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu'il énonce, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Les conditions d'application de cet article étant réunies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la S.A Aix Maurienne Savoie Basket à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [V] [X] par suite de son licenciement et ce dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La S.A Aix Maurienne Savoie Basket sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée à verser à ce titre à M. [V] [X] la somme de 2200 euros s'agissant de la première instance, et de 2200 euros en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare M. [V] [X] et la SA Aix Maurienne Savoie Basket recevables en leurs appel et appel incident,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains du 13 septembre 2022 en ce qu'il a':

- requalifié la prise d'acte de M. [V] [X] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- débouté la S.A Aix Maurienne Savoie Basket de ses demandes au titre des lundis et mercredis payés et non travaillés et de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- débouté M. [V] [X] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du maintien de salaire pour la période du 13 juin 2020 au 18 août 2020, au titre de la régularisation tardive de la prévoyance,

- débouté M. [V] [X] de sa demande tendant à voir ordonner à l'employeur la régularisation de l'intégralité de ses bulletins de salaire et de les adresser à l'ensemble des organismes sociaux et fiscaux,

- condamné la S.A Aix Maurienne Savoie Basket aux dépens de l'instance,

Infirme pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains du 13 septembre 2022,

Statuant à nouveau,

Condamne la société S.A Aix Maurienne Savoie Basket à verser à M. [V] [X] la somme de 8668,29 euros, outre 866,82 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de commissions,

Condamne la société S.A Aix Maurienne Savoie Basket à verser à M. [V] [X] la somme de la somme de 28152,30 euros net à titre d'indemnité au titre du travail dissimulé,

Condamne la société S.A Aix Maurienne Savoie Basket à verser à M. [V] [X] les somme de':

* 14076,15 euros, outre 1407,61 euros de congés payés afférents, au titre de l'indemnité de préavis,

* 4685,61 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,

* 14076,15 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société S.A Aix Maurienne Savoie Basket à verser à M. [V] [X] la somme de 7224,97 euros, outre 722,49 euros de congés payés afférents, à titre de rappel du maintien de salaire,

Condamne la société S.A Aix Maurienne Savoie Basket à verser à M. [V] [X] la somme de 761,40 euros à titre de rappel de congés payés,

Condamne la société S.A Aix Maurienne Savoie Basket à verser à M. [V] [X] la somme de 3000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

Condamne M. [V] [X] à verser à la S.A Aix Maurienne Savoie Basket la somme de 1605,87 euros net à titre de remboursement de salaires indûment perçus,

Ordonne à la S.A Aix Maurienne Savoie Basket de remettre au salarié un bulletin de salaire ainsi qu'une attestation France Travail conformes à la présente décision, étant précisé que la nouvelle attestation France Travail ne devra pas comporter la mention d'une absence activité partielle du 13 au 31 mars 2020,

Condamne la S.A Aix Maurienne Savoie Basket à verser à M. [V] [X] la somme de 2200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la première instance,

Y ajoutant,

Déboute la S.A Aix Maurienne Savoie Basket de sa demande de remboursement des cotisations salariales sur les condamnations versées au titre de l'exécution provisoire de la condamnation de première instance,

Ordonne d'office le remboursement par la S.A Aix Maurienne Savoie Basket à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [V] [X], du jour de sa prise d'acte au jour de la présente décision dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à France Travail Rhône-Alpes - service contentieux - [Adresse 1].

Condamne la S.A Aix Maurienne Savoie Basket aux dépens de l'appel,

Déboute la S.A Aix Maurienne Savoie Basket de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A Aix Maurienne Savoie Basket à verser à M. [V] [X] la somme de 2200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Ainsi prononcé publiquement le 20 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Chbre sociale prud'hommes
Numéro d'arrêt : 22/01740
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.01740 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award